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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er août 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître COQUERY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZL2
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître COQUERY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D841
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZL2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 2 octobre 2020, Monsieur [D] [P] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°81625526146 d’un montant de 35000 € remboursable en 84 mensualités de 559,44 euros chacune assurance comprise, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,06 % l’an (TEG 5,18 %).
A la suite d’impayés à compter de l’échéance du 5 mars 2024, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 20 août 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 13 septembre 2024, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du 16 septembre 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 22571,79 euros (dont la somme de 1622,27 euros d’indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,06% l’an à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner aux mêmes sommes;
— condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a afit l’objet d’un renvoi à celle du 11 juillet 2025.
A l’audience du 11 juillet 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes indiquant que le sinsitre auquel fait réréfence le débiteur n’a pas été déclaré à l’assurance. Elle indique être d’accord sur lesmodalités d’échéancier sollicité.
Monsieur [D] [P], représentée par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions n°1 de:
débouter la banque de toutes ses demandes,
ne pas faire droit à la demande de validation de déchéance du terme formulée par le créancier,
renvoyer la banque à se pourvoir auprès de l’assurance souscrite en Irlande, ou tout autre assureur si celui-ci à changé entretemps,
enjoindre au créancier de chiffrer sa créance pour l’éventuel complément après prise charge par l’assurance.
Subsidiairement, il a été demandé à la barre un éventuel échéancier selon 24 échéances identiques.
Le défendeur soutient que les documents pour mettre en oeuvre l’assurance ne sont pas clairs. Il ajoute connaître de graves problèmes de santé.
Il considère que les mises en demeures lui ayant été envoyées à une mauvaise adresse sont inopérantes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures confoprmément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 mars 2024
L’action a été introduite le 4 décembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
A la suite d’impayés à compter de l’échéance du 5 mars 2024, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 20 août 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 13 septembre 2024, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du 16 septembre 2024.
Le débiteur qui de prévaut d’un envoi à une adresse erronée ne justifie nullement avoir informé le créancier dont il n’ignore pas le lien contractuel qui le lie à lui, de sa nouvelle adresse.
Il n’appartient pas à la banque en pareilles circonstances d’aller au delà des mises demeures par courrier recommandé A/R comme en l’espèce, condition nécessaires et suffisantes pour prononcer valablement la déchéance du terme.
Par ailleurs, le débiteur qui fait été de problèmes de santé produit notamment un certificat médical en date du 12 juin 2025 et une ordonnance de mise sous sauvegarde de justice du 12 mars 2025, alors que l’emrunt a été conclu en 2020, et sans rappoort avec les périodes impayées à compter du 5 mars 2024.
Il ne justifie pas plus d’une quelconque tentative de déclaration de sinistre auprès de l’assurance, ou en cas de difficultés, auprès de la banque, “dans les 6 mois après la survenance du sinistre” notamment d’ ITTT “sous peine de la perte du droit à toute indemnité (page 5/12 de l’offre de contrat -pièce 1 du demandeur). Il est précisé que “les sinistres sont à déclarer sous peine de déchéance, dans les six mois après leur survenance à EDA-service assurance [Adresse 3][Adresse 5] (page 12/12 de l’offre de contrat -pièce 1 du demandeur , paragraphe 5: formalités en cas de sinistre).
Monsieur [D] [P] ne peut que se voir débouté de ses demandes visant à voir rejeter toutes les demandes de la banque,
ne pas faire droit à la demande de validation de déchéance du terme formulée par le créancier,
renvoyer la banque à se pourvoir auprès de l’assurance souscrite en Irlande, ou tout autre assureur si celui-ci à changé entretemps,
enjoindre au créancier de chiffrer sa créance pour l’éventuel complément après prise charge par l’assurance.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 2 octobre 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 22571,79 euros (dont la somme de 1622,27 euros d’indemnité de clause pénale).
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 20949,52 euros, au titre du solde de son crédit.
Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux contractuel de 5,06% l’an à compter de la date de l’assignation du 4 décembre 2024.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE demande à Monsieur [D] [P] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1622,27 €.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
Sur la demande d’échéancier
Il convrient de faire droit à la demande de Monsieur [D] [P] à laquelle ne s’oppose pas le creancier et de l’autorise à s’acquitter de sa dette selon 23 échéances mensuelles succesives de 872 euros, la 24ème échéance mensuelle successive soldant la dette,
de dire que le 1er versement interviendra dans le le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 15 de chaque mois,
de dire que dès le premier incisent de paiement concernant cet échéancier, non régularisé 15 jours après mise en demeure du créncier, la déchéance du terme sera aussitôt acquise et le solde de la dette immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [P] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement diligentée par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [D] [P] sur le fondement du crédit n°81625526146 d’un montant de 35000 € souscrit le 2 octobre 2020;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de ses demandes visant à voir “rejeter toutes les demandes de la banque,
ne pas faire droit à la demande de validation de déchéance du terme formulée par le créancier,
renvoyer la banque à se pourvoir auprès de l’assurance souscrite en Irlande, ou tout autre assureur si celui-ci à changé entretemps,
enjoindre au créancier de chiffrer sa créance pour l’éventuel complément après prise charge par l’assurance”.
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 22571,79 euros au titre du solde de son crédit n°81625526146 souscrit le 2 octobre 2020, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,06 % l’an à compter de la date de l’assignation du 4 décembre 2024;
DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;
AUTORISE Monsieur [D] [P] à s’acquitter de sa dette selon 23 échéances mensuelles succesives de 872 euros, la 24ème échéance mensuelle successive soldant la dette;
DIT que le 1er versement interviendra dans le le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 15 de chaque mois;
DIT que dès le premier incisent de paiement concernant cet échéancier, non régularisé 15 jours après mise en demeure du créncier, la déchéance du terme sera aussitôt acquise et le solde de la dette immédiatement exigible;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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