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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 15 juil. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00384
DU : 15 Juillet 2025
RG : N° RG 25/00283 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQCY
AFFAIRE : [N] [Z] C/ S.A.R.L. MADALOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quinze Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
demeurant 8, rue Raymond Poincaré – 57300 HAGONDANGE
représenté par Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
La société MADALOU (ENSEIGNE SARL HAIR OCEANE COIFFURE),
société à responsabilité limitée, au capital de 15 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 537 390 452, représentée par sa Gérante Madame [W] [K],
dont le siège social est sis 21, rue de Villers – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
Et ce jour, quinze Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 12 décembre 2005, M. [N] [Z] a donné à bail commercial à la société DUCH un local situé 21 rue de Villers à Nancy.
Suivant acte sous signature privée du 31 octobre 2011, la société DUCH a cédé le fonds de commerce à la société MADALOU.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, M. [N] [Z] a fait assigner la société MADALOU devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Outre aux dépens, M. [N] [Z] demande la condamnation de la société MADALOU à lui verser :
Une provision d’un montant de 6 026,34 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 27 mars 2025 ;Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit d’un montant de 2 466,48 euros hors taxe, charges en sus jusqu’à la libération effective des lieux ;Une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant ladite clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.
La société MADALOU, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article XIV du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, M. [N] [Z] a fait délivrer à la société MADALOU un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 24 janvier 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société MADALOU et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’avenant du bail litigieux signé en date du 9 décembre 2008 (pièce n° 2 du demandeur) prévoyait qu’à compter du 1er décembre 2008 le loyer était fixé à une somme annuelle de 7 581,65 euros, payable d’avance le 1er du mois, outre provision sur charges.
M. [N] [Z] produit à l’instance un décompte arrêté au 27 mars 2025 (pièce n° 4) duquel il résulte que les loyers et charges sont restés impayés et que le solde débiteur est fixé à la somme de 6 026,34 euros.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte la somme de 2 084,32 euros réclamée au titre des loyers et provision sur charges pour les mois de février et mars, la société locataire étant depuis le 24 janvier 2025 occupant sans droit ni titre.
En outre, l’article XIV du bail litigieux selon lequel il sera dû au bailleur, en cas de résiliation de plein droit, une indemnité d’occupation mensuelle « égale à la valeur d’un quart d’une annuité de loyer alors en vigueur » (pièce n° 1 du demandeur, p. 12) s’analysant en une clause pénale susceptible de modulation par le juge du fond, cette créance, faute d’être non sérieusement contestable, ne sera pas accordée en référé.
En conséquence, la société MADALOU sera condamnée à verser à M. [N] [Z] :
Une provision d’un montant de 3 942,02 euros au titre des loyers demeurés impayés au 24 janvier 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 042,16 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MADALOU, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société MADALOU, condamnée aux dépens, devra payer à M. [N] [Z] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 24 janvier 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 12 décembre 2005, portant sur un local situé 21 rue de Villers à Nancy (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société MADALOU ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société MADALOU à payer à M. [N] [Z] une provision d’un montant de 3 942,02 euros (trois mille neuf cent quarante-deux euros et deux centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 24 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société MADALOU à payer à M. [N] [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 042,16 euros (mille quarante-deux euros et seize centimes) à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société MADALOU à verser à M. [N] [Z] une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS La société MADALOU aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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