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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 25/05543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/05543 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26V5
N° de MINUTE : 26/00008
Madame [G] [V] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me [B], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
DEMANDEUR
C/
SOCIETE SLY DAYAN AE, execrçant sous l’enseigne SIMPLICICAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande accepté le 19 octobre 2023, Mme [G] [V], épouse [N], et M. [E] [N] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Ford immatriculé [Immatriculation 6] et affichant un kilométrage de 61.000 km auprès de la société Sly Dayan AE moyennant le prix de 32.080 euros TTC comprenant une garantie complète premium et une garantie sur 24 mois.
Selon le procès-verbal de contrôle technique du 23 octobre 2023, le véhicule présentait des défaillances mineures.
Le véhicule a été livré le 24 octobre 2023.
Début décembre 2023, Mme [G] [V], épouse [N], a constaté une consommation excessive de liquide de refroidissement. Le véhicule a été immobilisé.
Le 5 juin 2024, le véhicule a été examiné par la société Gaticar, franchisée de la société Ford, qui a établi un devis de réparation d’un montant de 3.086,29 euros.
Mme [G] [V], épouse [N], a fait diligenter une expertise amiable. L’expert en charge des opérations a précisé que la caméra de recul ne fonctionnait pas. Il a également relevé que le garage Gaticar n’avait pas constaté de fuite ou de baisse de pression du système. Il a opéré une mise sous pression du véhicule et a constaté une très légère baisse de pression au bout de plusieurs minutes. Aux termes de ses conclusions, l’expert amiable retient une consommation anormale de liquide de refroidissement et un dysfonctionnement de la caméra de recul.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, l’assurance de protection civile de Mme [G] [V], épouse [N], a mis en demeure la société Sly Dayan AE d’avoir à verser à Mme [G] [V], épouse [N], les sommes de 3.086,29 euros au titre des réparations du véhicule et 1.590 euros au titre de la garantie payée par la demanderesse lors de l’acquisition du véhicule mais non souscrite par le garage vendeur.
Par exploit du 17 avril 2025, Mme [G] [V], épouse [N] a assigné la société Sly Dayan AE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— a titre principal, prononcer la réduction du prix de vente du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 6] et condamner la société Sly Dayan AE à lui payer la somme de 4.676,29 euros et 2.500 euros au titre du préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 6] et condamner la société Sly Dayan AE à verser à Mme [G] [V], épouse [N], la somme de 32.080 euros correspondant au prix de vente du véhicule outre 2.500 euros au titre du préjudice moral ;
— en tout état de cause, condamner la société Sly Dayan AE aux dépens et à verser à Mme [G] [V], épouse [N], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [V], épouse [N], se fonde sur les articles L. 217-3 et L. 217-7 du code de la consommation et estime que le défaut étant apparu dans le délai de 12 mois, il est réputé avoir existé au moment de la délivrance du véhicule. Elle estime que la survenance des désordres dans le délai de 12 mois oblige la venderesse à réparer son préjudice et à l’indemniser à hauteur du cout des réparations. Elle ajoute subir un préjudice moral en raison du temps consacré et des tracas continus causés par cette situation. Elle fonde sa demande de restitution du prix de vente sur la résolution judiciaire de la vente avec en sus une indemnisation de son préjudice moral.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de Mme [G] [V], épouse [N], délivrée le 17 avril 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la réduction du prix de vente
Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat; s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté; s’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat.
En l’espèce, le véhicule dont Mme [G] [V], épouse [N], a fait l’acquisition auprès de la société Sly Dayan AE est conforme au bon de commande du 19 octobre 2023. La livraison d’un véhicule Ford, modèle ranger Double Cabine, immatriculé [Immatriculation 6] a bien été opérée le 24 octobre 2023.
Il ressort des éléments du dossier que le véhicule présentait un kilométrage de 61.000 km au moment de l’achat par Mme [G] [V], épouse [N], puis un kilométrage de 67.439 km au moment du devis de la société Gaticar en juin 2024, puis un kilométrage de 69.250 km au moment de l’expertise amiable. Il est donc établi que Mme [G] [V], épouse [N], a pu parcourir plus de 8.000 km depuis l’acquisition du véhicule de sorte que le véhicule n’est pas impropre à son usage ni à un usage spécifique qui aurait été porté à la connaissance du vendeur au moment de l’acquisition.
Enfin, le rapport d’expertise amiable, pas plus que le devis de la société Gaticar, ne permettent de déterminer la cause du désordre afférent à la surconsommation de liquide de refroidissement.
Le devis de la société Gaticar ne contient aucune analyse de l’état de la voiture mais procède seulement par affirmation sur une surconsommation de liquide de refroidissement qui peut n’être que la reprise des affirmations de Mme [G] [V], épouse [N]. En effet, l’expert amiable retient que lors de l’examen du véhicule par la société Gaticar, « aucune fuite ou baisse de pression n’a pu être relevée ».
Dans le cadre de l’expertise amiable, réalisée en l’absence de la société Sly Dayan AE, l’expert expose qu’il a réalisé un nouveau test de mise sous pression et qu’une « très légère baisse de pression » est relevée après plusieurs minutes sans pour autant apporter des explications sur l’origine de cette baisse de pression.
Il ressort de ces éléments que le désordre lié à la surconsommation de liquide de refroidissement n’est pas prouvé avec la force probante nécessaire et ne peut pas constituer un défaut de conformité au sens des dispositions de l’article précité.
Quant au dysfonctionnement de la caméra de recul, cet élément n’est pas de nature à caractériser un défaut de conformité. En effet, la caméra de recul revêt un caractère accessoire et son dysfonctionnement n’empêche pas l’utilisation normale de la voiture. En outre, la demanderesse ne produit pas d’élément établissant que les caractéristiques techniques attendues du véhicule acheté incluaient une caméra de recul.
Pour ce qui est de la somme de 1.590 euros au titre de la « Garantie 2 complète premium chez Label garantie prise en charge chez Ford », elle a été souscrite par Mme [G] [V], épouse [N], lors de l’acquisition du véhicule.
A l’appui de son moyen selon lequel la société Sly Dayan AE n’aurait pas fait le nécessaire auprès de l’assureur, Mme [G] [V], épouse [N], produit un courrier de la société Civis du 13 novembre 2024 selon lequel « le garage Ford a fait une demande de prise en charge chez label garantie qui leur a indiqué qu’aucune extension avait été prise chez eux ».
Toutefois, aucun élément n’est produit établissant la véracité de cette affirmation. Ni une attestation du garage ford, ni un courrier de refus de garantie par la société Label.
En l’état, Mme [G] [V], épouse [N], ne produit pas d’élément suffisamment probant pour établir le manquement de la société Sly Dayan AE à son obligation de souscrire une assurance complémentaire auprès de la société Label.
Mme [G] [V], épouse [N], sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Sly Dayan AE au paiement de la somme de 4.676,29 euros.
Elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
2. Sur la résolution judiciaire de la vente
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le défaut de conformité n’est pas établi de sorte que le défaut de mise en conformité reproché à la société Sly Dayan AE par Mme [G] [V], épouse [N], ne peut pas constituer un manquement contractuel.
En l’absence de faute contractuelle de la société Sly Dayan AE, la demande de Mme [G] [V], épouse [N], ne peut pas prospérer.
Mme [G] [V], épouse [N], sera déboutée de sa demande de restitution du prix du véhicule, soit 32.080 euros, et de sa demande au titre du préjudice moral.
3. Sur les frais du procès
Mme [G] [V], épouse [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute Mme [G] [V], épouse [N], de sa demande de réduction du prix de vente du véhicule Ford, modèle ranger Double Cabine, immatriculé [Immatriculation 6] selon bon de commande du 19 octobre 2023 ;
Déboute Mme [G] [V], épouse [N], de sa demande au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme [G] [V], épouse [N], de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule Ford, modèle ranger Double Cabine, immatriculé [Immatriculation 6] selon bon de commande du 19 octobre 2023 et de sa demande de restitution du prix de vente de 32.080 euros ;
Déboute Mme [G] [V], épouse [N], de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne Mme [G] [V], épouse [N], aux dépens ;
Déboute Mme [G] [V], épouse [N], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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