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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 21 nov. 2024, n° 22/38246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/38246 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQYH
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I], [X] [A]
domicilié : chez Madame [F] [E] et Monsieur [S] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Anthony OBENG-KOFI, Avocat, #A0807
DÉFENDERESSE
Madame [W] [K] [N] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
[O] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire)
et
Madame [W] [F] [K] [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire) ;
mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 8] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DEBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 août 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [A] tendant au remboursement par Madame [W] [K] [N] de la somme de 5 166 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [A] tendant à la prise en charge par moitié par chacun des époux des dettes et crédits à la consommation engagés pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [A] relative au remboursement du crédit souscrit auprès de la [15] ;
ATTRIBUE à Madame [W] [K] [N] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire ;
DEBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [T] ;
CONFIE exclusivement à Madame [W] [K] [N] l’exercice de l’autorité parentale sur [T] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence de [T] au domicile de Madame [W] [K] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [A] de ses demandes de bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques et d’un droit d’appel hebdomadaire ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [A] à l’égard de [T] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [A] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [A], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [W] [K] [N] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 21 Novembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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