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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 16 juil. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7GQ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
SARL de droit Allemand,
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 451618904,
[Adresse 2]
[Adresse 6]
— [Localité 5]
Représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND, membre de la SCP BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Amaury PAT, membre de la SELARL RIVAL (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 8 juin 2020, la société Volkswagen Bank a consenti à [C] [N] un contrat de crédit affecté destiné à l’achat d’un véhicule de marque Audi modèle RS Q8 immatriculé [Immatriculation 8] d’un montant de 186 711,76 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux annuel de 4,50 % l’an.
Par lettre datée du 23 février 2024, adressée en recommandé avec accusé de réception, la société Volkswagen Bank a mis en demeure [C] [N] d’avoir à régler sous huitaine la somme de 52 886,47 euros au titre des échéances impayées du prêt susvisé et l’a informé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la résiliation de plein droit du contrat serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2024, la société a informé [C] [N] de la résiliation de plein droit du prêt à cette date, et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 93 228,27 euros.
Par acte du 21 janvier 2024, la société Volkswagen Bank a fait assigner [C] [N] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 39 981,90 euros, outre les intérêts.
Assigné à étude, [C] [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société Volkswagen Bank demande au tribunal de :
Condamner [C] [N] à lui payer la somme de 39 981,90 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter du 15 novembre 2024, condamner [C] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [C] [N] à supporter les entiers dépens,ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, la société Volkswagen Bank expose que [W] [N] a souscrit auprès d’elle le 8 juin 2020 un prêt de 186 711,76 euros pour l’achat d’un véhicule Audi RS Q8, et que les échéances n’ont pas été honorées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de 39 981,90 euros
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée à l’article 6 intitulé « exécution du contrat », prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, outre des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, ni un délai suffisant et déterminé imparti à l’emprunteur pour s’acquitter des échéances impayées.
Le caractère non écrit de la clause rend donc sans effet la mise en demeure du 23 février 2024 et la déchéance du terme ne peut être considérée comme régulièrement prononcée.
En conséquence, la résiliation du contrat de prêt en application de la clause n’est pas acquise.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de la combinaison des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Il ressort des éléments susvisés que [C] [N] ne s’est plus acquitté des échéances de son prêt à compter d’avril 2023, et ce malgré une mise en demeure en date du 23 février 2024 et du 4 mars 2024 et qu’aucun règlement n’est intervenu après cette date.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement du débiteur à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit affecté aux torts de l’emprunteur.
L’ancienneté de l’inexécution justifie de prononcer la résolution judiciaire au jour de la notification des conséquences de l’impayé, le 4 mars 2024.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 39 981,90 euros.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la résolution du contrat prononcée, soit à compter du 4 mars 2024.
En conséquence, [C] [N] sera condamné à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 39 981,90 euros au titre des sommes dues suite à la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté avec intérêts au taux légal à compter de la date du 4 mars 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[C] [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
[C] [N] sera également condamné à payer à la société Volkswagen Bank une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE abusive la clause “Remboursement par anticipation” du contrat de crédit affecté consenti par la société Volkswagen Bank à [C] [N] le 8 juin 2020,
DIT que cette clause est réputée non écrite,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 8 juin 2020 accordé par la société Volkswagen Bank à [C] [N] aux torts de celui-ci, et ce, à compter du 4 mars 2024,
RG N° : N° RG 25/00237 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7GQ jugement du 16 juillet 2025
CONDAMNE [C] [N] à payer à la société Volkswagen Bank la somme 39 981,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024,
CONDAMNE [C] [N] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE [C] [N] à payer à la société Volkswagen Bank une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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