Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 18 nov. 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/02253 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFI5 / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [B] [S] épouse [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
de nationalité Française
représentée par Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 117
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006017 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
de nationalité Congolaise
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-lise BROCARD
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
Transmission aux impôts le
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [J] [Z] [D] le divorce de :
Madame [B] [V] [L] [S], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10],
Et de
Monsieur [J] [Z] [D], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (CONGO),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (54),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [B] [S] de sa demande visant à conserver l’usage du nom de l’époux,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [B] [S] de sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 1er août 2024,
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [J] [Z] [D] à Madame [B] [S] à la somme de 9 000 euros, payable sous forme de capital,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] [D] à verser à Madame [B] [S], une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 9 000 euros,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [N] [Z] et [G] [Z] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
FIXE la résidence des enfants [N] [Z] et [G] [Z] au domicile de la mère,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’un droit d’accueil pour le père sur les enfants [N] [Z] et [G] [Z],
FIXE à la charge du père, Monsieur [J] [Z] [D], une pension alimentaire de 150 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation pour les enfants [N] [Z] et [G] [Z], et au besoin, la condamne à payer cette somme à Madame [B] [S],
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [S],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [J] [Z] [D], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [Z] et [G] [Z], directement entre les mains du parent créancier, Madame [B] [S],
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance au domicile de Madame [B] [S] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autre saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende,2) interdiction des droits civiques, civils et de famille,
3) suspension ou annulation du permis de conduire,
4) interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] [D] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame Séverine LEBEGUE, Greffière
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Education
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Résolution ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Entreprise ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Consentement
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Enfant ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute
- Expertise ·
- Amiante ·
- Cabinet ·
- Audit ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Capital ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Astreinte ·
- Offre de crédit ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Investissement ·
- Créanciers ·
- Taxes foncières ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Date ·
- Fins ·
- Défense au fond
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Refroidissement ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Label ·
- Préjudice moral ·
- Prix de vente ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix
- Ascenseur ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Entretien ·
- Obligation ·
- Maintenance ·
- Logement ·
- Jouissance paisible ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.