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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 juin 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Me Chloé RICAUD – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BL Minute n°25/254
Ordonnance du 26 juin 2025
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 26 Juin 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [I] [D]
née le 12 Septembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 17 juin 2025
comparante, assistée de Me Chloé RICAUD désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [K] [T] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 24 Juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 17 juin 2025,
Vu le certificat médical établi le 17 juin 2025 à 17h30 établi par le Dr [P] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 17 juin 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [I] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 juin 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [V] le 18 juin 2025,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [N] le 20 juin 2025 à 11h16,
Vu la décision administrative rendue le 20 juin 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [I] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 21 juin 2025,
Vu l’avis motivé du 23 juin 2025 établi par le Dr [P] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 24 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [I] [D], régulièrement avisé, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de CH la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [K] [T], régulièrement avisée a comparu et a été entendue à l’audience,
Me Chloé RICAUD, avocat assistant Mme [I] [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 23 juin 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [I] [D], en date du 17 juin 2025 à 19h06 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [I] [D], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, selon la procédure d’urgence le 17 juin 2025 à 19h06 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 17 juin 2025 à 17h30 établi par le docteur [P] faisant état d’une patiente présentant une production hallucinatoire depuis plusieurs mois et des troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Il relevait des élements délirants de persécution et tension interne importat conduisant à une altération du fonctionnement quotidien. Relevant une incapacité à consentir aux soins de manière éclairé, il se prononçait en faveur de son hospitalisation complète.
Durant la période d’observation, le Docteur [V] relevait dans un certificat médical établi le 18 juin 2025 à 9h45 que Madame [I] [D] exprimait toujours un fort sentiment de persécution et apparaissait en opposition complète avec les soins refusant les entretiens et contestant toute pathologie de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [N] dans un certificat médical établi le 20 juin 2025 à 11h16, lequel constatait les mêmes éléments et une opposition totale aux soins.
Dans son avis motivé en date du 23 juin 2025, le Dr [P] indiquait que la patiente, avait accepté depuis trois jours la prise d’un traitement mais que son état n’était toujours pas stabilisée et qu’elle n’avait toujours aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Il se prononçait en faveur du maintien de la mesure afin de stabiliser ses troubles.
A l’audience, Madame [I] [D] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans des conditions difficiles bien qu’elle ait indiqué avoir réalisé des efforts notamment s’agissant du traitement dont elle perçoit qu’elle en a besoin. Elle a sollicité de pouvoir regagner son domicile, et a expliqué avoir bénéficié d’une permission pour ce week-end. Elle s’est dit favorable à la poursuite des soins à l’extérieur.
Madame [T], tiers, a été entendue à l’audience, indiquant qu’elle avait constaté l’amélioration de l’état de sa mère et qu’il fallait que les soins s’inscrivent de manière pérenne.
A l’audience, Maitre [Localité 8] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole de la patiente qui sollicite la mainlevée de la mesure puisqu’elle a désormais conscience de ses troubles et de la nécessité d’observer les soins et notamment le traitement. Elle a indiqué que sa situation personnelle et familiale permettait que les soins soient réalisés à l’extérieur.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [I] [D] laquelle a connu une décompensation qui s’est illustrée par des productions délirantes importantes sans critique, un sentiment de persécution, et des troubles du comportements. En outre, était relevé une opposition totale aux soins dans la mesure où n’a pas été en mesure d’admettre le caractère pathologique de ses troubles. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que persistent des élements délirants et que l’observance du traitement n’a été accepté que depuis peu ce qui s’est confirmé à l’audience au cours de laquelle il a été constaté une évolution du positionnement de la patiente dont l’état semble s’être amélioré. Ces élements justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique se stabilise de manière plus pérenne avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 26 Juin 2025 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Juin 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Juin 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 26 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 26 Juin 2025
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