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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 21 oct. 2025, n° 24/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01154 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DK57
N° de Minute : 25/145
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [C] [R], [L], [P]
née le 21 Octobre 1979 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [E] [B]
née le 21 Février 1970 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me France MICHEL, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 21 octobre 2025
à
Débats tenus à l’audience publique du 02 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 21 octobre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 1]), cadastrée section [Cadastre 7].
Madame [E] [B] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la parcelle voisine au numéro [Adresse 3], figurant au cadastre section [Cadastre 8] au sein de la même commune.
Faisant valoir que Madame [B] a créé contre son mur ouest, attenant au jardin de cette dernière, un bâti avec pavés de verre et toiture, occasionnant une fissure dans sa chambre, et a repeint le mur de sa façade, Madame [R] [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance du 30 décembre 2022, a :
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [D],
— fixé à 4.000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Madame [C] supportera provisoirement les dépens de l’instance.
L’expert a rendu son rapport le 1er février 2024.
Par acte du 22 juillet 2024, Madame [R] [C] a fait assigner Madame [E] [B], devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 1er février 2024,
Vu l’article 544 et 555 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
recevoir Madame [C] en ses fins, moyens et prétentions, et y faisant droit,déclarer Madame [C] pleinement propriétaire du mur formant le pignon nord-est du lot AT [Cadastre 4], ce dernier étant non mitoyen et n’empiétant pas sur la propriété de Madame [B],En conséquence,
juger que les ajouts (verrières, deux appliques en terre cuite, 16 carreaux de faïence collés, ancrage de deux profilés métalliques) accolés sur le mur du pignon nord-est du lot AT [Cadastre 4] appartenant à Madame [C] ont été faits par Madame [B] sans son accord et en violation du droit de propriété,ordonner la destruction immédiate des ajouts (verrières, deux appliques en terre cuites, 16 carreaux de faïence collés, ancrage de 2 profilés métalliques) accolés sur le mur du pignon nord-est du lot AT [Cadastre 4] de Madame [C], condamner Madame [B] à démolir la verrière et les ajouts du mur pignon nord-est du lot AT [Cadastre 4] de Madame [C] et à refaire l’enduit sur l’intégralité de ce mur selon la couleur d’origine à ses frais exclusifs selon le chiffrage et les préconisations de l’expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,condamner Madame [B] à régler à Madame [C] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi en l’état des constructions accolées sur son mur depuis 2021 et des nuisances des travaux à prévoir pour leur destruction et remise en état de l’enduit du mur,condamner Madame [B] aux entiers dépens (ceux inclus les frais d’expertise d’un montant de 5.140,50 euros et de géomètre d’un montant de 432 euros) dont distraction pourra être faite au profit de Maître David PELLETIER conformément au terme de l’article 699 du code de procédure civile,condamner Madame [B] à verser à Madame [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 09 novembre 2024, Madame [E] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de bornage des propriétés [B] et [C].
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 août 2025, Madame [E] [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger que Madame [E] [B], en application des dispositions de l’article 646 du Code Civil, peut obliger le bornage de sa propriété contigüe à celle de Madame [R] [C],
— juger que Madame [E] [B], en l’absence de réponse spontanée de Madame [R] [C], a saisi le Conciliateur, première étape indispensable en matière de procédure de bornage, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile,
— juger qu’en l’absence de bornage actuel des propriétés contigües, la demande de bornage est de droit,
— débouter Madame [R] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner le sursis à statuer de cette instance dans l’attente de l’issue de la procédure de bornage des propriétés [B] et [C],
— rejeter la demande de Madame [R] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme étant injustifiée et infondée,
— condamner Madame [R] [C] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’aucune démolition de ses constructions ne peut être ordonnée sur la base du rapport de l’expert [D], qui n’a pas la qualité de géomètre-expert, dès lors qu’à ce jour, aucune borne ne permet de délimiter les fonds des parties.
Madame [C] rappelle que le bornage est de droit en application de l’article 646 du code civil et indique qu’une procédure de bornage amiable est en cours qui, selon elle, devrait révéler que le mur est mitoyen et non privatif, ou que le mur empiète sur son fonds. Elle précise avoir saisi le conciliateur de justice à cette fin et fait état de graves problèmes de santé qui l’ont empêchée de le saisir plus tôt. Elle rappelle qu’en application des articles 750-1 du code de procédure civile et R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, l’action en bornage est irrecevable si elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou d’une procédure participative. Elle précise avoir saisi Madame [G] [K] qui a prévu une réunion avec les parties le 17 septembre 2025.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 20 août 2025, Madame [R] [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du 1er février 2024,
Vu la réponse du juge du contrôle de l’expertise du 8 décembre 2023,
Vu l’absence de demande de désignation d’un géomètre expert en charge d’établir
un bornage devant le juge du contrôle de l’expertise,
Vu l’absence d’action en bornage judicaire introduite par Madame [B],
Vu la jurisprudence,
rejeter la demande de sursis à statuer de Madame [B] la déclarant abusive et infondée,rejeter la demande de Madame [B] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme étant injustifiée et infondée,condamner Madame [B] à régler à Madame [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,réserver les dépens.
Madame [C] fait valoir que l’expert judiciaire a conclu dans son rapport que le mur litigieux était privatif et non mitoyen, qu’il lui appartenait et qu’il n’empiétait pas sur la propriété voisine. Elle précise que l’expert s’est servi pour arriver à cette conclusion des titres de propriété, du plan du cadastre actuel, du plan d’arpentage de 1986 et des mesures qu’il a réalisées in situ. Elle rappelle que ce n’est qu’en cas de difficultés dans l’exercice de sa mission qu’il avait la possibilité de s’adjoindre d’un sapiteur géomètre-expert, ce qui n’a pas été nécessaire puisqu’il a notamment obtenu les documents d’arpentage des parcelles par le géomètre-expert qui détenait les plans d’implantation d’origine.
Elle indique que 18 mois après le dépôt du rapport d’expertise, aucune action en bornage judiciaire n’a été entreprise par Madame [B]. Elle signale que la date fixée pour le bornage amiable intervient un an après le dépôt de l’acte introductif d’instance et la transmission des premières conclusions d’incident de Madame [B]. Elle explique qu’elle ne remet pas en cause l’état de santé de la défenderesse mais s’interroge sur son comportement procédural eu égard au retard de la saisine du conciliateur de justice qui a, selon elle, été volontairement entreprise tardivement.
Madame [C] fait valoir que l’action en bornage n’a aucun intérêt et n’aura aucune incidence sur l’instance en cours puisque la limite séparative avait, à l’époque de la construction, été matérialisée par des grillages qui a été remplacée par le mur de Madame [C] sans empiètement sur la ligne séparative.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, l’action au fond de Madame [R] [C] tend à obtenir la démolition des constructions effectuées sur le mur Nord-Est de sa propriété par Madame [E] [B], propriétaire du fonds voisin.
L’expert Monsieur [D], désigné par le juge des référés, a rendu son rapport le 1er février 2024 et conclu que le mur est privatif à Madame [C] et non mitoyen. L’expert relève qu’il n’a pas été constaté de borne ou de clous d’arpentage qui délimiteraient clairement les lots en litige, mais explique avoir étudié les plans d’implantation d’origine du lotissement communiqués par le géomètre-expert Monsieur [V] qui indiquent que le bâti de la parcelle [Cadastre 9] – appartenant à Mme [B] – est implanté à 327 cm de la limite séparative Sud-Ouest – ligne séparative avec le fonds de Madame [C]. Or il explique que le mur de Mme [C] a été construit à 330 cm du bâti de Mme [B] et a donc été construit avant la ligne séparative des deux fonds.
En l’état de ces conclusions, qui se fondent sur les plans d’implantation d’origine du lotissement, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en bornage amiable initiée par Madame [B].
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de sursis à statuer.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [B] succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [C] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 700 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déboute Madame [E] [B] de sa demande de sursis à statuer,
Condamne Madame [E] [B] aux dépens de l’incident,
Condamne Madame [E] [B] à payer à Madame [R] [C] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [E] [B] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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