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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 10 oct. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXSM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [J]
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [V] [B], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDEUR
Monsieur [S], [W] [F]
né le 08 Mai 1999 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 15 février 2024, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé EKIDOM a donné à bail à M. [S] [F] un logement situé à [Adresse 6], logement n°21, moyennant un loyer mensuel de 424,80 € outre une provision mensuelle sur charges de 92,85 €.
Le 5 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [S] [F] pour un montant en principal de 1 669,06 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé EKIDOM a fait assigner en référé M. [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de M. [S] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [S] [F] au paiement d’une provision d’un montant de 2 814,64 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner M. [S] [F] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Lors de l’audience du 12 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé EKIDOM a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 4 351,96 €.
Comparant en personne, M. [S] [F] a reconnu sa dette et fait valoir que son origine est due à une séparation et une perte d’emploi. Il ne bénéficie que du RSA et devrait toucher des indemnités de chômage à partir du mois d’octobre 2025. Il fait état d’une dette de 7 000 € pour des amendes pénales. Il souhaite rester dans le logement.
Le diagnostic social et financier de la situation du locataire n’a pu être établi, faute pour [S] [F] de s’être présenté au rendez-vous fixé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF de la Vienne le 27 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Ce délai, plus favorable au locataire, sera dès lors conservé.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 5 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4 351,96 € au 26 août 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’août 2025.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que depuis la date du commandement de payer, le paiement des loyers courants n’a pas été assuré, ce qui a eu pour effet d’augmenter le montant de la dette. Dès lors, M. [S] [F] n’est pas recevable à bénéficier des dispositions rappelées au paragraphe précédent. En fait de quoi, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement en contrepartie d’une suspension de la clause résolutoire.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 6 mai 2025, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [S] [F], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 6 mai 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner M. [S] [F] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé EKIDOM une provision de 4 351,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [S] [F] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat du [Localité 3] [Localité 5] EKIDOM ;
CONSTATONS à la date du 6 mai 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé EKIDOM et M. [S] [F] portant sur le logement situé à [Adresse 7] ;
CONSTATONS que depuis cette date, M. [S] [F] est occupant sans droit ni titre du dit logement;
DISONS qu’à défaut pour M. [S] [F] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [S] [F], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [S] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé EKIDOM une provision de 4 351,96 € (quatre mille trois cent cinquante et un euros, quatre-vingt seize centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 26 août 2025, incluant l’indemnité d’août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de septembre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, M. [S] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé EKIDOM une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges ;
CONDAMNONS M. [S] [F] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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