Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 24 juil. 2025, n° 23/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/01859 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZ3Y
NAC : 50C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [R] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEFENDEURS
M. [M] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298
M. [F] [G], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date du 19 avril 2023, Monsieur [R] [W] a fait assigner Monsieur [M] [G] et Monsieur [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement de différentes sommes au visa des articles 1240 et suivants et 1235 du code civil.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants et 1235 du code civil, de :
— condamner in solidum Monsieur [M] [G] et Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 15.000 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2023
— condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 1.416,76 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 février 2023
— condamner in solidum Monsieur [M] [G] et Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [G] demande au tribunal, de :
— débouter Monsieur [R] [W] de l’intégralité de ces demandes formulées à son encontre
— condamner Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [G], à qui l’assignation a été signifiée à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes en remboursement formées par Monsieur [R] [W].
Monsieur [R] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [G] et de Monsieur [F] [G] à lui rembourser la somme de 15.000 € payée par ses soins aux défendeurs, faisant valoir en page 7 de ses écritures que ce paiement n’est plus causé. Il vise en outre au dispositif de ses conclusions notamment l’article 1235 du code civil, lequel a été abrogé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 relative à la réforme du droit des obligations, mais qui était relatif à l’action en répétition de l’indu.
En effet, selon cet article désormais abrogé et devenu l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû, est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il s’ensuit que Monsieur [R] [W] a entendu fondé ses demandes sur les dispositions relatives à la restitution de l’indu.
Or, il convient de rappeler ici que pour qu’une obligation de restitution naisse à la charge de l’accipiens (celui qui a reçu le paiement), il faut que le paiement ne lui soit pas dû, c’est-à-dire qu’il n’est disposé d’aucun droit à le recevoir. L’indu suppose de constater trois conditions : l’absence d’une dette civile à l’origine du paiement, l’absence d’obligation naturelle et le défaut d’intention libérale de la part de celui qui a payé.
Il n’y a ainsi pas de paiement indu, lorsque celui-ci est fondé sur une obligation civile, comme en cas de paiement effectué, modalité d’un contrat valable.
Il ressort au présent cas des écritures du requérant et des pièces produites qu’un paiement est en l’espèce intervenu au mois de septembre 2022 dans le cadre de l’acquisition par ce dernier du véhicule de marque MERCEDES BENZ classe A immatriculé [Immatriculation 4], propriété de Monsieur [F] [G], ce que confirme Monsieur [M] [G], seul défendeur constitué.
Il ressort également des pièces du dossier que le véhicule en cause faisait en réalité l’objet d’une saisie ordonnée par le tribunal judiciaire le 03 juin 2022 et qu’il ne pouvait dès lors valablement faire l’objet d’une vente.
Il en résulte qu’aucune vente n’a pu valablement se former entre Monsieur [R] [W] et Monsieur [F] [G], ce dernier justifiant dès lors l’absence de dette civile à l’origine du paiement.
En outre, il n’est pas sérieusement contestable qu’il n’existait par ailleurs au présent cas ni obligation naturelle, ni intention libérale de Monsieur [R] [W] lorsque ce dernier a procédé au paiement.
Monsieur [M] [G] reconnaît en outre en page 2 de ses écritures que Monsieur [R] [W] a versé directement sur son compte le 28 septembre 2022 la somme de 15.000 €, telle que convenue au titre de la vente du véhicule de Monsieur [F] [G].
C’est donc bien Monsieur [M] [G] qui a reçu la somme indûment réglée par Monsieur [R] [W] et il lui appartient dès lors de la restituer, conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil, et ce peu important que le défendeur ait souhaité rendre service à son fils ainsi que le fait que ce dernier devait être le destinataire réel de ces fonds.
En revanche, il ne résulte pas des pièces du dossier que Monsieur [F] [G] a, de son côté, effectivement perçu la somme de 15.000 €, ni Monsieur [R] [W], ni Monsieur [M] [G] ne rapportant une telle preuve. Monsieur [F] [G] ne pourra dès lors être en l’état condamné à restitution de cette somme.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [M] [G] sera condamné à rembourser à Monsieur [R] [W] la somme de 15.000 € en restitution de l’indu.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal, en fixant toutefois le point de départ de ces intérêts à la date de la présente décision, qui seule détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Monsieur [R] [W] sollicite en outre le remboursement par Monsieur [F] [G] de la somme de 1.416,76 € correspondant à un virement de 916,76 € émis le 29 septembre 2022 ainsi qu’au versement d’une somme en numéraire de 500 €, le tout en complément du versement des 15.000 € précités.
Sur ce point, aucune des pièces versées ne permet de constater l’existence de règlements réalisés entre les mains ou au profit de Monsieur [F] [G]. En effet, si le relevé de compte de Monsieur [R] [W] laisse apparaître un virement d’un montant de 916,76 €, le libellé de cette opération « Vir Inst vers ducati » ne permet pas de confirmer que Monsieur [F] [G] en était bien le bénéficiaire, et ce d’autant qu’il ressort des écritures de son père, Monsieur [M] [G], qu’il était alors interdit bancaire. De la même manière, la preuve du retrait d’une somme de 500 € ne permet pas de déterminer le bénéficiaire de cette somme.
Il en résulte que Monsieur [R] [W] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [W]
Monsieur [R] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [G] et de Monsieur [F] [G] in solidum à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir qu’il n’a pu apporter les fonds nécessaires dans le cadre d’un projet immobilier.
Monsieur [R] [W] sollicite donc que soit reconnue la responsabilité délictuelle des défendeurs. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la faute de ces derniers et du préjudice découlant pour lui de cette faute, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
Or, sans qu’il ne soit nécessaire au présent cas de s’intéresser aux éventuelles fautes commises, force est de constater que Monsieur [R] [W] ne rapporte pas la preuve du projet immobilier envisagé et de l’éventuel échec de ce projet du fait des paiements indus opérés pour l’achat d’un véhicule, autre projet nécessitant par ailleurs lui-même un apport d’argent. Il ne démontre dès lors pas l’existence du préjudice invoqué, lequel constitue pourtant une des conditions cumulatives nécessaires à l’engagement de la responsabilité des défendeurs.
Monsieur [R] [W] sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par Monsieur [M] [G], mais également par Monsieur [F] [G], dans la mesure où il ressort du dossier que c’est lui le propriétaire du véhicule, à l’origine du présent litige, qu’il a mis à la vente alors qu’il le savait par ailleurs saisi.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner également in solidum Monsieur [M] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande tant à voir condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 1.416,76 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 février 2023
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G] et Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé à [Localité 5] le 24 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Contribution ·
- Martinique ·
- Date ·
- Créanciers
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Resistance abusive ·
- Montant ·
- Acompte ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Élevage ·
- Solde ·
- Exploitation agricole ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date
- Créance ·
- Incompétence ·
- Divorce ·
- Loyer ·
- Attribution ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Clôture
- Caution ·
- Garantie ·
- Résidence principale ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Magasin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Vanne ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Date
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Responsabilité parentale ·
- Adresses ·
- Conjoint ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Partage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure de conciliation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mission ·
- Créanciers ·
- Observation ·
- Moratoire ·
- Administration financière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.