Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 25/00120
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWAV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
[K] [I] [C]
C/
[S] [X]
[F] [X]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I] [C],
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSES
Madame [S] [X],
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [X],
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] a donné à bail à Madame [S] [X] un appartement à usage d’habitation (n°B20) et une place de parking privative (n°10), situés [Adresse 14] [Localité 16] [Adresse 1]), par contrat signé électroniquement prenant effet au 13 août 2019, moyennant un loyer initial de 565 euros et une provision pour charges de 55 euros.
Par acte séparé en date du 13 août 2019, Madame [F] [X] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la locataire en vertu du bail susvisé.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [C] a fait signifier à Madame [S] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.029,78 euros, dénoncé à la caution le 23 octobre 2024.
Monsieur [K] [C] a ensuite fait assigner Madame [S] [X] et Madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé les 30 décembre 2024 et 03 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 17 décembre 2024 et en conséquence :
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [S] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner solidairement Madame [S] [X] et Madame [F] [X] :
— au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.421,43 euros, mensualité de décembre 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de
l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement” à intervenir et avec intérêts,
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 17 décembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux de Madame [S] [X], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au paiement de tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [K] [C] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette locative à la somme de 719,02 euros selon décompte en date du 18 mars 2025.
Assignées par actes de commissaire de justice signifiés respectivement à étude et à domicile le 30 décembre 2024 et le 03 janvier 2025, Madame [S] [X] et Madame [F] [X] n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 02 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 17 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [S] [X] le 16 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.029,78 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2024.
III – SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [K] [C] produit aux débats un décompte en date du 18 mars 2025 justifiant d’un solde créditeur d’un montant de 153,77 euros au bénéfice de la locataire, déduction faite des frais de procédure.
Compte tenu de cette situation, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de tenter de rapprocher les parties concernant les conséquences de la demande de résiliation de bail.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe et non susceptible de recours :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2024 ;
ORDONNONS, afin de tenter de rapprocher les parties sur les conséquences de la constatation résiliation de bail, la réouverture des débats à l’audience du :
Jeudi 24 JUILLET 2025 à 10H30
du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, site Camille Pujol, salle Marianne, [Adresse 8] TOULOUSE (31500)
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties pour cette audience ;
INVITONS pour cette date le demandeur à produire un décompte actualisé à la date de l’audience ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Administration
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Rétablissement ·
- Réception
- Congé du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Charges ·
- Libération ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Interdiction ·
- Réévaluation
- Divorce ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Effets ·
- Lien
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Action en justice ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Date certaine ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Réception
- Peinture ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Consignation ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Acte ·
- Aide ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit affecté ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Crédit
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.