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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 déc. 2024, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00704 – N° Portalis DB3S-W-B7H-ZBYI
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00704 – N° Portalis DB3S-W-B7H-ZBYI
N° de MINUTE : 24/02534
DEMANDEUR
Société [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS, avocats au barreau de NANTES, vestiaire :
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [P], salarié de la société [Adresse 15], en qualité de maçon travaux public, a complété le 31 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle reçue le 2 février 2021 par la [6] ([9]) d'[Localité 17] et [Localité 18].
Le certificat médical initial établi et télétransmis par le docteur [D] [E] le 31 janvier 2023 mentionne une “gonathrose droite symptomatique, prothésée depuis”.
Le 28 février 2023, la [9] a informé la société [Adresse 15] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ainsi que de la possibilité de consulter et/ou compléter le dossier en précisant les dates d’échéance.
Par courrier du 1er juin 2023, reçu le 12 juin 2023, la [11] a informé la société [Adresse 15] de la transmission du dossier au [8] ([12]), la maladie de M. [P] ne remplissant pas les conditions pour être directement prise en charge.
Le 9 août 2023, le [Adresse 13] a rendu un avis favorable.
Par courrier du 10 août 2023, la [9] a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle “hors tableau” du 2 février 2021 de son salarié, M. [P].
Par lettre recommandée de son conseil du 9 octobre 2023, la société [Adresse 15] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 février 2024.
Par requête reçue le 22 mars 2024 au greffe, la société [16] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que des arrêts de travail et soins qui lui ont été prescrits consécutivement à cette maladie.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives et responsives, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 15], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision du 10 août 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle ;
— à titre subsidiaire :
d’ordonner la mis en oeuvre d’une expertise médicale tendant à émettre un avis sur le taux d’IPP prévisible de M. [P] ; d’ordonner la saisine d’un second [12] pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de M. [P] ; – en tout état de cause :
de débouter la [10] de toutes ses demandes ;de la condamner la [9] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait d’abord valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P] était irrecevable en raison d’un dépassement du délai de prescription biennale. Elle soulève ensuite le fait que la [9] n’a pas rapporté la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie, hors tableau, déclarée par M. [P]. En ce sens, la société [Adresse 15] souligne d’une part que la condition médicale préalable à la saisine d’un [12] résidant dans l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de 25% n’a pas été établie et, d’autre part, que ni la [9], ni le [12] ne démontre l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité habituelle de travail de M. [P] et sa maladie du 2 février 2021, compte tenu, notamment, de l’absence d’exposition au risque chez la société demanderesse.
La société [Adresse 15] invoque, enfin, le non respect, par la [9] du principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier d’instruction de M. [P].
S’agissant de ses demandes subsidiaires, elle soutient que la [9] n’a pas mis à sa disposition l’ensemble des éléments dont elle disposait et qu’aucune pièce du dossier d’instruction ne permet de justifier du taux d’IPP prévisible de 25% alloué à son salarié, ce qui justifie donc la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Elle conteste également le caractère professionnel de la maladie de son salarié, invoquant la saisine, de droit, d’un second [12].
Par conclusion en défense reçues le 29 octobre 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société demanderesse de toutes ses demandes ;
— procéder à la transmission du dossier à un nouveau [12].
Elle rappelle que la prescription biennale court à partir de la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et son activité de travail. Ainsi, M. [P] qui a déclaré sa maladie le même jour que celui de son certificat médical initial, document matérialisant cette information, a respecté le délai qui lui était imparti pour procéder à sa déclaration. Elle soutient qu’elle a parfaitement respecté ses obligations et que l’employeur qui a effectivement accédé à l’entier dossier avant sa transmission au [12] est mal fondé à arguer d’une quelconque violation du principe du contradictoire.
Concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente, elle indique que l’employeur ne justifie pas avoir formulé des observations sur l’évaluation du taux lors de la phase de consultation du dossier ainsi la demande de désignation d’un expert médical doit être rejetée. Elle déclare s’en rapporter pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[…]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Il est constant que le manquement de la [9] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 1er juin 2023 réceptionné par la société le 12 juin 2023, la [9] a informé la société [Adresse 15] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle avait jusqu’au 1er juillet 2023 pour consulter et compléter le dossier puis jusqu’au 12 juillet 2023 pour formuler des observations.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [16] durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un [12], court non à compter de la date de saisine du [12] comme le soutient, en l’espèce, la [9], mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”Il appartient à la caisse d’anticiper l’envoi de son courrier de telle sorte qu’à la date de réception par l’employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
La lettre d’information du 1er juin 2023 indiquait que la société avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 1er juillet 2023, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 12 juillet 2023. La lettre a été reçue le 12 juin, la date de réception de celle-ci fait courir le délai. Le délai pour que la société présente, complète le dossier et formule ses observations expirait le 1er juillet 2023. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de 30 jours pour consulter et compléter le dossier. Elle n’a pas non plus bénéficié du délai global de consultation de 40 jours.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d’une procédure d’instruction qui n’a pas respecté les modalités arrêtées par l’article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d’un grief, doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’employeur. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés par la société, il convient de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Sur les mesures accessoires
La [9] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposable à la société [Adresse 15] la décision du 10 août 2023 de la [7] de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 février 2021 de M. [V] [P] ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Rejette la demande de la société [Adresse 15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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