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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 sept. 2025, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01310 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/01310 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLBB
Minute n° 2025/
☐ Copie exec. à :
Me Bernard LEVY
Le
Le Greffier
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 775 618 622
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Claire-Marie REIGNERON, substituant Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre BRESSOLIER, substituant Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 2]
cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025, prorogée au 29 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé accepté le 9 février 2016 par l’emprunteur et les cautions, la CAISSE D’EPARGNE ALSACE a consenti à la SARL BURGER CLUB un prêt de 45 000 euros pour l’acquisition d’un fonds de commerce sur une durée de 84 mois au taux fixe de 2,80 %, avec comme garantie le cautionnement de MM. [C] [H] et [E] [D], cogérants, à hauteur de 50% du prêt chacun ; MM. [C] [H] et [E] [D] se sont engagés chacun, par acte séparé, en qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de 29 250 euros et pour la durée de 132 mois.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 14 juin 2021 à l’encontre de la SARL BURGER CLUB ; la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ALSACE, a déclaré sa créance pour la somme de 12 693,41 euros en principal dont 12 088,96 euros en capital et 604,45 euros d’indemnité contractuelle, par courrier du 7 juillet 2021, reçu le 12 juillet 2021 par le mandataire judiciaire.
Suivant lettres recommandées avec accusés de réception en date du 7 juillet 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure M. [C] [H] et M. [E] [D] de lui payer chacun la moitié de cette somme, soit 6 346,70 euros.
Par acte délivré le 6 novembre 2023 à M. [H] et le 7 novembre 2023 à M. [D], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les a assignés devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir leur condamnation, en leur qualité de caution, à lui payer chacun la somme de 6 346,70 euros, outre les intérêts au taux de 5,8 % l’an à compter du 14 juin 2021.
Par jugement du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire statuant à juge unique et a renvoyé l’affaire devant la présente juridiction, en réservant les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025 ; par acte du 4 avril 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait signifier le jugement du 10 janvier 2025 et a assigné à cette audience M. [E] [D], suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025 à la demande de M. [H], représenté par avocat.
A cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE se réfère à ses conclusions du 9 octobre 2024, par lesquelles elle sollicite la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer la somme de 6 346,70 euros, assortie des intérêts au taux de 5,8% par an à compter du 14 juin 2021, outre leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le débouté de leurs fins et conclusions.
Elle fait valoir que :
lors de la fusion absorption, la société absorbante acquiert les droits et obligations de la société absorbée (transmission universelle du patrimoine) et les dettes de règlement (obligations de payer) antérieures à la fusion ne sont pas remises en cause,la date à prendre en compte pour la fusion est la date de publicité de celle-ci et la date de naissance de la dette est celle de la signature du contrat de prêt et de mise à disposition des fonds, sachant que le contrat de prêt a été en l’espèce débloqué en février 2016, bien avant la fusion,
ce n’est pas la date de mise en liquidation de l’emprunteur qui marque la naissance de la créance de la CEGEE,il est indifférent qu’elle ne justifie pas de l’admission de la créance par le liquidateur judiciaire, il suffit qu’elle justifie du récépissé de sa déclaration,la déchéance du terme est acquise par l’ouverture de la liquidation judiciaire (article L643-1 du code de commerce) et les cautions ont été mises en demeure,elle justifie de l’envoi des courriers d’information annuelle de la caution à M. [H] par la production de constats d’huissier de 2019, 2020 et 2021, procédé admis par la jurisprudence.
M. [H], représenté par avocat, se réfère, pour sa part, à ses conclusions du 6 juin 2025 par lesquelles il sollicite le débouté de la demande et subsidiairement :
— la déchéance du droit aux intérêts de retard conventionnels depuis la souscription du prêt en raison de la violation de l’obligation d’information annuelle de la caution,
— des délais de paiement à raison de 23 versements de 310 euros et le solde le 24ème mois.
Il réclame la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et d’écarter l’exécution provisoire.
Il fait valoir à titre principal que :
— l’obligation de règlement des dettes n’est maintenue que pour les dettes nées antérieurement à la fusion et pour celles nées postérieurement pour lesquelles la caution a expressément manifesté sa volonté de s’engager envers la société absorbante,
— en l’espèce, la fusion a été publiée le 8 juillet 2018 et l’engagement n’est devenu exigible qu’à compter du 14 juin 2021,
— la banque confond obligations de couverture et de règlement, seule la première naissant lors du versement des fonds, la seconde naissant à la date d’exigibilité, soit lors de la défaillance de l’emprunteur,
— en l’absence de preuve d’admission de la déclaration de créance, il est fondé à solliciter la décharge de ses engagements sur le fondement de l’article 2314 du code civil,
— la caution peut opposer les exceptions inhérentes à la dette en application de l’article 2313 du code civil et selon le contrat de prêt, la créance ne devient exigible, en cas de liquidation judiciaire, qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’envoi par la banque d’une LRAR,
— or, il n’est pas justifié d’un tel envoi au débiteur,
— de plus, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire prévue par l’article L643-1 du code de commerce ne peut être étendue à la caution.
A titre subsidiaire, il soutient que la production de lettres simples d’information annuelle est insuffisante à établir leur envoi effectif, de même que les constats qui ne contiennent aucun élément permettant d’identifier les destinataires des lettres et si lui-même en faisait partie.
M. [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen de défense tiré des effets de la fusion-absorption
Il est constant que la dette doit être née avant la fusion pour que la demanderesse puisse en demander paiement aux cautions.
Or, la caution demeure tenue au titre de son obligation de règlement pour les dettes nées d’engagements conclus avant l’absorption.
Elle demeure ainsi tenue à raison de son engagement de caution pour le remboursement d’un prêt – qui constitue une obligation à terme – souscrit avant la fusion, la dette naissant de la remise des fonds (Com. 22 février 2017, pourvoi n° 14-26.704), peu important que la dette n’ait pas été exigible à la date de la fusion (cf notamment Com. 17 juillet 2001, n° 98-15.382).
Dès lors, la dette cautionnée en l’espèce, constituée par le prêt souscrit par la société BURGER CLUB avant la fusion, est bien née avant celle-ci, de sorte que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la décharge de la caution en l’absence de justification de l’admission de créance
Selon l’article 2314 du code civil, « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Elle a ainsi rempli ses obligations. Elle n’a pas à justifier de l’admission de sa créance.
M. [H] ne démontre pas que la subrogation ne pourrait plus s’opérer suite à un rejet d’admission ni aucune faute de la banque.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’exigibilité de la créance
L’article 2313 du code civil, invoqué, a été modifié depuis le 1er janvier 2022.
L’article 2298 du code civil prévoit désormais que :
« la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
Il est constant qu’en raison du caractère accessoire du cautionnement, l’obligation de la caution n’est exigible que lorsque la dette principale est elle-même exigible.
L’acte de prêt prévoit les cas de déchéance du terme dont la liquidation judiciaire de l’emprunteur.
Si la clause indique que la résiliation du prêt « implique » que les sommes dues deviennent immédiatement exigibles 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec mise en demeure, elle ne peut faire échec aux dispositions de l’article L643-1 du code de commerce, selon lequel le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Par ailleurs, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire, prévue par l’article L643-1 du code de commerce, ne peut être étendue à la caution sauf si une clause contraire de l’acte de cautionnement stipule l’extension à la caution de la déchéance du terme encourue par le débiteur principal.
En l’espèce, l’acte de cautionnement de M. [H] prévoit que la déchéance du terme affectant le débiteur s’applique de plein droit à son égard et qu’en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur, sauf poursuite d’activité ou jugement de cession, la déchéance du terme interviendra à son égard du fait même de l’arrivée de cet évènement.
De plus, il est justifié que les défendeurs ont été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception – présentée le 12 juillet 2021 à M. [H] et le 10 juillet 2021 à M. [D] – de régler chacun la moitié de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt, devenues exigibles suite au jugement du 14 juin 2021 prononçant la liquidation judiciaire.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution
Aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 11 décembre 2016 jusqu’au 1er janvier 2022, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les établissements financiers sont tenus à cette information annuelle jusqu’à extinction de la dette.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l’exécution des formalités légales auxquelles elle est ainsi tenue à l’égard de la caution.
La seule production des copies de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi, qui n’est pas non plus démontré par des constats d’huissier ne comportant pas le nom de la caution dans les listings d’envoi de ces lettres (Com 18-06-2025 n°23-14.713).
En l’espèce, il est produit copie de lettres d’information adressées à M. [H] du 23-02-2021, 20-02-2020, 11-03-2019, 12-03-2018 et 13-03-2017 ainsi que des constats d’huissier en date des 19-01-2021, 05-10-2020 et 14-01-2019.
Ces constats ne sauraient faire la preuve de l’envoi desdites lettres d’information, alors que ceux de 2021 et 2019 sont antérieurs aux dates des lettres de ces années-là et que celui de 2020 est plus de 7 mois postérieur à la lettre de la même année et qu’aucun ne mentionne le nom de M. [H] sur une enveloppe.
Par ailleurs, aucune lettre d’information n’est produite pour les années 2022 à 2025, alors que l’obligation d’information subsiste jusqu’à extinction de la dette.
La demanderesse doit donc être déchue du droit aux intérêts conventionnels échus en ce qui concerne M. [H].
Sur les sommes dues et la demande de délais de paiement
La banque ne sollicite pas paiement d’intérêts échus pour la période antérieure au 14 juin 2021 mais seulement le capital restant dû à cette date, à raison de 50% pour chaque caution, de sorte qu’au vu du tableau d’amortissement produit, sa demande pour un montant de 6 044,48 euros (12 088,96 euros dû par le débiteur principal) à l’encontre de chacun des défendeurs demeure bien fondée ; sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire mentionne effectivement qu’il n’existait pas d’échéances impayées.
Il convient également de faire droit à sa demande à l’encontre de chacun des défendeurs au titre de l’indemnité contractuelle de 5%, laquelle est stipulée au contrat à la fin du paragraphe concernant la déchéance du terme, soit la somme de 604,45/2 = 302,22 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés chacun au paiement de la somme de 6 346,70 euros en principal.
En revanche, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels échus prononcée s’agissant de M. [H], il sera condamné au paiement des intérêts moratoires au taux légal, auxquels il est tenu à compter de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil, soit à compter du 12 juillet 2021.
M. [D], n’ayant pas invoqué cette exception personnelle à M. [H], sera condamné, pour sa part, au paiement des intérêts au taux contractuel de 2,8 % majoré de trois points, soit 5,8 % par an à compter du 14 juin 2021, tel que stipulé au contrat de prêt en cas de retard de paiement.
Enfin, M. [H] sera débouté de sa demande de délais de paiement alors qu’il ne justifie pas de situation financière actuelle, ne produisant que des avis d’impôt sur ses revenus de 2020 et 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, succombant, seront condamnés aux dépens, sauf ceux de l’instance ayant donné lieu au jugement d’incompétence qui resteront à la charge de la demanderesse, qui a saisi un juge incompétent – sans qu’il y ait lieu à solidarité entre les défendeurs puisque leur condamnation principale n’est pas solidaire -, et à payer à la demanderesse la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] étant débouté de sa propre demande de ce chef
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, étant relevé que cette demande de M. [H] n’est pas motivée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus en ce qui concerne M. [H] ;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 6 346,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 ;
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 6 346,70 euros, outre intérêts au taux de 5,8 % l’an à compter du 14 juin 2021 ;
DÉBOUTE M. [C] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [H] et M. [E] [D] aux dépens, sauf ceux de l’instance ayant donné lieu au jugement d’incompétence du 10 janvier 2025 qui resteront à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La 1ère Vice-Présidente,
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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