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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 déc. 2024, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NGY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Y] [X] [J]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représenté par Maître Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [T] [B] [K] [O] épouse [J]
née le 24 Juillet 1982 à [Localité 12] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Maître Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEURS
Société AUDIT DIAGNOSTIC EXPERTISE (anciennement S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 13 – Cabinet Sikoutris Expertises), dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE ; et par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX , avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [P] [D] [S] [N]
né le 15 Juillet 1955 à , demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité d’assureur de la SARL BLM DIAG,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE ; et par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX , avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 février 2019 Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [O] ont acquis auprès de Monsieur [P] [N] une maison d’habitation située [Adresse 8] [Localité 4].
Précédemment à la vente a réalisé
L’ensemble des diagnostics techniques obligatoires, dont le diagnostic amiante, réalisés pas la SARL Diagnostic Immobilier 13 (Cabinet Sikoutris Expertises) ont été annexés à l’acte de vente.
A la suite de la réalisation de travaux, Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [O] ont découvert la présence d’amiante dans l’épaisseur de la façade. La présence d’amiante a été confirmée par une analyse de laboratoire du 17 mars 2023.
Une expertise amiable a été réalisée par l’EURL Pascal Deroo, qui a rendu un rapport le 2 novembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 janvier 2024 Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [O] ont assigné la SARL Diagnostic Immobilier 13, la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Diagnostic Immobilier 13 et Monsieur [P] [N] en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, en demandant au tribunal de :
— ordonner une expertise,
— condamner in solidum la SARL Diagnostic Immobilier 13 et la SA Allianz Iard au versement d’une provision ad litem d’un montant de 7000 €,
— condamner in solidum la SARL Diagnostic Immobilier 13, la SA Allianz Iard et Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [O], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et désigner un expert en construction, spécialisé en amiante,
— condamner in solidum la SARL Diagnostic Immobilier 13 et la SA Axa France Iard au versement d’une provision ad litem d’un montant de 7000 €,
— condamner in solidum la SARL Diagnostic Immobilier 13, la SA Axa France Iard et Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
La SA Axa France Iard et la SARL Cabinet Audit Diagnostic Expertise (anciennement SARL Diagnostic Immobilier 13) représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
A titre liminaire,
— recevoir l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL Cabinet Audit Diagnostic Expertise,
A titre principal,
— recevoir la SARL Cabinet Audit Diagnostic Expertise et la Sa Axa France Iard en leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater l’absence de motif légitime à la conservation ou à l’établissement de la preuve des prétentions de Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] à l’encontre de la SARL Cabinet Audit Diagnostic Expertise et de la SA Axa France Iard ;
— rejeter la demande de provision sollicitée par Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J];
En conséquence,
— déclarer Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] mal fondés en leurs demandes ;
— mettre hors de cause, en l’absence de motif légitime, la SARL Cabinet Audit Diagnostic Expertise et la SA Axa France Iard ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [T] [J] et Monsieur [A] [J] au paiement d’une juste indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— condamner les demandeurs aux dépens.
Elles font notamment valoir qu’aucun élément de preuve ne démontre que la présence d’amiante était visible et accessible par le diagnostiqueur.
La SA Allianz Iard valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
Monsieur [P] [N] valablement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard.
Il y a lieu de préciser que dans les motifs de ses conclusions, les requérants évoquent se désister de leurs demandes à l’endroit de la SA Allianz Iard. Toutefois aucune demande n’est reprise dans les dispositif des conclusions et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [A] [J] et Madame [J] née [O] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. En effet, les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable de l’EURL Pascal Deroo.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Axa France Iard et de la SARL Cabinet Audit Diagnostic Expertise
La SA Axa France Iard et la SARL Cabinet Audit Diagnostic Expertise se prévalent de ce qu’aucun élément de preuve ne démontre que la présence d’amiante était visible et accessible par le diagnostiqueur pour solliciter leur mise hors de cause.
Toutefois, l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la SA Axa France Iard et la SARL Cabinet Audit Diagnostic Expertise. Dès lors la demande de mise hors de cause de la SA Axa France Iard et la SARL Cabinet Audit Diagnostic Expertise est rejetée.
Sur la demande provisionnelle :
Les demandeurs se prévalent de l’article 809 du code de procédure civile qui ne concerne plus les référés depuis des années. Il y a donc lieu de procéder d’office par substitution de motifs.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La responsabilité n’étant pas établie avec certitude à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [A] [J] et Madame [J] née [O].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA Axa France Iard et de la SARL Cabinet Audit Diagnostic Expertise ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 8] [Localité 4] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— dire si les lieux abritent des matériaux et produits contenant de l’amiante, et déterminer leur localisation dans le bien immobilier,
— dire si la présence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante était aisément et facilement visible par le diagnostiquer et ce sans investigation destructive,
— dire si le diagnostic amiante réalisé par la SARL Cabinet Audit Diagnostic Expertise (anciennement SARL Diagnostic Immobilier 13) a été réalisé dans les règles de l’art,
— indiquer si à l’occasion de la réalisation de travaux, la présence d’amiante pouvait être découverte par le vendeur,
— dans l’hypothèse où la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante serait vérifiée, donner son avis sur leur état de conservation et les dispositions à prendre conformément à la législation en vigueur,
— dire s’il existe un danger pour les occupants des lieux du fait de la présence de ces matériaux et produits et le décrire,
— décrire les travaux de désamiantage à entreprendre, préciser leur durée prévisible et les chiffrer,
— dire si la situation est de nature à dévaloriser le bien et, en cas de réponse positive, déterminer dans quelle proportion,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [A] [J] et Madame [J] née [O], puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [A] [J] et Madame [J] née [O], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [A] [J] et Madame [J] née [O].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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