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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 10 sept. 2025, n° 22/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/00082 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNA6
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
M. [D] [F]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELAS AGIS – 538
la SELARL LOZEN AVOCATS – 429
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Octobre 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 21 Décembre 2002 à [Localité 4] – GUINEE, domicilié : chez ANEF – SEMNA, [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEURS
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
EXPOSE DU LITIGE
[D] [F] se dit né le 21 décembre 2002 à [Localité 4] (GUINEE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 2 décembre 2016.
[D] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 juin 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 17 septembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Clermont-Ferrand a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que les documents fournis ne sont pas valables.
Par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2021, [D] [F] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat et le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, [D] [F] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée son action,
— débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes,
— constater qu’il remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil,
— dire et juger que la déclaration de nationalité Française souscrite le 19 décembre 2019 est recevable,
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française par déclaration du 19 décembre 2019,
— ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil en application de l’article 28 du code civil,
— condamner le ministère public aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [D] [F] se fonde sur les articles 21-12, 26-2, 26-3, 26-4 et 47 du code civil et 209 du code civil guinéen.
Il prétend que la décision de refus d’enregistrement est intervenue au-delà délai préfix de six mois prévu à l’article 26-3 du code civil qui court à compter du 17 décembre 2019. Il fait valoir que le récépissé du 17 décembre 2019 est signé par une personne qualifiée, à savoir le directeur des services de greffe judiciaires, tandis que le courrier du 17 juin 2020 ne comporte aucun cachet officiel du tribunal judiciaire et les mentions qui y figurent sont contradictoires par rapport à la réglementation et à l’argumentation du ministère public. En effet, il relève qu’aucun double de ce courrier ne lui a été remis, il comporte une demande de documents complémentaires et mentionne qu’il a souscrit ce jour une déclaration de nationalité française. Il soutient qu’en tout état de cause, aucun fondement ne prévoit la remise d’un récépissé de dépôt d’une demande de déclaration. En outre, il considère que ce courrier du 17 juin 2020 n’est pas une déclaration au sens de l’article 26-2 du code civil car il n’est authentifié par aucun élément officiel émanant du tribunal de Clermont-Ferrand. Par ailleurs, il relève que ce document porte des mentions manuscrites corrigeant les caractères dactylographiés ce qui entache sa régularité. Il estime qu’en conséquence sa déclaration a été enregistrée le 17 septembre 2019 et est acquise depuis cette date faute pour le greffe d’avoir refusé l’enregistrement dans les délais légaux.
En outre il fait valoir que le ministère public a formulé sa demande reconventionnelle d’annulation de l’enregistrement du 17 septembre 2019 dans ses conclusions notifiées en 2023, soit au-delà du délai de deux ans prévu à cette effet. Il prétend que le fraude ne peut être invoquée par le ministère public dès lors qu’il a déposé tous ses documents d’état civil devant le directeur de greffe de [Localité 3] et qu’il n’a produit aucun autre document dans le cadre de la présente procédure. Il estime ainsi la demande reconventionnelle du ministère public irrecevable et mal fondée.
Enfin, il prétend que le directeur de greffe ne donne aucune explication précise et détaillée permettant de contester l’authenticité des documents d’état civil produits.
Il soutient, sur le fondement de l’article 209 du code civil guinéen, qu’à son arrivée en France, il n’était pas titulaire d’un acte de naissance mais seulement d’un extrait et qu’il était dans l’impossibilité durant sa minorité de solliciter une copie de son acte de naissance aux autorités guinéennes compte tenu du décès de ses parents et de sa présence en France. Il prétend que c’est dans ces conditions qu’il a sollicité un membre éloigné de sa famille en Guinée pour saisir les juridictions guinéennes aux fins d’établissement d’un jugement supplétif de naissance. Il estime que ce jugement ne remet pas en cause l’authenticité de son état civil. Il fait valoir que l’extrait d’acte de naissance et ce jugement supplétif mentionnent les mêmes éléments d’identité. Il affirme que si l’extrait n’indique pas les prénoms du père et que le jugement supplétif reprend son identité complète, rien ne permet de démontrer qu’il n’y a pas identité de personne. Il fait valoir que les deux actes de naissance qu’il possède ne sont pas contradictoires et que la réglementation guinéenne n’impose pas que le jugement supplétif soit motivé. Par ailleurs, il souligne qu’il s’est vu délivrer une attestation de demande de passeport par les autorités consulaires guinéennes sans que la fiabilité de son état civil n’ait été remise en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [D] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que [D] [F], se disant né le 21 décembre 2002 à [Localité 4] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A titre principal, le ministère public sollicite le rejet de l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française d'[D] [F]. En effet, il considère, sur le fondement des articles 26 et 26-3 du code civil et 16 et 29 du décret du 30 décembre 1993, que la déclaration a été souscrite le 17 juin 2020 et non le 17 décembre 2019. Il prétend que le 17 décembre 2019 correspond à la date de récépissé du dépôt de la demande et non à la date du récépissé de la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. Il explique que la directrice de greffe a sollicité par courrier la communication de pièces complémentaires le 17 juin 2020 sous quatre mois et lui a notifié sa décision de refus le 17 septembre 2020. Il estime ainsi qu’un délai de trois mois s’est écoulé entre la souscription de la déclaration avec la demande de pièces complémentaires et la décision de refus d’enregistrement de sorte que le délai préfix de six mois prévu par l’article 26-3 du code civil a été respecté. Il considère en ce sens qu’aucun enregistrement de plein droit de la déclaration ne peut avoir lieu.
A titre reconventionnel, il sollicite l’annulation de l’enregistrement de plein droit de la déclaration. Il estime, sur le fondement des articles 64, 68 et 70 du code de procédure civile et 26-4 alinéa 2 du code civil, être recevable à formuler cette demande. Il fait valoir que celle-ci se rattache par un lien suffisant aux prétentions d'[D] [F] et que le point de départ du délai de deux ans lui permettant de contester l’enregistrement de la déclaration correspond à la date de la décision ordonnant l’enregistrement donc à la date du jugement intervenir de sorte qu’il est dans les temps.
Sur le fond, le ministère public sollicite le rejet de la demande d’enregistrement de la déclaration sur les articles 21-12, 30 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993. Il considère qu'[D] [F] ne justifie pas d’un état civil certain au motif qu’il produit deux actes de naissance différents, l’un n° 5761 de l’année 2017 dressé le 7 juillet 2017 en exécution d’un jugement supplétif de naissance et l’autre n° 867 de l’année 2002 dressé le 30 décembre 2002 sur déclaration du père, ce qui leur ôte toute force probante. Il précise que ces actes comportent des informations différentes sur l’identité du père.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— le mettre hors de cause,
— débouter, en conséquence, [D] [F] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner [D] [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes d'[D] [F], l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, que la demande principale de l’intéressé ne vise pas la condamnation pécuniaire de l’Etat. Il estime ainsi que le litige n’entre pas dans le cadre de son mandat légal.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement d'[D] [F]
Aux termes de l’article 26-3 du code civil, le ministre ou le greffier en chef du tribunal d’instance refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans. La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 et 21-13-1. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ou 21-13-1, ce délai est porté à deux ans.
En l’espèce, tout comme le relève le Procureur de la République, il est indiqué sur l’accusé réception du 17 septembre 2019 intitulé « récépissé de dépôt d’une demande d’acquisition de la nationalité française » produit par [D] [F] qu’il restait des pièces à fournir, de sorte qu’il ne s’agit pas du récépissé constatant la remise de l’ensemble des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration de nationalité française. En outre, le ministère public justifie que la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Clermont-Ferrand a sollicité en date du 17 juin 2020 la production par [D] [F] de pièces complémentaires dans le délai de quatre mois. Il en résulte que le récépissé prévu à l’article 26-3 alinéa 3 du code civil n’est pas produit. [D] [F] échoue ainsi à démontrer que la décision de refus d’enregistrement du directeur des services de greffe judiciaires a été rendue hors délai.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement d'[D] [F].
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française d'[D] [F]
Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Si [D] [F] produit un extrait d’acte de naissance du 29 mars 2016 dressé sur déclaration de son père au centre d’état civil de Conakry le 30 décembre 2002, le ministère public produit quant à lui un jugement supplétif de naissance rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de première instance de Conakry III en l’absence de déclaration de naissance dans le délai légal, sur le fondement de l’article 193 de l’ancien code civil guinéen qui dispose que « lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente de la région dans laquelle est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, ou s’il y a impossibilité d’exercer l’action, le Tribunal compétent sera celui du domicile du requérant ».
Il ne peut qu’être déduit de ces éléments qu'[D] [F] est titulaire de deux actes de naissance distincts, l’un dressé en exécution d’une décision de justice et l’autre sur déclaration de son père, ce qui leur ôte nécessairement toute force probante.
[D] [F] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, [D] [F] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [D] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d'[D] [F] tendant à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française rendue le 17 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Clermont-Ferrand,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 juin 2020 par [D] [F],
DIT que [D] [F], se disant né le 21 décembre 2002 à [Localité 4] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [D] [F] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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