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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 nov. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00884 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVX5
Minute n° 884/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Amel ARAB – 210
Me Serge PAULUS – 44
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Jugement du 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
SCCV DES BRASSEURS, représentée par son gérant en exercice, la société ROGER MARTIN PROMOTION, SAS dont le siège social est [Adresse 5], elle-même représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
Par acte délivré le 3 juillet 2025, la Sccv Des Brasseurs a fait assigner la Sas Banque Européenne du Crédit Mutuel (ci-après, BECM) devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Sccv Des Brasseurs ;
— accorder à la Sccv Des Brasseurs un délai de 24 mois pour lui permettre de régler de manière différée les sommes dues, en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au taux légal, en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamner la BCEM à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de Maitre Amel Arab, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 25 septembre 2025, il a été ordonnée la réouverture des débats et les parties ont été invitées à conclure sur la compétence de la juridiction de céans au regard des dispositions de l’article R. 611-35 du code de commerce.
Par conclusions du 8 octobre 2025, la Sccv Des Brasseurs a maintenu ses demandes et a sollicité voir, en sus, déclarer la juridiction saisie compétente pour octroyer le moratoire demandé ; et à défaut renvoyer l’affaire devant le juge compétent au sein du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par conclusions du 13 octobre 2025, la BECM a sollicité voir :
sur la compétence,
— juger ce que de droit sur la compétence ;
à titre principal :
— juger irrecevable la demande de la Sccv Des Brasseurs en l’absence des observations du conciliateur ;
— constater que les conditions de l’article L.611-7 du code de commerce permettant l’application d’une procédure accélérée au fond ne sont pas remplies ;
— constater que les conditions de l’article L.611-7 du code de commerce ne sont pas remplies ;
— débouter la Sccv Des Brasseurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— limiter les délais de paiement au 31 décembre 2025 ;
en tout état de cause,
— condamner la Sccv Des Brasseurs à payer à la BECM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société demanderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’audience du 4 novembre 2025 les parties se sont référées à leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens et ont formulé leurs observations.
SUR QUOI
L’article L611-7 alinéa 5 du code de commerce prévoit que : « Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l’expertise mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 611-6.
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l’article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l’état d’avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public. »
Aux termes de l’article R. 611-35 du code de commerce, pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 611-7, le débiteur assigne le créancier poursuivant devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l’exécution de l’accord.
Aux termes de l’article L. 611-5 du code de commerce, la procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l’application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.
En l’espèce, la Sccv Des Brasseurs, société civile, a bénéficié d’une procédure de conciliation ordonnée par le magistrat délégué à la prévention, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui reste compétent pour statuer sur le moratoire sollicité en application de l’article R611-35 du code de commerce.
La juridiction de céans est donc matériellement incompétente pour statuer sur cette demande.
Par voie de conséquence, la procédure sera renvoyée devant le président de la chambre des procédures collectives civiles-Prévention de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire,
DECLARE la 9ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg incompétente pour connaître de la demande ;
ORDONNE le renvoi devant le président de la chambre des procédures collectives civiles-Prévention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
RESERVE à statuer sur surplus.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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