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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 8 août 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Août 2025
RG : N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSUV
AFFAIRE : S.A.S. CORA, société par action simplifié immatriculé au RCS de MEAUX sous le numéro 786920306, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/ [G] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du huit Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
GREFFIER : Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CORA, société par action simplifié immatriculé au RCS de MEAUX sous le numéro 786920306, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 1 rue du Chenil – Domaine de Beaubourg – 77183 CROISSY BEAUBOURG
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 026, Maître Clotilde HAUWEL de la SELARL C & H AVOCATS CABINET DUEL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Madame [G] [M], demeurant Avenue de Saulxures – 54270 ESSEY-LÈS-NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2025.
Et ce jour, huit Août deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé selon la procédure à heure indiquée, signifiée par commissaire de justice le 23 juillet 2025 la société par actions simplifiées (SAS) CORA, autorisée à assigner par ordonnance de Madame la Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 juillet 2025, a fait assigner Mme [G] [M] pour voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, au seul vu de la minute, de Mme [G] [M] et de tout occupant de son chef et tout autre occupant de fait et véhicules du terrain situé sur la commune d’ESSEY LES NANCY 54270 avenue de Saulxures, parcelles cadastrées AP 029, AP 030, AP 132, AP 133, AP 135, AP 137, AP 139, AP 141, AP 143 et AP 158 , et en tout cas les véhicules immatriculés :
— véhicule Opel immatriculé DA 930 QG
— caravane Caravelair immatriculée CH 631 JL
— caravane Fendt immatriculée FQ 943 KL
— véhicule Renault Kangoo immatriculé EB 943 KR
— caravane Fendt immatriculée AG 962 DZ
— caravane Fendt immatriculée CR 592 KW
— véhicule Renault Twingo immatriculé AH 931 MM
— caravane Fendt immatriculée CL 569 DR
— véhicule utilitaire Master immatriculé CA 428 MQ
A peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, et avec assistance si besoin est de la force publique. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose être propriétaire des parcelles susmentionnées, ne constituant pas partie du centre commercial proprement dit mais situées le long du centre commercial. Elle dit avoir mandaté un commissaire de justice qui a constaté la présence sur le terrain constituée des parcelles en question des véhicules dont il est fait mention dans l’assignation, ainsi que d’une personne qui a dit se nommer Mme [G] [M] sans cependant justifier de son identité.
Mme [G] [M] régulièrement citée en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 05 août 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre d’un bien constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est tenu de faire cesser.
En l’espèce, il ressort du constat de [L] Maître [F] commissaire de justice, dressé le 11 juillet 2025, que le commissaire de justice présent sur les lieux, après avoir décliné ses qualités et l’objet de sa visite, a constaté la présence de dix véhicules , et a rencontré deux femmes dont l’une déclarant se nommer Mme [G] [M] sans toutefois justifier de cette identité et ajoutant qu’une quinzaine de personnes, enfants compris, occupaient le terrain et comptaient y rester un mois. Elle atteste également rencontré deux autres personnes déclarant se nommer Mme [C] [M] et M. [N] [M] qui se sont engagés à ne pas se brancher sur le local TGBT et à laisser les lieux propres en partant.
Eu égard au trouble apporté à l’ordre public par cette occupation sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [M], ainsi que de tous occupants de leur chef. En l’absence des défendeurs, et de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’accorder de délais. Il y a lieu d’assortir la mesure d’une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse ayant perdu son procès, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais de constat de commissaire de justice.
Sur la demande d’exécution sur minute
L’article 489 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Eu égard à l’urgence,il y a lieu de faire droit à la demande formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS sans délai et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Mme [G] [M] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des biens appartenant à la société CORA situés sur la commune d’ESSEY LES NANCY 54270 avenue de Saulxures, parcelles cadastrées AP 029, AP 030, AP 132, AP 133, AP 135, AP 137, AP 139, AP 141, AP 143 et AP 158 et leur ordonnons de partir avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et tous les biens et animaux des parcelles susvisées et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [G] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
ORDONNONS que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
La greffière Le président
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