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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02004 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y5O
Jugement du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[D] [S]
C/
[C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth ANDRE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S],
demeurant Chemin des Fellieres – 74420 BOEGE
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE,
substituée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON,
vestiaire :15
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [C] [I],
demeurant 36 rue Anna Marly – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/07/2025
Date de la mise en délibéré : 24/10/2025
prorogé au 28/11/2025
prorogé au 05/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26/02/2024, avec prise d’effet au 4/03/2024, Monsieur [D] [S] a donné à bail à Madame [C] [I], un local à usage d’habitation sis 36 rue Anna MARLY à LYON (69007) ,
Selon acte du 27/12/2024, Monsieur [D] [S] a fait signifier à Madame [X] [I] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail relatif au logement d’avoir à régler la somme de 6.495,91 euros.
Par exploit introductif d’instance délivré le 25 février 2025, Monsieur [D] [S] a fait citer Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins, et sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de voir :
Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résolution du bail susvisé, ; Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux considérés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;Condamner à lui payer la somme de 6.668,33 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27/12/2024 date du commandement de payer, au titre des loyers et charges impayés au 14/02/2025, quittancement de février 2025 inclus, avec actualisation le jour de l’audience, la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et l’y condamner jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail à compter de l’acte introductif d’instance au torts exclusifs de Madame [C] [I] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé .Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux considérés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;Condamner à lui payer la somme de 6.668,33 euros, assorti des intérêts légaux à compter du 27/12/2024 date du commandement de payer, au titre des loyers et charges impayés au 14/02/2025, quittancement de février 2025 inclus, avec actualisation le jour de l’audience, la fixation d’une indemnité d’occupation, à compter de l’assignation, mensuelle égale au montant du denier loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et l’y condamner jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, àA titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail à compter de l’acte introductif d’instance au torts exclusifs de Madame [C] [I] pour défaut de paiement des loyer et charges sans motif fondé .Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux considérés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;Condamner à lui payer la somme de 6.668,33 euros, assorti des intérêts légaux à compter du 27/12/2024 date du commandement de payer, au titre des loyers et charges impayés au 14/02/2025, quittancement de février 2025 inclus, avec actualisation le jour de l’audience, Condamner Madame [C] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyer et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamés, courront au taux légal à compter du 27/12/2024 , Dans tous les cas
Condamner à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris les frais du commandement de payer.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 ;
A cette date, Monsieur [D] [S] est représenté par son conseil et indique que la dette s’élève actuellement à la somme de 10.409,74 euros, arrêtée au 1/07/2025, terme de juillet 2024 inclus. Il indique que Madame [C] [I] bénéficie d’un plan de surendettement, et que la dette s’est accrue.
Madame [C] [I] n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « II-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés de madame [C] [I] s’agissant d’une dette de 6.495,91 euros, le 30 décembre 2024.
Dès lors, il convient de déclarer la demande en constat de la résiliation du bail recevable.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [D] [S] verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges au 1/07/2025, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies et non contestées par la locataire qu’au 1/07/2025, la dette concernant le logement s’élève à la somme de 10.409,74 € au titre des loyers et charges impayés, après soustraction des frais d’huissier et bancaires, à laquelle il convient de faire droit.
Par ailleurs, l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au préfet du département du Rhône le 27/02/2025 et ce plus de deux mois avant l’audience du 4/07/2025.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, 6 semaines après un commandement de payer rester infructueux.
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux.
Il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par Madame [C] [I].
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 27/12/2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit respectivement le 27/02/2025 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Cependant, depuis le 23/10/24, Madame [I] bénéficie de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône.
Toutefois, l’article 24 VI de la loi précitée, précise que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
En l’espèce, Madame [C] [I] bénéfice de mesures imposées dont un plan de rééchelonnement de ses dettes est issu depuis le 23/10/2024. Toutefois, il ressort du décompte locatif qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant, aucun versement n’ayant été réalisé depuis le 20/01/2025.
Par suite, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contre de location, le bailleur est , en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27/02/2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux ;
Sur les autres demandes :
Madame [C] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [I], partie perdante à l’instance, doivent être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 36 rue Anna MARLY à LYON (69007).
AUTORISE Monsieur [D] [S] à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [I] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [C] [I] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 10.409,74 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1/07/2025, échéance de juillet incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à Monsieur [D] [S], une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 27/02/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le president
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