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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 25 févr. 2025, n° 24/06700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06700 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVR2
AFFAIRE : La SARL DAKMARB 92 / L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (L’URSSAF)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SARL DAKMARB 92
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabel FERNANDES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 513 et Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MELUN
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (L’URSSAF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 14 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal en date du 26 juin 2024, se prévalant d’une contrainte du 6 juin 2024, l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (ci-après URSSAF IDF) a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de la SARL DAKMARB 92 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE pour une somme totale de 426 648,66 euros, en principal et frais; cette saisie a été dénoncée à la SARL DAKMARB 92 le 28 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, la SARL DAKMARB 92 a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de voir :
— dire nulle et de nullité absolue, le procès-verbal de saisie-attribution du 26 juin 2024, entre les mains du tiers saisi, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ainsi que sa dénonciation, en date du 28 juin 2024, alors que le Conseil de la SARL DAKMARB 92 a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANTERRE, ladite contrainte du 6 juin 2024, signifiée le 7 juin 2024, par une opposition à contrainte du 20 juin 2024 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024, entre les mains de la BANQUE POPULAIRERIVES DE PARIS, à la requête de l’URSSAF d’Île de France, et dénoncer à la SARL DAKMARB 92, le 28 juin 2024, alors qu’elle n’était pas fondée sur une contrainte exécutoire ;
— dire nulle et de nullité absolue, la commandement aux fins de saisie-vente notifié le 28 juin 2024 à la requête de l’URSSAF d’Île-de-France, car non fondée sur une contrainte exécutoire ;
— condamner l’URSSAF d’Île de France à payer à la SARL DAKMARB 92 une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir de plein droit ;
— condamner l’URSSAF d’Île de France aux entiers dépens.
L’URSSAF, citée à personne morale par remise de l’acte à personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2024.
La SARL DAKMARB 92, représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, faisant principalement valoir à l’appui de celles-ci avoir formé opposition à la contrainte du 6 juin 2024, dans le délai de quinze jours, par courrier du 20 juin 2024, de sorte que la contrainte précitée n’a pas acquis le caractère exécutoire.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par message transmis par le biais du RPVA, le juge de l’exécution a sollicité auprès du demandeur la production de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution avant le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’URSSAF IDF n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à personne morale.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 26 juin 2024 et a été dénoncée le 28 juin 2024 au demandeur.
L’assignation en contestation de la saisie-attribution a été délivrée le 23 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois. Par ailleurs, la SARL DAKMARB 92 a produit, par note en délibéré, la dénonciation de la contestation tel que requis par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la contestation de la saisie-attributon est recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale énonce que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’une saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE sur les comptes de la SARL DAKMARB 92, dénoncée le 28 juin 2024, pour une somme de 426 648,66 euros en vertu d’une contrainte en date du 6 juin 2024, signifiée au demandeur par acte en date du 7 juin 2024.
Or, il résulte de la pièce 6 versée à l’instance que la SARL DAKMARB 92 a formé opposition à la contrainte précitée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024.
Par conséquent, la contrainte du 6 juin 2024 mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution ne constituait pas un titre exécutoire, entraînant la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 26 juin 2024 et la mainlevée de la saisie.
Par ailleurs, il sera également constaté la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 28 juin 2024, lequel se fonde également sur la contrainte du 6 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’URSSAF IDF succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, l’URSSAF IDF sera condamnée à verser à la SARL DAKMARB92 la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL DAKMARB 92 recevable en son action ;
DIT que la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de la SARL DAKMARB 92 est nulle ;
DIT que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de la SARL DAKMARB 92 est nul ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à la SARL DAKMARB 92 la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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