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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00526
DU : 27 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOZV
AFFAIRE : [G] [Y], [E] [T] C/ S.E.L.A.R.L. VETERINAIRE LENNIE AMBROISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y]
demeurant 401 avenue André Malraux – 54600 VILLERS-LES-NANCY
représenté par Me Marie STAECHELE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 105, Me Roxane JURION, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
Madame [E] [T]
demeurant 401 avenue André Malraux – 54600 VILLERS-LES-NANCY
représentée par Me Marie STAECHELE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 105, Me Roxane JURION, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. VETERINAIRE LENNIE AMBROISE,
dont le siège social est sis Résidence du Chatel, rue de Nancy – 54000 CHAVIGNY
représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre prorogé au 27 Novembre 2025.
Et ce jour, vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] et Mme [E] [T] étaient propriétaires d’une chienne de race spitz nain, nommée [X], née le 7 novembre 2018.
Le 20 février 2024, ils ont confié leur chienne, gestante, au docteur [D] [Z] exerçant au sein de la société VÉTÉRINAIRE LENNIE AMBROISE pour la mise bas.
Pendant la soirée, la clinique vétérinaire les a informés qu’une césarienne allait s’avérer nécessaire. Au cours de cette intervention chirurgicale, la chienne est décédée.
S’interrogeant sur les causes exactes de ce décès, M. [G] [Y] et Mme [E] [T] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, fait assigner la société VÉTÉRINAIRE LENNIE AMBROISE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens réservés.
Au soutien de leur demande, ils exposent manquer d’informations sur la prise en charge de leur animal de compagnie et disent avoir besoin d’éléments leur permettant de déterminer si des manquements dans l’exécution du contrat de soins ont provoqué ou, du moins, favorisé son décès.
En défense, la société VÉTÉRINAIRE LENNIE AMBROISE demande de :
— Rejeter la demande d’expertise de M. [G] [Y] et Mme [E] [T], dépourvue de motif légitime ;
— Condamner M. [G] [Y] et Mme [E] [T] à la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Lui donner acte, à titre subsidiaire, qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves ;
— Mettre à la charge de M. [G] [Y] et Mme [E] [T] la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
— Réserver les dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle soutient que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un motif légitime, la cause du décès ne pouvant, selon elle, être déterminée à l’autopsie et la prise en charge étant conforme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Pour obtenir une expertise sur ce fondement, les demandeurs doivent donc seulement démontrer que le litige qui les oppose aux défendeurs n’est pas dépourvu de toute perspective dans la mesure où il ne peut être exigé d’eux à ce stade de rapporter la preuve dont la recherche est précisément l’objet de la mesure d’instruction sollicitée.
En outre, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier si la responsabilité de la société défenderesse peut être engagée dans le présent litige.
En l’espèce, il résulte de la fiche de consultation produite à l’instance (pièce n° 5 des demandeurs) que :
— la chienne [X] est morte le 20 février 2024 à 23 heures 25 sur la table de chirurgie « sans signe avant-coureur de détresse »,
— le vétérinaire en charge de la césarienne suspecte fortement une embolie,
— deux chiots sont nés vivants (femelles) et un mort-né (mâle).
Selon le rapport d’autopsie réalisé par le docteur [U] [A], vétérinaire, daté de Maisons-Alfort le 18 mars 2024 (pièce n° 7 des demandeurs), les examens nécropsique et histologique ne permettent pas de mettre évidence des lésions significatives permettant d’expliquer la mort de l’animal, étant précisé que les surdosages anesthésiques et les troubles du rythme cardiaque ne peuvent être mis en évidence à l’autopsie seule.
Il ressort, enfin, du certificat établi par le docteur [S] [W], vétérinaire à Vandœuvre-lès-Nancy, en date du 27 février 2024 (pièce n° 14 des demandeurs) que celui-ci a réalisé une échographie de la chienne [X] le 15 février 2024 de laquelle il ressort que les trois chiots ne montraient aucun signe de souffrance fœtale, une activité cardiaque normale et aucun signe apparent d’anomalie visible.
Il résulte donc de ce qui précède que M. [G] [Y] et Mme [E] [T] justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [G] [Y] et Mme [E] [T], dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
En conséquence, la société VÉTÉRINAIRE LENNIE AMBROISE verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais avancés non compris dans les dépens rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [V] [B]
5 rue du chemin salé 08400 VOUZIERS
E-mail : alain.mayer@veterinaire.fr
Tél. portable : 06 80 71 92 17
Tél. fixe : 03 24 71 86 99
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Convoquer les parties en avisant leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Reconstituer la chronologie des faits ;
Décrire l’état médical de la chienne [X], en particulier sa gestation, avant son arrivée dans la clinique vétérinaire le 20 février 2024 ;
Décrire les actes tant médicaux que paramédicaux réalisés par la société VÉTÉRINAIRE LENNIE AMBROISE jusqu’au décès de l’animal ;
Déterminer les causes de la mort de l’animal ;
Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale vétérinaire ;
Dans la négative, analyser de façon détaillée la nature des erreurs, imprudences, manque de précaution nécessaires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées. Déterminer, en particulier, si les injections et le protocole anesthésique administrés à l’animal étaient adéquats au regard de son état de santé et de sa gestation ;
Dire s’il existence un lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et le décès de l’animal. Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si une seule une perte de chance peut être éventuellement envisagée. Dans cette dernière hypothèse, préciser dans quelles proportions celle-ci est à l’origine du décès ;
Rechercher si M. [G] [Y] et Mme [E] [T] ont reçu une information préalable sur les risques encourus et les soins possibles ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [G] [Y] et Mme [E] [T] de la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par la présidente ;
DEBOUTONS la société VÉTÉRINAIRE LENNIE AMBROISE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS M. [G] [Y] et Mme [E] [T] aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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