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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 avr. 2026, n° 22/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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2
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N° RG 22/02450 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NW3P
Pôle Civil section 2
Date : 14 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. FLEURISSON [N], RCS [Localité 2] 893 656 454, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats plaidants au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 06 Janvier 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE-GAL et Madame Magali ESTEVE, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE-GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
en présence de [A] [G], auditrice de justice
assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2026 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Avril 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente du 14 septembre 2021, la SCI FLEURISSON [N] a acquis auprès de M. [H] [W] un bien immobilier au [Adresse 3] à Poussan, un immeuble composé de trois logements et d’un garage.
Postérieurement à la vente, la SCI Fleurisson [N] indique avoir découvert l’impossibilité de raccordement d’un des logements à un compteur électrique indépendant et s’être heurtée à l’impossibilité d’aménager deux nouveaux logements dans les combles de l’immeuble au motif de la localisation de l’immeuble en zone inondable du PPRI.
Considérant que les travaux d’aménagement intérieur et de rénovation effectués par M. [H] [W] ont vicié son consentement, en ce qu’elle n’aurait jamais acquis cet immeuble au regard des violations aux règles d’urbanisme commises par acte d’huissier du 24 mai 2022 la SCI Fleurisson [N] a assigné M. [H] [W] à titre principal en annulation de la vente et à titre subsidiaire aux fins de sa condamnation en réparation de ses préjudices subis.
Par ordonnance du 25 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [H] [W], tirées du défaut de publication de l’assignation et du défaut d’intérêt à agir de la SCI.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A., au visa notamment des PLU et PPRI applicables à Poussan, ainsi que notamment des articles L111-12, L111-15, L421-1 à L421-4 et L610-1 du code de l’urbanisme, des articles 1116, 1137, 1240, 1641, 1645 du code civil, 514-1 à 514-6 du code de procédure civile , sous bénéfice de l’exécution provisoire, la SCI Fleurisson [N] sollicite du tribunal,
∘ à titre principal,
l’annulation de la vente pour vice du consentement et la condamnation de la SCI Fleurisson [N] à lui payer, assorties des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir et leur capitalisation, les sommes de : – 3 058,68 euros au titre des préjudices subis, somme à parfaire,
— 4 483,60 euros au titre des frais de prêt immobilier,
— 1 350 euros au titre des frais de notaire,
— 13 145,53 euros au titre du remboursement mensuel de prêt sur les mois d’octobre 2021 à avril 2025, somme à parfaire,
— 300 euros au titre des frais de dératisation,
— 240 euros au titre des frais de curage et débouchage de canalisations,
— 95 euros au titre du DPE du 7 mars 2022,
— 208,09 euros au titre des frais Total enedis et d’électricité, somme à parfaire,
— 399,79 euros, somme à parfaire, au titre des frais d’eau Suez, somme à parfaire,
— 530 euros au titre des frais de réparation de porte,
— 368,15 euros au titre de remplacement des fenêtres,
— 1367, 96 euros au titre du changement des radiateurs,
— 1 591,86 euros au titre des frais d’assurance habitation, de septembre 2021 à avril 2025, somme à parfaire,
— 2 894,11 euros au titre des frais de réparation et entretien du toit,
— 1 300 euros au titre des frais comptables et fiscaux,
— 2 275 euros par mois au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
— 20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
∘ à titre subsidiaire,
la condamnation de M. [H] [W] à lui payer, assorties des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir et leur capitalisation, les sommes de :
— 310 000 euros en réparation préjudices subis du fait de ses manoeuvres dolosives tendant à dissimuler les vices affectant l’immeuble vendu que l’acquéreur n’aurait pas acquis, ou à un prix moindre, s’il avait en avait eu connaissance,
— 13 058,68 euros au titre des “autres préjudices subis”,
— 4 483,60 euros au titre des frais de prêt immobilier,
— 1 350 euros au titre des frais de notaire,
— 13 145,53 euros au titre du remboursement mensuel de prêt sur les mois d’octobre 2021 à avril 2025, somme à parfaire,
— 300 euros au titre des frais de dératisation,
— 240 euros au titre des frais de curage et débouchage de canalisations,
— 95 euros au titre du DPE du 7 mars 2022,
— 208,09 euros au titre des frais Total Enedis et d’électricité, somme à parfaire,
— 399,79 euros, somme à parfaire, au titre des frais d’eau Suez, somme à parfaire,
— 530 euros au titre des frais de réparation de porte,
— 368,15 euros au titre de remplacement des fenêtres,
— 1367, 96 euros au titre du changement des radiateurs,
— 1 591,86 euros au titre des frais d’assurance habitation, de septembre 2021 à avril 2025, somme à parfaire,
— 2 894,11 euros au titre des frais de réparation et entretien du toit,
— un montant interminé de la perte de loyers, perte d’allocation logement de Mme [F] et effacement des dettes pour Mme [V],
— 1 300 euros au titre des frais comptables et fiscaux,
— 2 275 euros par mois au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs
— 20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— frais liés à l’acquisition de l’immeuble, les frais engagés liés à l’entretien de l’immeuble acquis, la perte de loyer, les frais comptables et fiscaux,
∘ en tout état de cause, la condamnation de M. [H]
[W] à lui payer 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A, au visa des articles 1137, 1240 et 1641, 1303 et suivants du code civil, 32-1 du code de procédure civile, M. [H] [W] réclame au tribunal d’écarter l’application de l’exécution provisoire et,
∘ à titre principal de débouter la SCI Fleurisson [N] de sa demande d’annulation
de la vente du 14 septembre 2021, le dol n’étant pas caractérisé,
∘ subsidiairement de condamner la requérante à restituer
l’ensemble des loyers perçus si par extraordinaire l’annulation de la vente devait être prononcée et de la condamner à remettre l’immeuble dans l’état dans lequel il se trouvait lors de la vente et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
∘ à titre infiniment subsidiaire, de débouter la SCI Fleurisson [N] de “l’ensemble
des préjudices allégués”, ceux-ci n’étant démontrés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
∘ en tout état de cause, de condamner la requérante à lui payer
les sommes de :
— 5000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— une amende civile de 5000 euros au titre de la procédure abusive,
— 20 000 euros en réparation du préjudice subi,
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la SCI Fleurisson [N] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [H] [W].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026 avec une audience de plaidoirie prévue le 10 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la vente pour cause de dol
L’article 1137 du code civil dispose « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
Aux termes de l’article 1116 du même code, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
En l’espèce, La SCI Fleurisson [N] prétend que M. [H] [W] s’est rendu coupable à son encontre d’une réticence dolosive en ne lui révélant pas la création de “logements” et ce « en parfaite violation des dispositions d’urbanisme applicable » ; au soutien de cette énonciation, elle rappelle que M. [H] [W] « a sciemment dissimulé cette information majeure […] en indiquant dans l’acte de vente du 14 septembre 2021 :
ABSENCE d’ OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION DEPUIS 10 ANS, le vendeur déclare qu’à sa connaissance aucune construction rénovation n’a été effectuée dans les 10 dernières années, aucun élément constitutif d’ouvrages ou équipements indissociables de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’a été réalisé dans ce délai ».
La SCI Fleurisson [N] expose que M. [H] [W] ayant acquis l’immeuble en 2012, il a procédé à sa rénovation par des travaux ayant eu pour effet de créer un logement supplémentaire aux deux seuls logements mentionnés dans l’acte de vente du 8 février 2012 ; de la sorte il a ajouté ce nouveau logement en zone rouge du PRI en violation des règles d’urbanisme applicable, de surcroît, le changement de destination d’une partie du garage devenu un logement n’a pas fait l’objet de demande d’autorisation d’urbanisme.
La SCI Fleurisson [N] insiste sur la dissimulation de ces informations capitales lors de la vente conclue alors qu’elle n’avait aucun moyen d’en disposer.
En réplique M. [H] [W] souligne que la requérante n’est pas une SCI familiale mais une SCI professionnelle qui avait préalablement à l’acquisition de l’immeuble l’obligation de s’informer ; qu’elle n’a pas pu ignorer lors de ses deux visites de l’immeuble les évidences à la fois du risque d’inondation en raison de la présence du [Adresse 4], la flagrante division du garage en un local d’habitation et la non moins flagrante incompatibilité du nombre de compteurs d’eau et des compteurs électriques avec le nombre de locaux -quatre en tout, trois logements et la surface commerciale du garage-.
Sur ce,
A l’appui de ses prétentions fondées sur le dol, la SCI Fleurisson [N] produit sa pièce 1, l’acte de vente du 8 février 2012 aux termes duquel M. [H] [W] a acquis l’immeuble : en page 3, au rez-de-chaussée, n’y figure qu’un garage, il est exactement libellé au “au rez de chaussée, un garage”.
Mais l’acte de vente plus récent passé le 14 septembre 2021 précise que l’immeuble est composé au rez-de-chaussée d’un garage et désormais d’un appartement F3.
M. [H] [W] a par conséquent induit en erreur la requérante en signant ce dernier acte de vente en déclarant une “absence d’ opérations de construction ou de rénovation depuis 10 ans, le vendeur déclare qu’à sa connaissance aucune construction rénovation n’a été effectuée dans les 10 dernières années, aucun élément constitutif d’ouvrages ou équipements indissociables de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’a été réalisé dans ce délai”. M. [H] [W] aurait logiquement procédé à des travaux de rénovation du rez-de-chaussée ayant abouti à l’édification d’un F3, en plus du garage, et la pièce 8 du défendeur, portant un cliché photographique d’un mur de pierre à l’angle d’un mur d’agglos est bien insuffisante à démontrer le contraire.
Dans le même sens, la requérante en page 10 de ses dernières conclusions duplique un schéma du rez-de-chaussée, schéma figurant au rapport du 9 décembre 2011 du cabinet de contrôle diagnostic immobilier Diagmeter annexé au premier acte de vente du 8 février 2012, un schéma de repérage toutefois non coté et non contractuel.
Mais un schéma selon la SCI qui rapporterait la preuve du changement de destination du rez-de-chaussée en une habitation distincte du garage, ledit schéma ayant donné lieu à une mise en perspective avec le “DPE annexé à l’acte de vente de 2021 où il apparaît bien que le garage a été réduit dans sa surface et qu’un logement a donc été créé sur l’emprise du garage ainsi réduit” ainsi qu’elle le conclut.
En page 11 de ses conclusions figure ainsi un plan, un aplat tiré, est-il précisé, du DPE annexé et produit aux termes de ses pièces 8 et 9.
Mais le tribunal peine à déduire de cet aplat la mutation du rez-de-chaussée, en forme initiale d’un quadrilatère, en un polygone irrégulier de huit côtés, qui illustrerait alors des travaux effectués entre 2012 et 2021 pour un logement distinct.
Il doit être observé de plus à ce stade que l’aplat de la page 11 de ses conclusions, outre qu’il n’est d’aucune aide pour le tribunal, ne figure nulle part au sein des pièces 8 et 8 de la requérante.
En réponse M. [H] [W] produit deux attestations qui contrebattent l’apparente faute volontaire commise.
L’attestation de Mme [X] [K] qui affirme qu’en 2011, un an avant l’acquisition par M. [H] [W] et date à laquelle elle a cessé d’y être locataire, “A l’époque, l’immeuble était constitué d’un rez-de-chaussée avec appartement”.
Et sa pièce 2, l’attestation de l’agent commercial, M. [B] [C], ayant présenté l’immeuble à M. [N], gérant de la SCI Fleurisson [N], dont il se rappelle que l’intéressé s’est notamment présenté en qualité de professionnel ayant réussi de brillantes études à HEC et à qui il a “clairement expliqué” via le smartphone du beau-père de M. [N], “que l’appartement du RDC n’était pas dans sa destination initiale de bureau mais en tant qu’appartement mais que cependant rien ne l’empêchait de le louer en tant que bureau (destination initiale). Il m’a répondu que cela ne présentait pas de problème.”.
De ces deux attestations, il se déduit l’existence d’une habitation possible dans les locaux d’un bureau, hors de toute intervention du défendeur.
Il convient à présent de vérifier la qualité de professionnelle de la SCI et d’établir l’étendue de ses obligations préalablement à l’acquisition de l’immeuble, M. [H] [W] soutenant que la SCI Fleurisson [N] est un acquéreur professionnel.
À la page 22 du compromis de vente,au paragraphe “absence de droit de rétractation”, il est indiqué que le représentant de la société acquéreur déclare que, […] celle-ci doit être assimilée à un professionnel de l’immobilier, […]” : M. [H] [W] rapporte ainsi la preuve que la SCI Fleurisson [N] est bien un acquéreur professionnel de biens immobiliers.
En sa qualité d’acquéreur professionnel, la requérante n’a évidemment pas pu faire l’impasse sur le nombre discordant de compteurs électriques au regard du recensement concret de logements, pas plus qu’elle ne peut faire le récit d’un architecte qui lui aurait révélé postérieurement à son acquisition que l’immeuble se situe en zone inondable du PPRI de la commune, rendant impossible la rénovation des combles en deux appartements, ainsi qu’elle le soutient en page 2 de ses dernières conclusions.
En acquéreur professionnel, il lui appartenait de consulter avant l’acquisition de l’immeuble, toutes les règles d’urbanisme applicables à la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 1] sur laquelle il est édifié : n’avoir pas tiré toutes les conséquences utiles du certificat d’urbanisme d’information délivré le 9 septembre 2021 -sa pièce 11, l’informant que la parcelle est située à cheval sur deux zones, dont la “zone rouge de danger”-, est manifestement incompatible avec toutes les diligences élémentaires attendues d’un professionnel de l’immobilier.
Une telle carence la décrédibilise dans ses écritures quant à la prétendue dissimulation d’un logement distinct du local commercial au rez-de-chaussée, quant au changement de destination du garage, quand bien même sont produits les informations liées à un avis de la CAF sur le constat de non décence d’un des appartements loués et une attestation sur les rafistolages inefficaces allégués auxquels le défendeur aurait procédé, autant d’éléments à contextualiser au vu des éléments de la pièce 14 du défendeur, portant procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Enfin, ainsi que le relève M. [H] [W], ce n’est pas l’implantation de l’immeuble en zone inondable du PPRI de la commune qui constitue le seul empêchement à la construction de deux nouveaux logements sous les combles.
En effet, en pièce 12 de la requérante, aux termes d’un courriel émis le 27 janvier 2022 par le service de l’urbanisme de [Localité 4], il lui est rappelé les règles du PLU de la ville : à partir de deux logements, deux places de stationnement par logement doivent être mises en place.
Malgré sa qualité de professionnel de l’immobilier, la SCI Fleurisson [N] n’a pas davantage consulté le PLU et n’a pas appréhendé non plus l’importante contrainte liée à la création de dix places de stationnement correspondant à 5 logements au total.
Dès lors, au vu de ce qui précède, le moyen de droit tiré du dol est infondé et la SCI Fleurisson [N] est déboutée de sa demande en annulation de la vente et de toutes les demandes subséquentes.
Sur l’action en responsabilité délictuelle du vendeur et la garantie des vices cachés
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1641 du même code « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Et l’article 1645 du même code dispose « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.»
Au visa de la garantie des vices cachés, la SCI réclame le paiement tout d’abord de 310 000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que les sommes en réparation notamment des frais engagés pour l’acquisition de l’immeuble,ceux pour l’entretien de l’immeuble, pour la perte de loyers, les frais comptables et fiscaux…
M. [H] [W] réplique que ni sa responsabilité ni le lien de causalité entre sa faute et le préjudice invoqué ne sont démontrés.
Sur ce,
La SCI Fleurisson [N] est un acquéreur professionnel mais elle n’a pas su opérer les diligences minimales attendues d’un acquéreur professionnel : sa carence a été établie plus haut.
Un acquéreur professionnel dispose de tout moyen utile élémentaire aux fins de prendre connaissance des caractéristiques d’un immeuble : xx& ne pouvait ignorer l’existence des éléments qu’elle qualifie de vices cachés et qui en réalité étaient tout à fait manifestes.
Il résulte également de ce qui précède qu’elle n’a pas rapporté la preuve de la faute de M. [H] [W] quant à la dissimulation des “vices” allégués de l’immeuble.
M. [H] [W] n’ayant commis aucune faute délictuelle, il convient de rejeter la demande subsidiaire en indemnisation du préjudice subi et de toutes les demandes subséquentes.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le paiement d’une amende civile de 5 000 euros : pour rappel, l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre qu’à la seule initiative de la juridiction saisie à l’exclusion des parties au litige, qui ne peuvent personnellement en solliciter le prononcé. M. [H] [W] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’existence d’un préjudice moral : M. [H] [W] réclame le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Au soutien de sa prétention, il produit aux débats sa pièce 13 : un certificat médical délivré le 8 novembre 2024 par un médecin qui certifie que l’intéressé présente un syndrome anxieux ayant un certain impact sur sa qualité de vie, sa santé mentale et physique, et mentionne que “selon les dires” de M. [H] [W] cela “serait en lien avec une procédure judiciaire […]”.
Le médecin a ainsi délivré ce certificat déférent en ne prenant en compte que les seules déclarations du défendeur : il ne peut être déduit un lien déterminant entre le syndrome anxieux dont souffrait le défendeur et la présente procédure judiciaire. [T]& est également débouté de sa demande de ce chef.
Sur la procédure abusive : M. [H] [W] réclame une réparation à hauteur de 20 000 euros au titre de ce qu’il qualifie de procédure abusive en page 12 de ses conclusions sans toutefois argumenter et justifier le lien entre l’absence de concrétisation du projet d’une opération immobilière et “les différentes procédures menées par la SCI Fleurisson [N]”, ni même précisément son préjudice de jouissance et encore son grave préjudice financier. [T]& est débouté en conséquence de sa demande en indemnisation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la SCI Fleurisson [N] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI Fleurisson [N] à payer à M. [H] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI Fleurisson [N] de sa demande en annulation de la vente datée du 14 septembre 2021,
DÉBOUTE la SCI Fleurisson [N] de ses demandes de dommages et intérêts issues de son action en responsabilité délictuelle,
DÉBOUTE M. [H] [W] de ses demandes en paiement d’une amende civile, en réparation de son préjudice moral et en réparation de ses préjudices au titre d’une procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SCI Fleurisson [N] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCI Fleurisson [N] à payer à M. [H] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 14 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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