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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 3 juin 2025, n° 23/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 03 Juin 2025
RG : N° RG 23/00866 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EIK6
N° : 25/00820
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Najda AGZANAY, avocat postulant au barreau de BLOIS et Me Emmannuelle BOQUET, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 11 Février 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Najda AGZANAY, Me Damien VINET
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [S] et Monsieur [Z] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 1987 à [Localité 15] après avoir conclu un contrat de mariage, reçu par Maître [V], Notaire à [Localité 14], le 9 juillet 1987, par lequel ils ont adopté le régime de la séparation des biens.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [I], né le [Date naissance 4] 1991,
— [K], née le [Date naissance 6],
— [L], née le [Date naissance 1] 1995,
— [B], née le [Date naissance 5] 2001.
Suite à la procédure de divorce engagée par l’épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pontoise a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2013.
Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 7 janvier 2016.
Monsieur [Z] [P] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2016.
Par un arrêt en date du 11 mai 2017, la Cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du 7 janvier 2016 (infirmation limité à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants).
Par acte d’huissier en date du 28 février 2023, Madame [E] [S] a assigné Monsieur [Z] [P] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois, aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article 1536 du Code civil à lui payer les sommes suivantes :
— 41 245 € au titre de la moitié des frais de scolarité des enfants,
— 205 037,66 € au titre de la créance relative au bien immobilier d'[Localité 12],
— 54 880,95 € au titre de la créance relative aux impots,
— l25 687,53 € au titre de la créance relative au bien immobilier de [Localité 16],
— 15 826,87 € au titre du paiement effectué aupres de l’étude d’huissier [X],
— 9800 € à titre d’indemnité d’occupation du bien d'[Localité 12]
outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le Juge de la mise en état a statué ainsi :
“Déclarons irrecevable comme prescrites les demandes suivantes de Madame [E] [S] :
— la demande pour des frais de scolarité antérieures au 27 février 2018 ;
— la demande de créance au titre du bien immobilier d'[Localité 12] ;
— la demande de créance relative au bien immobilier de [Localité 16] :
— la demande de créance au titre du paiement effectué auprès de l’étude d’huissier [X] :
— la demande d’indemnité d’occupation pour le bien d'[Localité 12] ;
— la demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au 27 février 2018;
Déclarons recevables les demandes suivantes de Madame [E] [S] :
— la demande pour des frais de scolarité portant sur une période postérieure au 28 février 2018 ;
— la demande de créance relative aux impôts ;
— la demande de dommages et intérêts pour la période postérieure au 28 février 2018;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 21 mai 2024 pour conclusions au fond de Maître VINET,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons la demande formée par Monsieur [Z] [P] à ce titre ».
Par un arrêt en date du 12 février 2025, la Cour d’appel d’Orléans a :
— confirmé en ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance de mise en état rendue le 19 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois,
— condamné Mme [E] [S] à payer à M. [Z] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [S] à supporter les dépens d’appel.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Madame [E] [S] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 1536 et suivants du Code civil,
— déclarer la demande de Madame [E] [S] recevable et bien fondée, et en conséquence,
— condamner Monsieur [Z] [P] à payer Madame [S] les sommes suivantes :
* 41 245 € au titre de la moitié des frais de scolarité des enfants,
* 54 880,95 € au titre de la créance relative aux impôts,
— condamner Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [S] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts (article 1240 du Code civil),
— condamner Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [S] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Nadja AGZANAY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [Z] [P] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 700, 1240, 2224 et 2236 du code civil,
— vu la jurisprudence,
— vu les pièces versées aux débats,
— vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 mars 2024,
— déclarer Monsieur [P] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
— constater suivant l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 mars 2024, que les demandes suivantes de Madame [S] sont irrecevables car prescrites :
* la demande pour la créance relative au bien immobilier d'[Localité 12],
* la demande pour la créance relative au bien immobilier de [Localité 16],
* la demande pour la créance de l’Huissier de justice,
* la demande pour l’indemnité d’occupation du bien d'[Localité 12],
— donner acte à Monsieur [P] de l’abandon des demandes formées par Madame [S] à son encontre au titre de la prétendue créance au titre de la résidence principale à [Localité 12], la prétendue créance résultant du bien immobilier à [Localité 16], de la prétendue créance relative aux frais de procédure et de la prétendue créance relative à l’indemnité d’occupation,
— débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— constater que la demande de Madame [S] visant à condamner Monsieur [P] à régler les frais de scolarité de [I] est prescrite,
— constater que la demande de de Madame [S] visant à condamner Monsieur [P] à régler les frais de scolarité de [L] est prescrite
— constater que Monsieur [P] n’est tenu de régler partiellement que les frais de scolarité de [B] au sein de l’AGM entre 2019 et 2021 à hauteur de 2 801,23 euro,
— constater que Monsieur [P] subi une saisie administrative à tiers détenteur,
— débouter Madame [S] de sa demande visant à condamner Monsieur [P] à régler la créance due au Trésor Public,
— constater que Monsieur [P] n’a commis aucune faute au sens de l’article 1240 du Code civil,
— débouter Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil.
— condamner Madame [S] à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 décembre 2024.
A l’audience du 11 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 ; le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025 puis au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes qui ont été déclarées irrecevables comme prescrites par l’ordonnane du Juge de la mise en état du 19 mars 2024, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel du 12 février 2025 :
— la demande pour des frais de scolarité antérieures au 27 février 2018 ;
— la demande de créance au titre du bien immobilier d'[Localité 12] ;
— la demande de créance relative au bien immobilier de [Localité 16] :
— la demande de créance au titre du paiement effectué auprès de l’étude d’huissier [X] :
— la demande d’indemnité d’occupation pour le bien d'[Localité 12] ;
— la demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au 27 février 2018.
Seules les demandes qui ont été déclarées recevables pourront donc être examinées, soit les demandes suivantes :
— la demande pour des frais de scolarité portant sur une période postérieure au 28 février 2018 ;
— la demande de créance relative aux impôts ;
— la demande de dommages et intérêts pour la période postérieure au 28 février 2018;
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la recevabilité des demandes que le Juge de la mise en état, qui était seul compétent a déclaré irrecevables, étant précisé que la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance.
Sur la demande pour des frais de scolarité portant sur une période postérieure au 28 février 2018 ;
Madame [E] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 41.215,00 euros
Monsieur [Z] [P] estime qu’il n’est tenu que de régler partiellement que les frais de scolarité de [B] au sein de l’AGM entre 2019 et 2021 à hauteur de 2 801,23 euros.
Madame [E] [S] évoque des frais de scolarité pour partie antérieurs au 28 février 2018. Il n’y a donc pas lieu de les examiner.
Les seuls frais de scolarité postérieurs à cette date sont :
— les frais de scolarité de [B]au au sein de l’A.G.M. D de [Localité 11] pour l’année 2019-2020 : 4.149,00 euros (pièce n°11 demanderesse) :
— les frais de scolarité de [B] au sein de l’A.G.M. D de [Localité 11] pour l’année 2020-2021 : 4.254,70 euros (pièce n°11demanderesse).
Selon l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 11 mai 2017, « les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par une mutuelle, exposés pour [K], [L] et [B], seront partagés à hauteur des 2/3 à la charge de Madame [S] et à la charge d’un tiers à la charge de Monsieur [P] ».
La créance due par Monsieur [Z] [P] à Madame [E] [S] au titre des frais de scolarité de [B] est donc de 2.801,23 euros (4.149,00 + 4.254,70 x 1/3).
Le surplus des demandes de Madame [E] [S] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de créance relative aux impôts ;
Madame [E] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 54.880,95 € au titre de la créance relative aux impôts,
Monsieur [Z] [P] s’oppose à cette demande
Madame [E] [S] allègue avoir réglé différentes sommes aux impôts :
— s’agissant de la somme de 59.761,90 euros, seul un échancier est produit (sa pièce n°22), sans justificatif de paiement ; les documents émanant des impôts évoquent de très nombreuses impositions (prèlèvements sociaux… taxe foncière) sans que la nature précise soit déterminée, et notamment sans qu’il ne soit établi s’il s’agissait de dettes personnelles ou indivises.
— s’agissant de la somme de 50 000 euros, seul un avis de virement est produit, qui ne permet pas non plus de déterminer les dettes fiscales précisément réglées (pièce n°27).
Madame [E] [S] ne démontre pas que Monsieur [Z] [P] était tenu aux dettes fiscales qu’elle aurait réglées.
Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [E] [S] au titre des dettes fiscales.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la période postérieure au 28 février 2018;
Selon l’article 1240 du Code civil :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [E] [S] doit rapporter la preuve d’une faute commise par Monsieur [Z] [P] dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, postérieurement au 28 février 2018, d’un préjudice subi par elle et du lien de causalité.
Madame [E] [S] fait état de « l’attitude démissionnaire » de Monsieur [Z] [P], qui l’aurait laissé seule pour mener les « durs combats » en lien avec les saisies diligentées par l’admnistration fiscale et la procédure de saisie immobilière.
Toutefois, au vu de ces seuls éléments, et des pièces produites, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par Monsieur [Z] [P] postérieurement au 28 février 2018, alors même que, après la dissolution du mariage, les époux ne sont plus tenus à un devoir de soutien mutuel.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article 1240 du Code civil n’étant pas remplies, Madame [E] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à la demanderesse lemboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rappelle que les demandes suivantes ont été déclarées irrecevables comme prescrites par l’ordonnance du Juge de la mise en état du 19 mars 2024, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel du 12 février 2025 :
— la demande pour des frais de scolarité antérieures au 27 février 2018 ;
— la demande de créance au titre du bien immobilier d'[Localité 12] ;
— la demande de créance relative au bien immobilier de [Localité 16] :
— la demande de créance au titre du paiement effectué auprès de l’étude d’huissier [X] ;
— la demande d’indemnité d’occupation pour le bien d'[Localité 12] ;
— la demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au 27 février 2018;
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [E] [S] la somme de 2.801,23 euros au titre de sa quote-part des frais de scolarité de [B] pour les années 2019-2020 et 2020-2021,
Rejette le surplus des demandes de Madame [E] [S] au titre des frais de scolarité,
Rejette les demandes de Madame [E] [S] au titre des dettes fiscales,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] [S],
Rejette toute autre demande,
Rejette l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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