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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 23/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/61
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDEURS :
Madame [H] [J]
née le 12 Mars 1969 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni représentée
[32], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni représentée
[25], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni représentée
[17], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
[28], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparant ni représenté
[31] [Localité 34], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 17 février 2023, Madame [H] [J] a saisi la [18].
La Commission a déclaré la demande recevable le 7 mars 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 30 mai 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 48 mois et des mensualités de 345 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement précise que les dettes de la [15], de [27] et du collège [16] sont soldées.
Par courrier recommandé posté le 20 juin 2023 [10] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 7 juin 2023.
[10] produit un relevé en date du 19 juin 2023 pour actualiser la situation et indique que Madame [H] [J] reste redevable de la somme de 1 103,50 €.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courriers reçus :
le 7 août 2024, la SA [19] fait état d’une créance à hauteur de 470,56 € au 30 juillet 2024,le 12 août 2024, la [15] fait état d’une créance à hauteur de 0 €,le 26 août 2024, [22] fait état d’une créance à hauteur de 0 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 11 octobre 2024, Madame [H] [J] est représentée par son Conseil qui sollicite un report de l’examen de l’affaire pour pouvoir conclure.
Un renvoi est ordonné pour l’audience du 17 janvier 2025.
Par conclusions en date du 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [11] conclut notamment à voir :
déclarer Madame [H] [J] irrecevable à la procédure de surendettement,condamner Madame [H] [J] à lui verser la somme de 360 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de ses demandes [11] expose que Madame [H] [J] n’a pas respecté les mesures décidées par la commission de surendettement en ne réglant pas le loyer du mois de mai 2023. Elle a donc aggravé sa situation son endettement étant de 1 688,23 € au 2 octobre 2024. La condition de bonne foi n’est pas remplie et Madame [H] [J] ne peut bénéficier de la procédure de surendettement.
Par conclusions pour l’audience du 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [J] conclut notamment à voir :
juger mal fondées les demandes de [11],juger Madame [H] [J] recevable à la procédure de surendettement et lui accorder des délais de paiement,débouter [11] de l’ensemble de ses demandes,condamner [11] à lui verser une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,condamner [11] à lui verser une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [J] expose que lors de la contestation des mesures imposées par [9] la dette locative apparaissait avoir augmenté en raison d’une erreur de [9] dans l’encaissement des versements faits. De plus, après rectification de cette erreur, la dette de loyer est aujourd’hui quasiment soldée, s’élevant à la somme de 72,95 € selon décompte du bailleur. Aucune mauvaise foi ne peut donc être reprochée à Madame [H] [J].
Madame [H] [J] considère avoir subi un préjudice moral dans la mesure où l’augmentation de sa dette est le résultat d’une erreur de saisie comptable de [9].
A l’audience du 17 janvier 2025, la SA [10] indique se désister de son recours, indiquant qu’une erreur est effectivement intervenue au sein du service comptable et s’oppose à toute condamnation à des dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [10] indique que Madame [H] [J] ne pouvait qu’avoir vu l’erreur.
Madame [H] [J] prend acte du désistement de la SA [10] mais maintient ses demandes en dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu’elle a subi beaucoup de stress suite au recours de son bailleur.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la SA [10] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La SA [10] a dans un premier temps remis en cause la bonne foi de Madame [H] [J], considérant que cette dernière avait aggravé son endettement en ne payant pas son loyer courant.
Le créancier indique à l’audience ne pas maintenir son recours et produit un décompte en date du 10 janvier 2025 duquel il apparaît que la dette de Madame [H] [J] s’élève à la somme de 72,95 €.
Madame [H] [J] indique prendre acte de ce désistement et ne conteste pas le décompte en date du 10 janvier 2025.
Il résulte des articles 394 à 399 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur. Le désistement peut toutefois être exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement de la SA [10] est exprès, tout comme son acceptation.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de la SA [10], les mesures imposées établies par la commission de surendettement le 30 mai 2023 trouvant à s’appliquer faute de demande autre.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Madame [H] [J], sur le fondement des dispositions des articles 1240 du Code Civil et 32-1 du Code de procédure civile, sollicite la condamnation de la SA [10] à lui verser une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Elle expose avoir subi beaucoup de stress en raison du recours formé par la SA [9] qui a mis en cause sa bonne foi, alors même que l’erreur dans le décompte est imputable au bailleur.
La SA [10] s’oppose à toute condamnation indiquant que Madame [H] [J] ne pouvait qu’avoir vu l’erreur dont s’agit.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile visent une action en justice dilatoire ou abusive.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA [9] que le recours à l’encontre des mesures imposées a été formé suite à une erreur incombant à son service comptable. Pour autant, Madame [H] [J] allègue un préjudice qui n’est pas démontré.
Dans ces conditions, Madame [H] [J] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La procédure de surendettement est à ce stade sans dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [J] a engagé des frais pour assurer sa défense devant la présente juridiction, la SA [10] n’ayant reconnu qu’à l’audience du 17 janvier 2025 que son décompte était erroné. En effet, les conclusions déposées par le créancier en octobre 2024 maintenaient les termes du recours initial formé en juin 2023, à savoir la mise en cause de la bonne foi de Madame [H] [J] et son exclusion du bénéfice de la procédure de surendettement.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SA [10] à payer à Madame [H] [J] une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [10] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [18] le 30 mai 2023 concernant Madame [H] [J] ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SA [10] ;
RAPPELLE que les mesures imposées fixées par la commission de surendettement le 30 mai 2023 trouvent à s’appliquer ;
DÉBOUTE Madame [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA [10] à verser à Madame [H] [J] une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est pas assorti de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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