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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public FOND D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE c/ Société [ 7 ], CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00584 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUOC
Minute N° 26/00026
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Etablissement public FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [J]
Procédure :
Date de saisine : 30 mai 2025
Date de convocation : 06 août 2025
Date de plaidoirie : 09 décembre 2025
Date de délibéré : 13 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [L] a été employé par la société [7] dans des conditions ayant pu l’exposer à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il a contracté une pathologie (asbestose) due à l’amiante dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de la Drôme.
Il a alors engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE ; par jugements définitifs en date du 23 juin 2005 et du 02 février 2026, il a notamment été :
Déclaré que le recours de Monsieur [P] relève de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998,
Dit que la maladie professionnelle n° 30 dont Monsieur [P] a été atteint (asbestose) est due à une faute inexcusable de son employeur la société [7],
Constaté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme admet que les sommes allouées à Monsieur [P] au titre de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ne seront pas récupérées auprès de l’employeur et seront imputées au compte spécial de l’article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale,
Fixé au maximum la majoration de la rente versée par l’organisme de sécurité sociale,
Procédé (après expertise) à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] consécutivement à la maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur,
Rappelé que les dépenses engagées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme par suite de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] seront inscrites au compte spécial prévu par l’article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.
Depuis cette date, une nouvelle pathologie est apparue (mésothéliome malin primitif du péritoine).
Monsieur [P] est décédé des suites de sa maladie le 04 novembre 2021.
La CPAM de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 10 juin 2022, ainsi que l’imputabilité du décès.
Le FIVA a par la suite indemnisé les héritiers de Monsieur [P] au titre des préjudices complémentaires résultant de la seconde maladie (action successorale), ainsi que ses ayants droit au titre de leurs préjudices personnels.
Subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] en vertu de la loi du 23 décembre
2000, le FIVA a alors saisi le présent Tribunal afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de la nouvelle maladie professionnelle de Monsieur [P] et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025 en présence du conseil du FIVA, de celui de la société [7] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil du FIVA a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il demande de :
Dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [7] dans l’exposition de Monsieur [L] [P] au risque d’inhalation de poussières d’amiante visée aux tableaux n°30 et 30 bis des maladies professionnelles est revêtue de l’autorité de la chose jugée,
Déclarer recevable la demande du FIVA tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la nouvelle maladie professionnelle de Monsieur [P] prise en charge le 10 juin 2022 au visa du tableau n°30 des maladies professionnelles et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale,
Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Drôme à la succession de monsieur [P],
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, durant la période ante mortem de la veuve en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et DIRE que cette majoration sera directement versée à la succession de la veuve par l’organisme de sécurité sociale,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] comme suit pour un total de 18 800 € :Souffrances morales : 8 400 €
Souffrances physiques : 4 200 €
Préjudice d’agrément : 4 200 €
Préjudice esthétique : 2000 €
Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit pour un total de 81 800 € :Mme [X] [P] (veuve) : 32 600 €
M. [O] [P] (enfant) : 8 700 €
M. [B] [P] (enfant) : 8 700 €
M. [F] [P] (enfant) : 8 700 €
Mme [A] [P] (petit enfant) : 3 300 €
M. [Y] [P] (petit enfant) : 3 300 €
M. [R] [P] (petit enfant) : 3 300 €
M. [H] [P] (petit enfant) : 3 300 €
Mme [T] [P] (petit enfant) : 3 300 €
Mme [U] [P] (petit enfant) : 3 300 €
M. [M] [P] (petit enfant) : 3 300 €
Dire que la CPAM de la Drôme devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 100.600,00 euros,Condamner la société [7], outre aux dépens, à payer au FIVA une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Le conseil de la société [7] a tout autant exposé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
Juger que le FIVA est mal fondé en ses demandes, débouter par conséquent le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société [7],
À défaut, débouter le FIVA de ses demandes tant au titre des préjudices de Monsieur [P] qu’au titre des préjudices de ses ayants droit, où à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause, juger qu’en application de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, les conséquences financières de la maladie et du décès de Monsieur [P] au titre de la faute inexcusable de la Société [7] seront portées au compte spécial et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne pourra pas exercer son action récursoire contre la Société [7],
À défaut, juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, faute d’avoir notifié à la Société [7] le taux d’incapacité de Monsieur [P], ne pourra pas exercer son action récursoire contre celle-ci au titre de l’indemnité forfaitaire.
La CPAM de la Drôme a indiqué s’en rapporter à justice concernant la réparation à accorder et son droit à action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, tout employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime auraient concouru au dommage.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci ; en d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Conformément aux principes de droit commun et à l’article 9 du Code de procédure civile, sauf exceptions limitativement énumérées pour lesquelles il existe une présomption de faute inexcusable, la charge de la preuve appartient au demandeur ; il appartient ainsi au salarié de rapporter la double preuve :
Que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié,
Et qu’il a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
Il est en outre constant que postérieurement à un jugement irrévocable ayant reconnu la faute inexcusable de son employeur, la victime, ou ses ayants droit en cas de décès, sont recevables à exercer une nouvelle action en indemnisation des préjudices résultant de l’apparition d’une nouvelle maladie professionnelle, qui n’a pas le même objet que l’action relative à la première maladie.
Le cas d’espèce est parfaitement semblable (il s’agit simplement de l’apparition d’une nouvelle affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, un mésothéliome malin primitif du péritoine) à celui ayant donné lieu aux jugements définitifs en date du 23 juin 2005 et du 02 février 2026 (les conditions de travail et d’exposition étant strictement les mêmes) ayant notamment :
* Déclaré que le recours de Monsieur [P] [L] relève de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998,
* Dit que la maladie professionnelle n° 30 dont Monsieur [P] a été atteint (asbestose) est due à une faute inexcusable de son employeur la société [7],
La première décision de justice a autorité de chose jugée, s’agissant de l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur au regard des conditions de travail et d’exposition aux poussières d’amiante ayant conduit aux deux pathologies successivement déclarées.
La présente juridiction entend donc raisonnablement reprendre à son compte la motivation qu’elle avait déjà précédemment retenue, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur sera identiquement retenue, ce dernier échouant au surplus à apporter une preuve objective contraire.
Il est en outre rappelé que depuis ces anciennes décisions, la société [7] a été, dans des cas similaires au cas d’espèce, condamnée à de multiples reprises au titre de la faute inexcusable.
2) Sur l’indemnité forfaitaire
Selon les dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 % (comme en l’espèce), il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La société [7] s’oppose au versement de cette indemnité forfaitaire en faisant notamment valoir que le taux d’incapacité permanente s’entend, au regard du droit de la Sécurité Sociale, de la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité de travailler à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail (la fixation d’un taux d’IPP ne peut résulter que d’une incapacité permanente de travail) tout en retenant que Monsieur [P] était à la retraite (âgé de 84 ans) lors de la constatation médicale de sa maladie de sorte qu’il ne peut être justifié aucune perte de capacité de travail donc aucune incapacité permanente au sens de la sécurité sociale.
Sur ce, étant constaté que :
Les dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ne procèdent à aucune distinction (application de l’adage « Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus ») ;
Il n’est pas acquis que cette indemnité forfaitaire constituerait un accessoire de la rente qui indemniserait le même préjudice que celle-ci ; le terme « en outre » pouvant raisonnablement laisser penser que cette indemnité forfaitaire doit être distinguée de la rente et de sa majoration ;
L’indemnité forfaitaire n’a pas pour objet de compenser l’impossibilité de majorer la rente du fait d’un taux d’incapacité de 100%, puisque, même calculée sur la base d’un taux de 100%, une rente simple est susceptible d’être majorée, en raison du changement de l’assiette de calcul ;
Si l’on part du postulat que l’indemnité forfaitaire serait un accessoire de la rente, l’assemblée plénière de la Cour de cassation n’a pour autant pas clairement écarté, dans ses arrêts du 20/01/2023, l’application des majorations et indemnités prévues par le Code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée ;
Suivre le raisonnement de la société [7] reviendrait à réduire les réparations à accorder à la victime alors même que le Conseil Constitutionnel a clairement entendu lui accorder une plus ample réparation ;
En tout état de cause, le seul fait que Monsieur [P] soit la retraite ne permet pas pour autant d’écarter une perte de capacité de travail (un salarié retraité pouvant très bien travailler).
En l’état de ces constatations, sera dès accordé le bénéfice d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 18.649,91 euros comme sollicité par le FIVA ; cette indemnité sera versée par la CPAM de la Drôme à la succession de Monsieur [P].
La société [7] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
3) Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
En application de l’article L452-2, alinéas 1 et 4, du code de la sécurité sociale, les ayants droit qui perçoivent une rente en application des articles L 434-7 à L 434-14 du code de la sécurité sociale, ont droit à une majoration de leurs rentes en cas de faute inexcusable de l’employeur ; les majorations des rentes d’ayant droit sont cumulables avec la majoration de la rente servie à la victime, peu important, que le taux d’incapacité de celle-ci ait été fixé à 100 %.
En l’espèce, Madame [X] [P], veuve de Monsieur [P] percevait une rente, qui lui a été attribuée à compter du 16/11/2021 ; Madame [X] [P] est décédée le 10/06/2023.
Dès lors, le conjoint survivant de Monsieur [P] était donc en droit de percevoir la majoration de sa rente sur la période courant du 16/11/2021 au 10/06/2023 ; cette majoration sera directement versée à la succession de la veuve par la CPAM de la Drôme.
La société [7] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
4) Sur la liquidation des préjudices personnels de Monsieur [P]
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2 du même, la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation par l’employeur ayant commis une faute inexcusable, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le considérant 18 de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, statuant sur une question préjudicielle de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation portant sur les articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale, énonce que, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l’article L 452-2, lequel est déclaré conforme à la constitution : "la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « et décide que »Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la constitution".
En revanche, cette extension ne saurait conduire à une indemnisation identique à celle dite de droit commun et ne concerne que les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [P] est décédé des suites d’un mésothéliome du péritoine, le 04/11/2021, à l’âge de 83 ans ; le diagnostic de mésothéliome malin a été certifié chez Monsieur [P] par le groupe [6] le 05/11/2021.
Le FIVA verse aux débats les pièces qui lui ont permis de procéder à l’évaluation des préjudices de Monsieur [P].
* Sur les souffrances endurées (morales et physiques)
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, compte tenu des pièces produites faisant état de plusieurs hospitalisations, des traitement lourds subis, de l’inéluctable perte de capacité respiratoire, des douleurs (diurnes et nocturnes) subies, de la détérioration progressive de son état de santé, des souffrances morales en découlant (dont une anxiété permanente compte tenu du caractère irréversible de sa pathologie, un sentiment d’injustice, des troubles du sommeil, un sentiment de fatalisme devant la gravité de sa pathologie), la somme totale de 12.600,00 euros (8.400,00 euros au titre des souffrances morales et 4.200,00 euros pour les souffrances physiques) lui ayant été à ce titre versée par le FIVA sera raisonnablement déclarée satisfactoire.
La société [7] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
Sauf à réduire injustement la réparation à accorder à la victime, il n’y a en outre pas lieu de procéder à une distinction (souffrances ante consolidation // souffrances post consolidation), la société [7] convenant à demi-mot que la « maladroite pratique » des organismes sociaux (fixer au même jour la date de première constatation médicale et la date de consolidation de la victime) est de facto contraire aux intérêts des victimes.
Il est enfin rappelé que la nomenclature Dintilhac, seulement indicative et élaborée dans le cadre de la réparation du préjudice corporel de droit commun, n’a aucune vocation à être étendue dans le domaine de l’indemnisation des préjudices liés à l’exposition aux poussières d’amiante, objet d’une réglementation spécifique et partant dérogatoire au droit commun.
* Sur le préjudice esthétique
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
L’indemnisation du préjudice esthétique permanent est sensiblement la même que pour les souffrances endurées.
En l’espèce, compte tenu des pièces produites (insuffisamment démenties) faisant état de la présence de cicatrices (interventions chirurgicales), d’une perte de poids, d’un amaigrissement, une somme globale de 2.000,00 euros apparaît raisonnablement fondée.
La société [7] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
* Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sport, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2,
13 février 2020, n° 19-10.572).
En l’espèce, faute de justifier de manière concrète d’un tel préjudice, le FIVA sera débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
5) Sur la liquidation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [P]
Monsieur [P] est décédé à l’âge de 83 ans ; il était marié à son épouse depuis 57 ans ; ils ont eu 3 enfants et 7 petits-enfants ; d’importants liens familiaux les unissaient ; tous l’ont accompagné durant sa maladie (annonce du diagnostic puis évolution fatale de la pathologie).
* Madame [X] [P] (veuve) : compte tenu de la perte de son époux avec lequel est a partagé sa vie, compte tenu du fait que Madame [P] est décédée le 10 juin 2023 (soit un an et 7 mois après le décès de son époux), une somme de 30.000,00 euros sera raisonnablement déclarée satisfactoire ; les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre ;
* Les 3 enfants majeurs ([O], [B] et [F]) : pour les mêmes motifs, une somme de
8 700,00 euros chacun sera raisonnablement déclarée satisfactoire ; la société [7] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre ;
* Les 7 petits-enfants ([A], [Y], [R], [H], [T], [U], [M]) : pour les mêmes motifs, une somme de 3.300,00 euros chacun sera raisonnablement déclarée satisfactoire ; la société [7] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
6) Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
La CPAM de la Drôme a indiqué s’en rapporter à justice concernant son droit à action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Comme déjà mentionné, le cas d’espèce est parfaitement semblable (il s’agit simplement de l’apparition d’une nouvelle affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, un mésothéliome malin primitif du péritoine) à celui ayant donné lieu aux jugements définitifs en date du 23 juin 2005 et du 02 février 2026 (les conditions de travail étant strictement les mêmes) ayant notamment constaté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme admet que les sommes allouées à Monsieur [P] au titre de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ne seront pas récupérées auprès de l’employeur et seront imputées au compte spécial de l’article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera ainsi identiquement retenu, pour les mêmes motifs, que les sommes allouées à Monsieur [P] ne seront pas récupérées auprès de l’employeur et seront imputées au compte spécial de l’article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM étant de ce fait déboutée de sa demande d’action récursoire à l’encontre dudit employeur.
7) Sur les autres demandes :
Le FIVA ayant été à nouveau contraint d’exposer des frais, il est équitable de lui allouer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la société [7] sera tenue au paiement de cette somme.
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a enfin pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [7] dans l’exposition de Monsieur [P] [L] au risque d’inhalation de poussières d’amiante visée aux tableaux n°30 et 30 bis des maladies professionnelles est revêtue de l’autorité de la chose jugée,
JUGE que la nouvelle maladie professionnelle de Monsieur [P] [L] (mésothéliome malin primitif du péritoine dont le caractère professionnel a été reconnu le 10 juin 2022 par la CPAM de la Drôme) est due à la faute inexcusable de son employeur et DÉBOUTE la société [7] de l’intégralité de ses demandes contraires formulées à ce titre,
DÉCLARE recevable la demande du FIVA tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la nouvelle maladie professionnelle de Monsieur [P] [L] prise en charge le 10 juin 2022 au visa du tableau n°30 des maladies professionnelles et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale,
ACCORDE le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et DIT qu’une indemnité de 18.649,91 euros sera à ce titre versée par la CPAM de la Drôme à la succession de Monsieur [P] [L],
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant (Madame [X] [P]) de la victime durant la période ante mortem de la veuve (période courant du 16/11/2021 au 10/06/2023) en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et DIT que cette majoration sera directement versée à la succession de la veuve par l’organisme de sécurité sociale,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] [L] comme suit pour un total de 14.600,00 euros :
Souffrances morales : 8.400,00 euros,
Souffrances physiques : 4.200,00 euros
Préjudice esthétique : 2.000,00 euros
DÉBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit comme suit pour un total de 79.200,00 euros :
Mme [X] [P] (veuve) : 30.000,00 euros
M. [O] [P] (enfant) : 8.700,00 euros
M. [B] [P] (enfant) : 8.700,00 euros
M. [F] [P] (enfant) : 8.700,00 euros
Mme [A] [P] (petit enfant) : 3.300,00 euros
M. [Y] [P] (petit enfant) : 3.300,00 euros
M. [R] [P] (petit enfant) : 3.300,00 euros
M. [H] [P] (petit enfant) : 3.300,00 euros
Mme [T] [P] (petit enfant) : 3.300,00 euros
Mme [U] [P] (petit enfant) : 3.300,00 euros
M. [M] [P] (petit enfant) : 3.300,00 euros
DIT que la CPAM de la Drôme devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 93.800,00 euros,
JUGE qu’en application de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, les conséquences financières de la maladie et du décès de Monsieur [P] [L] au titre de la faute inexcusable de la Société [7] seront portées au compte spécial et DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme ne pourra donc pas exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [7],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [7] à payer au FIVA la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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