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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ], Société [ 13 ] ( 28990001519585 ) dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [ Adresse 14 ] non comparante |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20] de [Localité 19]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQNN
Dossier [7] : 000324016274
Débiteur(s) :
[I] [W]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
Le 9 février 2026
1 CCC au débiteur et aux créanciers (LRAR)
1 CCC [8] (LS)
1 CCC BODACC
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Février 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Décembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[I] [W], demeurant [Adresse 15] comparant
AUTRES PARTIES :
Société [17] CF ([XXXXXXXXXX01]) dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante, ni représentée
Société [5] (100571934500020578404) dont le siège social est sis Chez CCS – [Adresse 21] non comparante, ni représentée
Société [16] (146289655300024271703 46289650000025224701) dont le siège social est sis Chez [Adresse 25] non comparante, ni représentée
Société [13] (28990001519585) dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14] non comparante, ni représentée
Société [9] (42209121436) dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Société [4] (48250483) dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 octobre 2024, Monsieur [I] [W] déposait auprès de commission de surendettement des particuliers des [Localité 18] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 18 novembre 2024.
Suivant décision en date du 18 février 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2085 € et des charges s’élevant à 1425 €, avec une capacité de remboursement de 660 €, et un maximum légal de remboursement de 548,61 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 41 mois au taux de 3,71 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de remboursement de 548,61 €.
Le 03 mars 2025, Monsieur [I] [W] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 26 février 2025.
Dans son courrier de contestation, il a indiqué que sa situation avait évolué depuis la décision de la commission de surendettement, qu’il ferait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2025, et que sa pension de retraite était évaluée à 1200 euros par mois.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 08 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
Monsieur [I] [W] ayant fait part de son indisponibilité, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 décembre 2025, le débiteur et les créanciers ayant été avisés de ce renvoi à la diligence du greffe.
A cette audience, Monsieur [I] [W] a comparu en personne. Il a confirmé les termes de son recours, précisé qu’il était désormais à la retraite, et actualisé sa situation personnelle et financière. Il a ajouté qu’il était en capacité de régler 75 € par mois, sauf à pouvoir bénéficier, en fonction des éléments de la procédure, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, [3], la [6], la société [9], et [24] mandaté par [13] ont écrit au tribunal pour faire valoir leurs créances ou points de vue.
Par courrier reçu au greffe le 08 août 2025, [3] a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience, et joint un décompte de sa créance pour 1534,52 €.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025, la banque [12], agissant pour le compte de l’agence [10] – [11], a déclaré s’en remettre, et communiqué un décompte de sa créance au 23 juillet 2025 pour un montant de 664,76 €.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025, la société [9] a indiqué que le solde de sa créance au 15 juillet 2025 s’élevait à 1 457,77 €.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025, [24] mandatée par [13] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation à l’audience initiale et l’avis de renvoi d’audience qui leur a été adressé, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la forme
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 26 février 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 mars 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est dès lors recevable.
➥ Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 20 590,09 €.
— sur la situation du débiteur
Monsieur [I] [W] est âgé de 64 ans, est divorcé, et n’a pas d’enfant à charge.
La commission de surendettement a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles de 2085 € et des charges de 1425 €. Sa situation a évolué, dès lors qu’alors qu’il exerçait la profession de conseiller en insertion en CDI, il est retraité depuis le 1er juillet 2025, ce qui a entraîné une diminution de ses ressources.
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent à la somme de 1075,10 € et se décomposent comme suit :
Pensions de retraite : 1075,10 €
Ses charges actualisées s’élèvent à la somme de 1356 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 123 €
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121 €
Impôts : 79 €
Logement : 458 €
Assurances – Mutuelle : 22 €
Compte tenu de la réactualisation de ses ressources, le débiteur ne sera plus soumis à l’impôt sur le revenu, de sorte que cette charge n’est pas retenue au titre du total ci-dessus mentionné.
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] [W] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Dès lors, et sans qu’aucune mauvaise foi ne puisse être opposée, Monsieur [I] [W] se trouve bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
— sur le plan de redressement
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Par ailleurs, il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 41 mois au taux de 3,71 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualité de 548,61 €.
Il ressort cependant des pièces versées par le débiteur que ce-dernier ne dispose désormais d’aucune capacité de remboursement, dès lors qu’il est retraité, et que ses pensions de retraite sont moindres que le précédent salaire qu’il percevait, ses charges n’ayant pas diminué, à l’exception de l’impôt sur le revenu.
De plus, aucune perspective d’amélioration n’est envisageable à court ou moyen terme. En effet, Monsieur [W] est âgé de 64 ans, et est désormais retraité, de sorte qu’il n’existe pas de perspective d’augmentation suffisante de ses ressources pour permettre de dégager une capacité de remboursement.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [I] [W] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [W].
Eu égard à la situation de Monsieur [I] [W], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [I] [W] recevable.
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [W].
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [I] [W] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 18] par lettre simple,
— à Monsieur [I] [W] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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