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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 mars 2026, n° 25/10984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [N], [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10984 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN7G
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [X], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame, [N], [G], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10984 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN7G
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2021, Monsieur, [X] a donné en location à Madame, [G] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 2] pour un loyer de 810 euros par mois.
Madame, [G] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Monsieur, [X] lui a fait délivrer un commandement de payer et de justifier d’une assurance le 09 juillet 2025, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 3875 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, Monsieur, [X] a fait assigner au fond Madame, [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 11 janvier 2021 liant les parties,
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire,
— ordonner par suite l’expulsion de Madame, [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux occupés,
— condamner Madame, [G] à lui payer les loyers et charges jusqu’à la date de résiliation, et à compter du 10 septembre 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux, et une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles,
— condamner Madame, [G] à lui payer la somme de 8650 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées dans l’assignation, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner Madame, [G] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La dénonciation au préfet est intervenue le 24 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
Lors des débats, Monsieur, [X] par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 10560 euros.
En défense, Madame, [G] a comparu en personne et exposé sa situation personnelle et financière, sollicitant son maintien dans les lieux.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, Monsieur, [X] a fait part de son opposition en l’absence de paiement du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 31 décembre 2025 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 24 novembre 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur, [X] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 11 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 novembre 2025.
Aucun élément n’est communiqué concernant une procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
L’article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il a été visé un délai de 2 mois au commandement de payer du 09 juillet 2025, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. En effet ce délai ne correspond pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier; il est donc admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Madame, [G], locataire d’un logement situé, [Adresse 2] suivant bail sous seing privé du 11 janvier 2021, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 3875 euros, échéance de 2025 incluse, et qu’elle n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 10 septembre 2025, conformément à la demande du bailleur qui ne sollicite pas l’acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Madame, [G] restait devoir la somme de 10560 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de janvier 2026 incluse.
En conséquence, Madame, [G] sera condamnée à verser cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition du bailleur compte-tenu du montant et de la persistance de la dette et l’absence de reprise du paiement du loyer courant intégral avant l’audience par la locataire, alors que le solde locatif est débiteur depuis février 2025, ne permettent pas de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par la locataire pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Madame, [G] étant occupante sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié correspondant au loyer révisé et aux charges et de condamner Madame, [G] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Madame, [G] à payer à Monsieur, [X] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame, [G] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 09 juillet 2025, de l’assignation et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 10 septembre 2025, du bail consenti par Monsieur, [X] à Madame, [G] portant sur des locaux à usage d’habitation situés, [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Madame, [G], devenu occupante sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Monsieur, [X] pourra faire procéder à l’expulsion de Madame, [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame, [G] à payer à Monsieur, [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Madame, [G] à payer à Monsieur, [X] la somme de 10560 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
CONDAMNE Madame, [G] à payer à Monsieur, [X] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [G] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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