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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 mai 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01008 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIJZ
[E] [U] / [R] [D] [P], exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154,
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [E] [U]
né le 05 Janvier 2002 à CONDE SUR ESCAUT (59163), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002237 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR
M. [R] [D] [P], exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154, RC DE [Localité 3] N° 792 439 119, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 27 Mars 2024
— Date de l’acte de saisine : 05 Mars 2024
— Débats à l’audience publique du : 11 Avril 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 20/09/2022 Monsieur [E] [U] a acquis auprès de Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 un véhicule Citroën C4 moyennant paiement de la somme de 4000 euros.
Le vendeur devait procéder aux formalités de délivrance de la carte grise.
Un certificat d’immatriculation provisoire a été remis à l’acquéreur.
Il n’a cependant jamais pu obtenir le certificat d’immatriculation définitif.
Par acte en date du 05/03/2024 Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 a été cité devant la juridiction de céans aux fins aux visas des articles 1103,1130, 1131, 1132, 1137, 1163, 1178, 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil ainsi que les articles 56, 515 et 847-2 du CPC que le Tribunal :
Déclare le demandeur recevable.
Juge que Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 n’a pas exécuté sa part du contrat du 20/09/2022.
Prononce en conséquence la résolution dudit contrat.
Condamne Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 au paiement de la somme de 4000 euros en remboursement du prix, majoré des intérêts judiciaires à compter de la remise des fonds.
Condamne Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 à reprendre le véhicule à ses frais, après paiement des sommes dues.
Condamne Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 à 1500 euros de Dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11/04/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [E] [U] maintient ses demandes.
En réplique Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 sollicite le débouté de Monsieur [E] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sa condamnation à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à dispsoition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente.L’article 1615 du Code Civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Sur la base de cet article la Cour de Cassation, à de nombreuses reprises, a indiqué que
2
concernant un véhicule, le vendeur doit remettre à l’acheteur les documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale et en constituent l’accessoire.
Cette obligation est une obligation essentielle puisque le défaut de certificat d’immatriculation ou de la carte grise interdit l’usage du véhicule.
La violation de cette obligation autorise l’acheteur à demander la résolution de la vente sur le fondement du défaut de l’obligation de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] produit le constat d’échec de la tentative de conciliation du 11/01/2023, le bon de commande, la facture d’acquisition du bien, ainsi que le certificat d’immatriculation provisoire.
Il ressort de ces éléments que le contrôle technique préalable à la vente réalisé le 13/06/2022 faisait état d’une défaillance critique, lié à l’usure des pneumatiques.
Dès lors que cette défaillance n’a pas été corrigée avec contre-visite, avant la vente, le véhicule ne disposait d’aucun contrôle technique valable et ne pouvait donner lieu à immatriculation.
Cependant Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 soutient qu’il avait été convenu avec l’acquéreur qu’il devait effectuer le changement des pneumatiques et prendre à sa charge le nouveau contrôle technique, mais que Monsieur [E] [U] lors de la tentative de conciliation a modifié sa position, indiquant qu’il ne souhaitait plus maintenir la vente, ce qui a conduit à l’échec de cette tentative de conciliation.
Sur interpellation par le conseil de Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 à ce sujet, le conciliateur a répondu qu’il ne pouvait donner aucune information sur les échanges intervenus à l’occasion de cette tentative de conciliation.
Ceci exposé, la juridiction constate qu’aucune mise en demeure, ni échanges préalables à l’instance, sommant le demandeur de fournir la carte grise ne sont produits par Monsieur [E] [U] aux débats.
De même il ne justifie non plus avoir informé son contradicteur de de sa volonté de rompre le contrat.
Il convient également de noter que Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 ne démontre pas non plus son intention de procéder aux changements des pneumatiques, ainsi qu’à la réalisation d’un nouveau contrôle technique, avant immatriculation.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
A cet égard il n’est pas contesté par les parties que l’immatriculation définitive n’a pas été régularisée.
Dès lors il sera prononcé la résolution de la vente selon les modalités reprises au présent dispositif.
Sur les demandes indemnitaires.La résolution du contrat a pour effet de remettre les parties dans leur situation d’origine et en outre selon l’article 1217 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
a. Sur la restitution du prix de vente.
Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 4000 euros.
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b. Sur le préjudice de jouissance.
Monsieur [E] [U] évoque un préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis le 19/01/2023.
Cependant, compte tenu des éléments repris au paragraphe précédent, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Il ne parait pas équitable à la juridiction de faire droit aux demandes présentées à ce titre par les parties.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Compte tenu du défaut de mise en demeure préalable du demandeur évoqué ci-dessus, la juridiction considère que chacune des deux parties devra conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 20/09/2022 entre les parties concernant le véhicule Citroën C4 portant le numéro de série VFLC9HXC74539229.
Condamne Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 4000 euros correspondant au prix de vente, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
Dit que Monsieur [R] [D] [P] exerçant sous l’enseigne OCCAS DU NORD 154 devra reprendre possession à ses frais du véhicule, à l’adresse qui lui sera communiquée par Monsieur [E] [U] sur sa simple demande.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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