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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04415 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66RX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice La société INTESA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E]
né le 08 Janvier 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3][Adresse 4]
non comparant
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Florence BLANC
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [X] [E], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [X] [E] à laisser accéder à la terrasse partie commune à jouissance privative pour la réalisation des travaux nécessaires notamment la pose des garde-corps et ce, sous astreinte de 500 euros par obstruction constatée par un commissaire de Justice et/ou deux témoins, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;Condamner Monsieur [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] sis [Adresse 7] une somme provisionnelle de 1.000 euros pour résistance abusive ;Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 7], 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Monsieur [X] [E] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [X] [E], bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [X] [E] a fait parvenir à la juridiction un courrier du 09 décembre 2025 dans lequel il indique que son client se trouvait aux États-Unis et qu’il n’a pu récupérer l’assignation que le 4 décembre 2025 en se rendant à l’étude du commissaire de justice, soit après l’audience.
Il sollicite donc une réouverture des débats afin que son client soit à même de s’expliquer dans cette affaire.
Ainsi, au regard de ces éléments et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au conseil de Monsieur [X] [E] de se mettre en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment au conseil de Monsieur [X] [E] de se mettre en état ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 1er avril 2026 à 08h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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