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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SBT, S.A.S. LEADER UNDERWRITING |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04654 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KE44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [C] [P]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [I] [H] épouse [P]
née le 04 Février 1974 à [Localité 10] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S.U. SBT
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°848 774 105, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
Immatriculée au RCS [Localité 14] N°750.686.941 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et agissant en qualité d’assureur de la Société SBT dont le n° de contrat est le 190568260SJ., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
MIC INSURANCE COMPANY,
SA au capital de 50 000 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Intervenante volontaire
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [P] sont propriétaires d’une maison sur la commune de [Localité 9] et ont souhaité faire aménager leur salle de bain pour mieux répondre au handicap de M. [P] en prenant en compte les recommandations techniques d’un ergothérapeute.
La SAS SBT a établi un devis que les époux [P] ont signé le 15 juillet 2020 pour un montant de 10.713 euros.
Les travaux ont débuté le 21 décembre 2020 et la dernière intervention de la SAS SBT date du 25 janvier 2021.
Un litige est apparu entre les parties au sujet des désordres que présentaient les travaux exécutés pendant la réalisation du chantier.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur protection juridique des époux [P].
Par exploit du 22 décembre 2021, les époux [P] ont fait assigner la SAS SBT et son assureur, la SAS Leader Underwriting, devant le juge des référés. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner la SAS SBT et la SAS Leader Underwriting devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— déclarer la SAS SBT responsables de leurs préjudices en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution des travaux de réfection de la salle de bain ;
— les condamner à leur payer :
o 17.321,95 euros au titre du préjudice matériel et financier,
o 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
o 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— réserver les droits à indemnisation des préjudices corporels de M. [P] dans l’attente de l’expertise médicale ;
— condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par des conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024, M. et Mme [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’instauration d’une expertise médicale.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024, ils demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur la personne de M. [P] ;
— désigner tel médecin expert qu’il lui plaira et lui confier la mission suivante :
1. Convoquer M. [P] dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à son préjudice corporel ;
3. Fournir le maximum de renseignement sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. A partir des déclarations de la victime imputable au dommage corporel et des documents médicaux fournis, décrire en détails les modalités du traitement, en précisant autant que possibles les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitement prescrits imputables aux conséquences dommageables de l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci et ;
6. Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprises de l’autonomie et, et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de la victime ;
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
§ La réalité de l’état séquellaire ;
§ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
§ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, ses activités habituelles ;
Si l’incapacité n’a été que partielle, en préciser le taux :
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits : si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
15. Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Indiquer le cas échéant : -
§ Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
§ Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
22. Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, lequel ne saurait être inférieur à un mois, et y répondre avec précision ;
— condamner la société SBT à payer à M. et Mme [P] la somme de 17.321,95 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice.
— débouter les défendeurs à l’incident de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [P] expose que la SAS SBT a posé la baignoire sur des morceaux de bois sans aucune attache, qu’il est tombé deux fois et que sa seconde chute lui a fracturé le radius distal gauche.
Au soutien de sa demande provision, les époux [P] exposent que l’ensemble de la salle de bain a dû être repris par une nouvelle entreprise pour un coût de 13.122 euros ; qu’ils ont réglé un premier acompte le 18 mars 2023 pour un montant de 5.248 euros ; qu’ils ont subi d’autres préjudices : la réfection de la ceinture de la maison (1.760 euros), l’acquisition d’un mobilier de remplacement de celui dégradé par les fuites (908,95 euros), la réfection de la chambre du fils (1.531 euros).
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la SAS Leader Underwriting et la SA Mic insurance company demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande d’expertise ;
— rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de Mic Insurance ;
— condamner tout succombant à payer à Mic insurance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, la compagnie d’assurance indique que les travaux n’ont pas été réceptionnés et sont restés inachevés de sorte que la garantie décennale est inapplicable ; que la garantie responsabilité civile avant réception/livraison n’est pas mobilisable puisqu’elle a pour objet de garantir les dommages causés à des tiers ; qu’en outre, les travaux d’achèvement et de reprise de l’ouvrage de l’assuré font l’objet d’une exclusion formelle de garantie
Sur le quantum de la demande de provision, la compagnie d’assurance fait valoir que :
— l’expert n’a pas constaté de désordres dans la chambre du fils des époux [P],
— le montant sollicité au titre de la réfection de la salle de bain se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’il inclut la fourniture et la pose de faïence alors même que le devis conclu avec la SAS SBT ne le prévoyait pas.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la SAS SBT conclut au rejet des demandes des époux [P] et demande leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SAS SBT soutient que les époux [P] ne rapportent pas la preuve que M. [P] est tombé, qu’il est tombé dans la salle de bain et que la rechute dont il se plaint est la conséquence d’une chute. Elle rappelle que les époux [P] savaient que la baignoire était instable.
Pour s’opposer à la demande de provision, la SAS SBT soutient qu’elle oppose aux époux [P] des contestations sérieuses :
— à plusieurs reprises, ils sont intervenus sur le chantier en dehors de la présence du dirigeant de la SAS SBT ;
— les époux [P] se sont opposés à l’achèvement des travaux ;
— elle conteste être à l’origine du percement du mur extérieur ;
— l’expert a listé des travaux de reprise pour 11.136 euros.
A l’audience du 19 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction dès lors que le tribunal est saisi d’un litige. Il en apprécie l’opportunité compte tenu des circonstances de la cause.
En l’espèce, l’imputabilité de l’accident à la pose d’une baignoire en position précaire par la SAS SBT est contestée par celle-ci.
A l’appui de sa demande, M. [P] verse aux débats :
— un compte rendu de radiographie du 6 juillet 2021 mentionnant « traumatisme il y a trois jours » ce qui permet de dater l’accident au 3 juillet 2021 ;
— divers courriers médicaux.
En outre, il a indiqué à l’expert, lors des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 6 avril 2022, qu’il était tombé deux fois en sortant de la baignoire et s’était blessé.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le lien de causalité entre l’accident et les manquements contractuels imputables à la SAS SBT. Cette question relève du fond et sera examinée par la formation de jugement du tribunal.
Pour s’opposer à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, la compagnie d’assurance oppose également des moyens de fond tenant au fait que sa garantie ne serait pas mobilisable, que ce soit au titre de la responsabilité décennale de la SAS SBT ou de sa responsabilité contractuelle. Toutefois, il suffit d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise, ce qui est le cas en l’espèce. Il n’est pas nécessaire de démontrer que la garantie d’un assureur est due, s’agissant d’une question de fond qui relève de la formation de jugement du tribunal et non des pouvoirs du juge de la mise en état.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise médicale sur la personne de M. [P]. Les époux [P] devront faire l’avance des frais sauf s’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’expert judiciaire a conclu que la responsabilité de l’entrepreneur était entière dans la conduite du chantier.
Il a indiqué que M. [M] s’était engagé pour un chantier de plomberie et de plaquiste « sans aucune expérience probante et sans ouvrier ayant les qualifications pour réaliser ce travail », étant relevé que la société STB est inscrite comme ayant une activité d’électricité au RCS.
L’expert a ainsi relevé s’agissant de la pose d’une clarinette que « le travail (…) n’est pas du tout conforme au devis fourniture et poste d’une clarinette. La clarinette n’a pas été posée ! En fait il en faut deux et non une ; Une pour l’eau chaude et l’autre pour l’eau froide. (…) Le travail réalisé n’est pas digne d’un plombier, confer photo, et ne respecte aucune règle de l’art ni du DTU 30.1 ».
La SAS SBT soutient que M. [P] se serait immiscé dans le chantier mais ne donne aucun élément susceptible d’indiquer en quoi il serait responsable de ce non-respect des règles de l’art.
S’agissant de la baignoire, celle- a été posée dans la chambre de l’enfant de M. et Mme [P] en attendant la fin des travaux. L’expert indique : « Cette baignoire repose sur des bois sans que ceux-ci n’aient été fixés de quelque manière que ce soit, conséquence, M. [P] est tombé par deux fois de cette baignoire et s’est blessé au poignet. Remarque : Aucun professionnel n’oserait réaliser ce genre d’installation pour lui et sa famille. Le malaise du client en voyant ce résultat est normal, ses craintes sur la réalisation finale du projet sont fondées, ce qui explique sa colère et sa perte de confiance envers la société STB et l’artisan ».
L’expert a également constaté des fuites en partance de la salle de bain vers les WC attenant ainsi que des fuites en partance de la salle de bain vers la chambre d’enfant, là où la baignoire a été posée.
Il s’ensuit que la responsabilité de la SAS SBT n’est pas sérieusement contestable dans la réalisation des dommages matériels.
L’expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 11.060 euros TTC, correspondant aux travaux de plâtrerie, de penture, de plomberie et de maçonnerie.
Eu égard à la contestation d’une partie du montant de ces travaux, la SAS SBT sera condamnée à payer à M. et Mme [P] une somme de 8.000 euros à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
La SAS SBT succombe et sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à M. et Mme [P] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel immédiat :
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder :
Dr [K] [V]
demeurant [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] --- [Localité 13]. : 06.99.80.26.71 ---- Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11],
Dit que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelle qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
Dit que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; sans qu’il soit nécessaire de reconduire une mission dont l’expert n’aura pas été dessaisi, et, sauf exception, sans provision complémentaire ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
Assistance par tierce personne
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Dit que le demandeur devra verser une consignation de 1.200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur;
Dit que cette consignation pourra être réglée:
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NÎMES »
Dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public;
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Condamne la SASU SBT à payer à M. [C] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] une somme de 8.000 euros à titre de provision ;
Rejette le surplus de leur demande ;
Condamne la SASU SBT à payer à M. [C] [P] et Mme [I] [H] épouse [P] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU SBT aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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