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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 févr. 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01229 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZVR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [U]
né le 10 Juillet 1993 à [Localité 19] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
ONEY BANK CHEZ [18]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIP [Localité 19]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 02 février 2024, Monsieur [M] [U] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 25 avril 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Société [17] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 avril 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 03 mai 2024.
Elle s’oppose à la mesure d’effacement faisant valoir que la situation professionnelle du débiteur est évolutive et sollicitant par ailleurs la restitution du véhicule financé, en l’espèce une moto YAMAHA TMAX560.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 16 mai 2024.
Monsieur [M] [U] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 12 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Monsieur [M] [U] n’a pas comparu, la convocation qui lui a été adressée est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Il n’apparait pas qu’il ait dûment notifié à la commission un changement d’adresse ainsi qu’il en a l’obligation en application de l’article R.722-1 du Code de la consommation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la société [17] demanderesse à la contestation a produit les justificatifs de sa créance issue d’un crédit affecté souscrit le 30 avril 2021 pour un montant initial de 12.199€, a fait valoir une dette de 8965.22€.
La [9] et le [Adresse 11] ont indiqué que l’intéressé n’était redevable d’aucune dette à leur organisme relevant des procédures de surendettement.
Par jugement du 07 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 09 janvier 2025 afin d’adresser une nouvelle convocation au débiteur et l’inviter à produire une situation actualisée.
Lors de cette audience, bien que convoqué par lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [M] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la Société [17] le 29 avril 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 03 mai 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la Société [17] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Cette dernière n’a pas comparu mais a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit a réitéré les termes de son recours transmis contradictoirement au débiteur.
Sur la mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Monsieur [M] [U] âgé de 31 ans pour être né le 10 juillet 1993, expose être télévendeur au chômage et ne déclare aucune ressource.
Les charges retenues par la commission se décomposent ainsi :
Forfait de base : 604 euros
Logement : 800 euros
Forfait chauffage : 99 euros
Forfait habitation : 114 euros
Il n’a aucune personne à charge.
L’état de surendettement au vu de ces éléments est incontestable, avec une mensualité de remboursement inexistante.
Toutefois, cette balance ressources / charges n’a pu être actualisée au regard de l’absence du débiteur à l’audience.
L’analyse des éléments figurant à son dossier permet de constater que rien ne s’oppose à ce que Monsieur [U] âgé seulement de 31 ans, sans personne à charge de surcroît, exerce une activité professionnelle. Il ne fait état d’aucun problème de santé l’en empêchant. Il apparait d’ailleurs qu’en 2021 il était bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée pour lequel il percevait plus de 3500€ de revenus mensuels dans le secteur de la sécurité.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Enfin, il n’apparaît pas au dossier qu’ils aient déjà bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité.
Monsieur [M] [U] apparait donc en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer de manière durable le monde du travail ce qui lui permettra dégager une capacité de remboursement au profit de ses créanciers.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [M] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire la Société [17] partiellement bien fondée en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
Sur la restitution du véhicule
S’agissant de la demande de l’établissement de crédit en restitution du véhicule financé dont la cote au jour de la demande serait de 8250€, il convient de préciser que la restitution du bien au créancier demeuré propriétaire ne peut être ordonnée par le juge du surendettement.
Cette demande ne peut donc en l’état présentement aboutir.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la Société [17] recevable et partiellement bien fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [13] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la restitution du bien au créancier demeuré propriétaire ne peut être ordonnée par le juge du surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [M] [U] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [13].
Le Greffier, Le Président,
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