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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 23 mars 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3IX
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [M],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
M. [U] [A]
Entrepreneur individuel xerçant sous l’enseigne commerciale ATTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du huit décembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le neuf mars deux mil vingt-six, prorogé au vingt-trois mars deux mil vingt-six
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [M] a accepté un devis de travaux de Monsieur [U] [A] le 14 octobre 2023. Il a versé 4 acomptes.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Monsieur [Q] [M] a fait assigner Monsieur [U] [A] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir constater que Monsieur [U] [A] engage sa responsablité contractuelle et décennale et le condamner à réparer le préjudice subi par Monsieur [U] [A] à hauteur de 10 000 euros, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, ainsi que 3000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Assigné à étude, Monsieur [U] [A] ne s’est pas fait représenter dans cette procédure.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 8 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 16 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [M] sollicite du tribunal voir:
A titre principal :
Dire et juger la demancte de Monsieur [M] fondee et recevable dans son principe ;
Dire et juger que Monsieur [A] [U] (entreprise ATTP), a engage sa responsabilite, et le condamner a reparer l’intégralite du prejudice subi par Monsieur [M] ;
Par conséquent, condamner Monsieur [A] [U] (entreprise ATTP) a payer a Monsieur [M] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi, et ce sous astreinte de 1000€ par jour de retard a compter de la signification de la décision à intervenir;
Condamner Monsieur [A] [U] (entreprise ATTP) a payer a Monsieur [M]la somme de 3000 € au titre du prejudice de jouissance ;
A titre subsidiaire :
Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, ordonner avant dire droit par application de l’article 145 du Code de procédure civile une expertise avec la mission habituelle en la matière.
Invoquant les articles1217 et 1231-1 du code civil, il estime que la responsablité contractuelle de Monsieur [U] [A] est engagée, l’ouvrage tel que réalisé étant impropre à sa destination et constituant une inexécution fautive du contrat, s’appuyant sur les constatant de l’expert [I]. Il considère que le débiteur est donc tenu de réparer les conséquence de l’inexécution de son obligation à hauteur de 10 000 euros pour la reprise de l’ensemble des travaux.
Invoquant également l’article 1792 du code civil, il considère que les travaux réalisés par le défendeur sont un ouvrage au sens de cet article, que les malfaçons constatées le rendent impropre à sa destination, que sa responsabilité décennale est donc engagée, indépendemment de la souscription d’une assurance, la garantie étant d’ordre public, que si Monsieur [U] [A] n’est pas assuré pour les travaux de forage et de sondage, il n’est pas pour autant dispensé de responsabilité en qualité de maître d’ouvrage et doit donc réparer les dommages causés.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, Monsieur [Q] [M] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance, même en l’absence de dommage matériel direct, indiquant que n’ayant pas pu utiliser son puits provençal, cela a engendré une perte de confort et des nuisances quotidiennes.
Subsidiairement, il sollicite la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
***
MOTIVATION
A titre liminaire, sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsablité de Monsieur [U] [A]
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
De plus, en vertu de l’article 1792-4-2 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Le demandeur invoque cumulativement la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] [A] et sa responsablité au titre de la garantie décennale.
Il indique dans ses écritures que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception et précise qu’il ne s’est pas acquitté du solde de la dernière facture. Cette circonstance est de nature à exclure l’application de la garantie décennale en l’espèce.
L’article 1217 du Code civil permet à une partie de demander la résolution d’un contrat en cas d’inexécution grave.
Monsieur [Q] [M] produit aux débats un constat de commissaire de justice du 19 juillet 2024 et un rapport d’expertise de l’expert mandaté par son assurance. Si ce rapport se prétend contradictoire, indiquant que Monsieur [U] [A] a été convoqué pour les opérations d’expertise mais n’était ni présent ni représenté. Aucun élément ne permet toutefois de le justifier. Ainsi, ce rapport sera considéré non contradictoire.
Ce rapport d’expertise reprend les doléances de Monsieur [Q] [M] et constate:
— le non respect de la pente de 2 cm par mètre minimum en direction du puits à condensats créant une accumulation d’eau dans la conduite et un défaut d’étanchéité de l’ouvrage rendant son utilisation impossible.
Il précise que le puits se remplit avec les eaux de pluie rousselantes dans les sols ce qui obstrue le passage de l’air dnas l’ouvrage.
— la non remise en état du terrain environnant, le chantier ayant été laissé à l’abandon, les terres remises sans aucune prise en compte des demandes du maître d’ouvrage.
— le non compactage de la tranchée par l’artisan et un accès à la maison devenu impraticable. Les tranchées n’auraient pas été fermées dans les règles de l’art, se seraient effondrées et/ou tassées à plusieurs endroits. Le regard mis en place serait complètement affaissé et bloquerait un tuyau servant de vidange du puits à condensats.
— la destruction d’un robinet de jardin.
L’expertise amiable propose un avis sur la responsabilité de l’entreprise défenderesse, indiquant qu’elle n’est pas assurée pour les travaux de forage.
Les photographies du puits lui-même ne sont cependant pas explicites et ne peuvent suffire à soutenir les affirmations de l’expert qui conclut à la reprise de l’ouvrage dans son ensemble et chiffre les travaux à 10 000 euros sans plus de détail.
Le constat de commissaire de justice n’apporte aucun élément sur la conception du puits. Il indique que le chemin en lauzes est effondré et qu’il existe un affaissement important au centre du chemin. Toutefois, les 18 photos illustrant ce constat ne permettent pas d’identifier particulièrement l’effendrement indiqué. Le constat relève également que sur l’ensemble du jardin, se trouvent des buttes pleines de terre et de gros galets, sans qu’il soit toutefois possible de connaître l’état de ce jardin avant les travaux. De même, il n’est pas, en l’état, possible de relier le fait que la pierre au sol au pied du robinet dépasse de 10 centimètres d’un côté aux travaux effectués par Monsieur [U] [A].
Enfin, les photographies versées au débat par Monsieur [Q] [M] présentent des photos du chantier en cours et de la tranchée finalement rebouchée sans qu’il soit possible de déterminer si le terrassement est effectivement défaillant.
Aucun de ces éléments n’est donc suffisant pour engager la responsabilité de Monsieur [U] [A] quant aux travaux effectués dans la propriété de Monsieur [Q] [M].
Ce dernier sollicite la désignation d’un expert judiciaire à titre subsidiaire, il est par conséquent fait droit à cette demande, les missions de ce dernier sont listées dans le dispositif de la présente décision.
L’ensemble des autres demande est réservé.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:
Déboute Monsieur [Q] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [A] au titre de la garantie décennale;
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [O] [B], [Adresse 3] Mèl : [Courriel 1]; tél: [Localité 3]. : 06.74.79.37.84 ;
avec pour mission de:
1. Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux lieux ; recueillir leurs observations et procéder à toutes constatations utiles ;
2. Décrire les lieux, notamment la configuration de la parcelle concernée par l’ouvrage, sa topographie, sa pente naturelle, ses ouvrages existants et l’occupation des sols ;
3. Examiner les désordres allégués et les dommages en résultant ;
4. Rechercher si les désordres constatés sont le fait de l’entreprise [A] [U] ;
5. Fournir à la juridiction tous éléments techniques permettant de dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou portent atteinte à sa destination ;
6. Fournir tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités techniques, sans se prononcer sur la responsabilité juridique et évaluer un éventuel préjudice ;
7. Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et, le cas échéant, chiffrer le coût de la remise en état ;
8. Déposer un rapport motivé, accompagné de plans, croquis, photographies ou tout document utile à la compréhension des constatations et conclusions ;
9. Plus généralement, faire toute observation utile à la solution du litige.
Dit que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
Dit que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2],
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
Ordonne la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par Monsieur [Q] [M] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et par le greffier.
Le greffier La juge
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