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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 23/04447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE c/ Société de droit allemand ALBER GMBH, S.A.S. EUROPE MEDICAL SERVICE, S.A. GENERALI IARD, S.A.S.U. INVACARE POIRIER |
Texte intégral
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/04447
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/04447
N° Portalis 352J-W-B7H-CZK5T
N° MINUTE :
Assignations des :
15 Mars 2023
19 Juin 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Pauline BIGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1471, et par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société de droit allemand ALBER GMBH
[Adresse 20]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
S.A.S. EUROPE MEDICAL SERVICE
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/04447
S.A.S.U. INVACARE POIRIER
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsuieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier de justice en date du 15 mars 2025, M. [P] [R] [E] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Europe Medical Service (ci-après la société EMS), l’assureur de cette dernière la SA Generali, la SASU Invacare Poirier (ci-après la société Invacare) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la CPAM), exposant avoir été blessé à l’occasion de la chute d’un fauteuil acquis auprès de la société EMS le 16 mars 2021, dans les intérêts de son fils handicapé, et équipé d’un dispositif d’assistance électrique (modèle Viamobil Eco) et reprochant alors différentes défectuosités à ce fauteuil.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2024, la société EMS et son assureur ont fait assigner en intervention forcée la société de droit allemand Alber GmbH, fabricant du dispositif d’assistance électrique.
Les deux instances ont été jointes suivant ordonnance du 8 octobre 2024.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 mai 2025, les sociétés EMS et Generali sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions prévues par l’article 789 du Code de Procédure Civile,
(…)ordonner la désignation d’un Expert judiciaire avec pour mission :
— de se rendre dans les locaux de la société INVACARE, sis [Adresse 18], où sont stockés le fauteuil litigieux et son dispositif d’assistance électrique,
— d’examiner le fauteuil litigieux et son dispositif d’assistance électrique afin de déterminer s’il existe :
• des défectuosités/défauts de conformité de ces produits et/ou défauts d’utilisation,
• un lien de causalité éventuel entre ces défectuosités/défauts de conformité et/ou défauts d’utilisation et l’accident survenu le 29 avril 2022,
— de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment, toutes les éventuelles notifications d’alerte et de sécurité concernant la gamme des produits litigieux,
— de diffuser, préalablement au dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport, sur lequel les parties pourront faire valoir leurs éventuelles observations par voie de dires,
Débouter Monsieur [R] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Réserver les dépens ».
Soulignant le caractère incertain des circonstances dans lesquelles le sinistre du 29 avril 2022 est survenu, elles considèrent nécessaire que soit organisée une expertise technique pour déterminer si le fauteuil acquis présente ou non des défectuosités pouvant être liées à l’accident, et relèvent au surplus l’absence d’opposition des autres parties à la mesure d’expertise qu’elles sollicitent.
Elles s’opposent en revanche à l’octroi de toute provision ad litem dans les intérêts de M. [T] [E], soulignant que l’existence d’une obligation qui leur incomberait d’indemniser les conséquences du sinistre demeure, à date, sérieusement contestable.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 mars 2025, M. [R] [E] sollicite du juge de la mise en état de :
« – DÉCLARER Monsieur [P] [X] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, et constater qu’il n’est pas le demandeur de cette expertise technique
— PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [P] [X] [E] ne s’oppose pas à la demande de la SAS EUROPE MEDICAL SERVICE et de la SA GENERALI IARD, demandeurs à l’incident, d’expertise technique du fauteuil roulant manuel de modèle ACTION 4 NG D.I CONF T430 et du dispositif VIAMOBIL
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état en lui confiant la mission complétée comme suit :
o Recueillir dans la mesure du possible et préalablement à la réunion d’expertise, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
o Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un expert technique et un avocat ;
o Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, l’intégralité des documents relatifs à cette affaire ;
o Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment, toutes les éventuelles notifications d’alerte et de sécurité concernant la gamme des produits litigieux, et le cas échéant tous documents détenus par tout tiers avec l’accord des parties ;
o Recueillir les doléances de Monsieur [R] [E] et les informations sur les circonstances de l’accident du 29 avril 2022 ;
o Se rendre dans les locaux de la société INVACARE, sis [Adresse 18], où sont stockés le fauteuil roulant manuel litigieux de modèle ACTION 4 NG D.I CONF T430 et son dispositif d’assistance électrique VIAMOBIL ;
o Examiner le fauteuil roulant manuel litigieux de modèle ACTION 4 NG D.I CONF T430 et son dispositif d’assistance électrique VIAMOBIL afin de déterminer s’il existe :
▪ des défectuosités/défauts de conformité de ces produits et/ou défauts d’utilisation,
▪ un lien de causalité éventuel entre ces défectuosités/défauts de conformité et/ou défauts d’utilisation et l’accident survenu le 29 avril 2022,
o Déterminer si le fauteuil roulant manuel litigieux de modèle ACTION 4 NG D.I CONF T430 et son dispositif d’assistance électrique VIAMOBIL, offrent ou non la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre lors de leur utilisation ensemble ou séparément ;
o Déterminer si le fauteuil roulant manuel litigieux de modèle ACTION 4 NG D.I CONF T430 et son dispositif d’assistance électrique VIAMOBIL sont propres à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
▪ s’ils correspondent à la description donnée par le vendeur et possèdent les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
▪ s’ils présentent les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
— DIRE que l’Expert, une fois ses opérations terminées, devra adresser un pré-rapport, comprenant les résultats de ses constations et conclusions, à chacune des parties et à leurs Conseils qui, dans un délai non inférieur à 5 semaines de la réception du pré rapport, lui feront connaître leurs éventuelles observations ou réclamations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif, et joindre ces dires au rapport définitif ;
— DIRE que l’Expert dans l’exercice de sa mission pourra s’entourer de tous les renseignements qu’il jugera utiles à charge pour lui d’en indiquer l’origine, pourra recueillir l’avis de toute personne informée, et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties ;
— ENJOINDRE à la SASU INVACARE POIRIER et la société ALBER GMBH de transmettre les coordonnées de leur assureur appelé à garantir leur assuré des condamnations au titre du sinistre litigieux et ses références
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS EUROPE MEDICAL SERVICE et la SA GENERALI IARD, demandeurs à l’incident, à verser à Monsieur [R] [E] une somme de 6.000,00 € à titre de provision ad litem
— METTRE À LA CHARGE de la SAS EUROPE MEDICAL SERVICE et la SA GENERALI IARD, demandeurs à l’incident, l’intégralité des frais d’expertise technique qu’ils ont sollicitée
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS EUROPE MEDICAL SERVICE et la SA GENERALI IARD, demandeurs à l’incident, à verser à Monsieur [R] [E] une somme de 1 200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
— SURSEOIR A STATUER sur le reste des demandes
— RENVOYER le dossier à la prochaine date de mise en état après transmission aux parties du rapport d’expertise,
— DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine et à GENERALI, cette dernière devant garantir la SAS EMS de l’ensemble des condamnations à venir ».
Soulignant ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais ne pas en être le demandeur, il sollicite, compte tenu de la durée prévisible de la procédure et de ses moyens financiers très limités, l’octroi d’une provision ad litem.
Il demande en outre que la société Invacare et la société Alber soient enjointes à communiquer les coordonnées de leurs assureurs.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 mai 2025, la société Invacare sollicite du juge de la mise en état de :
« ➢ Recevoir la société INVACARE en ses conclusions et la dire bien fondée,
Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves :
➢ Donner acte à la société INVACARE de ce qu’elle n’entend pas s’opposer aux expertises techniques et médicales sollicitées,
➢ Donner à l’expert désigné la mission habituelle en la matière,
➢ Ordonner l’expertise technique sollicitée aux frais avancés du demandeur à l’incident ou de Monsieur [P] [R] [E], demandeur dans l’instance principale,
En tout état de cause :
➢ Réserver les dépens ».
Elle souligne ne pas s’opposer à la mesure d’expertise demandée par les sociétés EMS et Generali, mais émettre ses plus expresses protestations et réserves.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 mars 2025, la société Alber sollicite du juge de la mise en état de :
« ➢ Recevoir la société ALBER GmbH en ses conclusions et la dire bien fondée
Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves :
➢ Donner acte à la société ALBER GmbH de ce qu’elle n’entend pas s’opposer aux expertises techniques et médicales sollicitées
➢ Donner à l’expert désigné la mission habituelle en la matière
➢ Ordonner l’expertise technique sollicitée aux frais avancés du demandeur à l’incident ou de Monsieur [P] [R] [E], demandeur dans l’instance principale ».
Elle souligne également ne pas s’opposer à la mesure d’expertise demandée par les sociétés EMS et Generali, mais émettre ses plus expresses protestations et réserves.
L’incident a été plaidé lors de l’audience tenue le 20 mai 2025.
La CPAM, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 10 de ce code, « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».
En vertu de l’article 232 du même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Il ressort de ces dispositions qu’une expertise peut être ordonnée dès lors qu’elle est nécessaire à la solution du litige, que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 789 du code de procédure civile, alinéa 1er, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Au cas présent, il n’est pas contesté l’acquisition le 16 mars 2021 par M. [R] [E], dans les intérêts de son fils, auprès de la société EMS, d’un fauteuil roulant manuel Action 4 NG D.I Conf T430, équipé du dispositif d’assistance électrique Viamobil Eco, ce fauteuil ayant été fabriqué par la société Invacare Poirier et le dispositif d’assistance électrique, par la société Alber Gmbh.
Pour rechercher la responsabilité des sociétés défenderesses au titre de la responsabilité des produits défectueux et d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil, M. [R] [E] expose, dans ses dernières écritures régularisées devant le tribunal le 7 novembre 2024, que ses blessures survenues le 29 avril 2022 résultent d’une chute du fauteuil sur lui, et qu’il a pu constater par la suite sur la roue-avant gauche qu’une vis était cassée, et qu’une autre s’était dévissée, de sorte que cette roue s’était désolidarisée du reste de l’appareil.
Néanmoins, il est constant que le fauteuil n’a fait l’objet d’aucun examen contradictoire entre les parties, qu’il est stocké en l’état entre les mains de la société Invacare Poirier et que les défauts reprochés par M. [R] [E], qui seuls a pu les constater, ne peuvent donc pas faire l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties.
Dans ces circonstances et en l’absence de toute opposition des parties à la mesure d’instruction sollicitée par les société EMS et Generali, une expertise du fauteuil à l’origine du sinistre sera par conséquent ordonnée, suivant les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision de M. [R] [E]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état dispose du pouvoir d’allouer à la partie qui le sollicite une provision pour le procès.
En l’espèce, l’allocation d’une telle provision passe par le point de savoir s’il existe à la charge des parties défenderesses une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci et s’il est démontré que le demandeur rencontre des difficultés pour faire face aux dépenses immédiates générées par le procès.
Or, l’ensemble des sociétés défenderesse contestent, à ce stade du litige, le principe de leur responsabilité pour des moyens d’apparence sérieuse qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de davantage apprécier, sauf à empiéter sur les pouvoirs dévolus au tribunal saisi au fond.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem de M. [R] [E] sera rejetée.
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/04447
Sur les demandes en production de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
En application de l’article 142 de ce code, “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139”.
L’article 138 dudit code dispose : “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce”.
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d’assumer le risque d’une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens.
Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable.
La partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle le réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
Au cas présent, il n’est pas démontré, ni même allégué que la société Invacare et la société Alber seraient tenues d’une obligation de souscrire une assurance spécifique devant couvrir leur responsabilité au titre de la défectuosité alléguée par M. [R] [E].
En l’absence de plus amples moyens développés par ce dernier, il n’est dès lors pas établi que les sociétés défenderesses disposeraient d’une telle assurance dont elles devraient être enjointes à communiquer les coordonnées et les garanties.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
La CPAM et la société Generali étant déjà dans la cause, la demande que la présente ordonnance et l’expertise à venir leur soient déclarées opposables est sans objet.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, en l’absence de toute opposition des autres parties, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer sollicitée M. [R] [E] dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport définitif.
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par M. [R] [E] est en conséquence rejetée.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne en qualité d’expert :
M. [F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.14.92
Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment, toutes notices techniques ou d’information concernant les deux appareils litigieux et toutes les éventuelles notifications d’alerte et de sécurité concernant la gamme de ces produits ;
— recueillir les doléances de M. [P] [R] [E] sur les circonstances de l’accident du 29 avril 2022 ainsi que tout document en sa possession de nature à les établir ;
— se rendre dans les locaux de la SASU Invacare Poirier, sis [Adresse 19], où sont stockés le fauteuil litigieux et son dispositif d’assistance électrique,
— examiner le fauteuil roulant manuel litigieux de modèle « ACTION 4 NG D.I CONF T430 » et son dispositif d’assistance électrique « VIAMOBIL » acquis par M. [P] [R] [E] ;
— identifier et décrire tout défaut affectant les deux appareils comme pouvant être en lien avec les circonstances de l’accident du 29 avril 2022 ;
— déterminer l’origine de ces défauts ; expliquer si ces derniers résultent de la conception-même de ces appareils ou s’ils constituent des défauts liés à leur utilisation dans des conditions non prévisibles pour leur fabricant ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— faire, de manière générale, toutes observations utiles au règlement du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS Europe Medical Service et par la SA Generali, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 septembre 2025 (inclus) ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état, 4ème chambre 1ère section ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 4ème chambre – 1ère section du tribunal avant le 16 janvier 2026 (inclus), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboute M. [P] [R] [E] de sa demande de provision ad litem ;
Déboute M. [P] [R] [E] de sa demande en communication forcée de pièces ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente, par l’expert désigné, du dépôt de son rapport définitif ;
Réserve les dépens ;
Déboute M. [P] [R] [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2025 à 13 heures 40 pour réponse impérative de l’ensemble des parties sur un retrait du rôle, compte tenu des expertises et du sursis à statuer ordonnés.
Cette mesure évitera de nouveaux renvois et par conséquent, une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal. Il est rappelé aux parties qu’elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire dès l’issue de leurs pourparlers.
Les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure. A défaut de tout message, une radiation sera sinon envisagée ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 16] le 24 Juin 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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