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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 27 août 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00438 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBI7
Maître [H] [D] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ASI , immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 400 879 219, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. FIRST VO immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°953 677 606, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00438 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBI7
Maître [H] [D] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, la SCI ALAIN HERVE INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la SAS FIRST VO un immeuble à usage industriel, artisanal et professionnel (bureau et terrain) situé [Adresse 6]), ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2023, moyennant notamment un loyer mensuel de 1 000 euros hors taxes et charges auquel s’ajoute la TVA.
Le 20 février 2025, la SCI ALAIN-HERVE INVESTISSEMENT a fait dénoncer à la SAS FIRST VO (selon procès-verbal 659 Code de procédure civile) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 11 808,00 euros à titre d’arrière de loyers et provisions sur charges et sur taxe foncière impayés des mois de juillet 2024 à février 2025 inclus, la clause résolutoire du bail commercial et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la société ASI a fait assigner la SAS FIRST VO devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles L 145-1 et L 145-41 du Code de commerce, 1103, 1104, 1344-1 et 1728 du Code civil, et 835 du Code de procédure civile :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 mars 2025 et la résiliation consécutive du bail commercial consenti le 1er novembre 2023 par la SCI ASI à la SAS FIRST VO au titre des locaux à usage de bureau d’une superficie de 150 m² et un terrain de 200 m2 situés [Adresse 5] ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la Société SAS FIRST VO et de tous occupants et biens de son chef de l’immeuble susvisé, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SAS FIRST VO, à lui porter et payer la somme de 16 418,28 euros outre intérêts légaux à compter du 20 février 2025 jusqu’à parfait paiement à titre de provision ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 476 euros et condamner la SAS FIRST VO, à lui porter et payer à titre de provision ladite somme jusqu’à complète et effective libération de l’immeuble susvisé pour chaque mois d’occupation postérieur au 20 mars 2025, date de la résiliation du bail commercial précité ;Condamner la SAS FIRST VO à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.La condamner aux entiers dépens.
L’affaire RG n° 25/00438 est venue à l’audience du 25 juin 2025.
A cette audience, la société ASI a repris oralement les termes de son assignation auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS FIRST VO pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli 2C 186 756 0010 4 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SAS FIRST VO et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 20 février 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 20 mars 2025 et le bail du 1er novembre 2023 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS FIRST VO reste devoir la somme de 13 284 euros au titre de l’arrière de loyers et de provision sur charges et sur taxe foncière arrêté au 20 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus).
Il s’ensuit la condamnation de la SAS FIRST VO à payer à la SCI ALAIN HERVE INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 13 284 euros au titre de l’arrière de loyers et de provision sur charges et sur taxe foncière arrêté au 20 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 11 808 euros et à compter du 6 juin 2025 sur la somme résiduelle.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS FIRST VO à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 476 euros soit l’équivalent du loyer actuel et de la provision sur charges et taxe foncière TTC, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS FIRST VO est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS FIRST VO soit condamnée à payer à la SCI ALAIN HERVE INVESTISSEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATE que la résiliation du bail, liant la société ASI à la SAS FIRST VO, est acquise le 20 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS FIRST VO, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (situés [Adresse 4] à [Adresse 3])) dans les 5 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 5 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS FIRST VO, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNE la SAS FIRST VO à payer à la SCI ALAIN HERVE INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 13 284 euros au titre de l’arrière de loyers et de provision sur charges et sur taxe foncière arrêté au 20 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 11 808 euros et à compter du 6 juin 2025 sur la somme résiduelle ;
CONDAMNE la SAS FIRST VO à payer à payer à la SCI ALAIN HERVE INVESTISSEMENT une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 476 euros soit l’équivalent du loyer actuel et de la provision sur charges TTC, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS FIRST VO à payer à la SCI VEZENOBRES INVESTISSEMENTS une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FIRST VO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
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