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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 23/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/00074
N° RG 23/00293 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5CV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [X] [S] [M], demeurant [Adresse 1] (GRECE)
représentée par Monsieur [N] [S] son frère munie d’un pouvoir,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [W] [G] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 20 octobre 2023, Monsieur [I] [D] et Madame [W] [G] épouse [E] ont saisi la [5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 novembre 2023, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orientés vers les mesures imposées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2023, Madame [X] [S] [M] a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi des débiteurs en invoquant leurs manœuvres auprès de la commission pour ne pas régler leur dette locative, et ce depuis onze années, et elle précise être la seule bailleresse à ne pas avoir été réglée.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 31 janvier 2025.
Madame [X] [S] [M], représentée à l’audience par son frère muni d’un pouvoir, a maintenu sa position, reprochant aux débiteurs d’avoir saisi à quatre reprises la commission de surendettement, les plans successifs n’étant pas respectés.
A l’audience, Monsieur [I] [D] et Madame [W] [G] épouse [E], présents en personne, ont contesté toute mauvaise foi, expliquant avoir déposé plusieurs dossiers de surendettement du fait de changements de situation.
Ils ont souligné leurs difficultés financières.
Par courriers reçus avant l’audience, [18] mandatée par [4] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Madame [X] [S] [M] a formé sa contestation par courrier enregistré par la commission de surendettement le 7 décembre 2023, donc envoyé dans les quinze jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 30 novembre 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
II) Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité au moment de la demande de traitement du surendettement ou au cours de la procédure.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier les conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.
La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux.
Outre l’élément intentionnel, la mauvaise foi exige que les faits invoqués soient en rapport direct avec la situation de surendettement ou son aggravation.
Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, Madame [X] [S] [M] invoque la mauvaise foi des débiteurs en se fondant principalement, sur plusieurs dépôts de dossier de surendettement auprès de la commission au cours des dernières années par les époux [D] qui ne le contestent pas, mais évoquent plusieurs changements de leur situation les justifiant.
Madame [S] [M] ne procède ainsi à aucune démonstration de la mauvaise foi des débiteurs.
Par ailleurs le fait d’invoquer être le seul bailleur à ne pas avoir obtenu satisfaction lors des précédentes procédures est sans emport sur une éventuelle mauvaise foi de Monsieur et Madame [D].
En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [I] [D] et Madame [W] [G] épouse [E], ceux-ci seront déclarés recevables à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [X] [S] [M] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 14 novembre 2023 par la [5] ;
DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [I] [D] et Madame [W] [G] épouse [D] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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