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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00423 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YKS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00505
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1932
ET :
La société PROVIDENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W02
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 9 mars 2026 suivant autorisation donnée en date du 6 mars 2026, M. [I] [U] a fait assigner la SCI PROVIDENCE à jour et heure indiqués devant le président de ce tribunal statuant en référé au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Ordonner à la SCI PROVIDENCE, sous astreinte, de :
— Remettre à M. [I] [U] les clés du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1], aux fins de réintégration dans les locaux loués,
— Payer à M. [I] [U] une provision de 35.000 euros au titre des préjudices subis ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la SCI PROVIDENCE à payer à M. [I] [U] la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
— Dire que l’ordonnance pourra être exécutée sur minute.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, M. [I] [U] maintient ses demandes, portant néanmoins sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros.
Il expose qu’en vertu d’un bail commercial verbal, il loue depuis 2016 un local commercial appartenant à la SCI PROVIDENCE, situé [Adresse 3] à Saint-Ouen, moyennant un loyer mensuel de 1.800 euros. Il soutient avoir été illégalement évincé du local le 16 janvier 2026, le bailleur ayant fait changer les serrures. Il fait valoir le non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance, entrainant une perte de chiffre d’affaires, un préjudice moral et un trouble de jouissance du fait de l’impossibilité totale d’exploiter le local.
En défense, la SCI PROVIDENCE demande au juge des référés , au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de déclarer M. [I] [U] irrecevable en ses demandes et en tous cas mal fondé et de l’en débouter. A titre reconventionnel, il demande la condamnation de M. [I] [U] à lui régler par provision la somme de 143.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction conforméent à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle explique que cette cellule commerciale a été louée de façon intermittente à, et en dernier lieu selon bail dérogatoire du 1er octobre 2024. Elle soutient que ce bail a pris fin suite au constat de la présence d’articles contrefaits dans le local, ce qui a entraîné son placement sous scellés en date du 4 avril 2025, et que cette violation de la destination du bail par le preneur, en a automatiquement entrainé la résiliation, en application des dispositions contractuelles. Il ajoute qu’en tout état de cause, le terme du bail était fixé au 30 avril 2025. Le bailleur soutient par ailleurs que le preneur est redevable d’une indemnité de 143.500 euros (500 euros x 287 jours) en application de la clause de destination du bail dérogatoire liant les parties, le local ayant été fermé judiciairement du fait du preneur.
En réplique, M. [I] [U] affirme en substance qu’il s’est maintenu dans les lieux après le terme du bail, qu’aucun congé ne lui a été délivré et qu’il entend se prévaloir du statut des baux commerciaux, de sorte qu’il ne peut être expulsé sans titre exécutoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation, pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est néanmoins pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble et que l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
En l’espèce, sont notamment produits aux débats par le demandeur :
— un procès-verbal du 25 février 2026 constatant la fermeture du local situé au [Adresse 3] par un cadenas et une serrure manifestement neufs.
— un procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 transcrivant des échanges de messages entre les parties entre 2019 et 2024 et, en 2025, quatre messages de M. [Z] en date du 6 janvier, 3 mars, 29 novembre et 13 décembre.
— des relevés bancaires dont il ressort, en 2025, deux virements de 1.800 euros ont été effectués au profit de la SCI PROVIDENCE le 3 janvier 2025 et le 5 février 2025.
En défense, sont versés :
— deux baux dérogatoires datés du 25 août 2023 et du 1er octobre 2024, portant sur un local situé au [Adresse 4],
— une ordonnance sur requête rendue le 28 mars 2025 à la demande de plusieurs sociétés de marques de luxe, autorisant un commissaire de justice à constater dans le local situé au [Adresse 5] et dans tout local situé à proximité immédiate la présence d’articles supposés contrefaits, et le cas échéant, autorisant la mise sous scellés de ces articles et l’apposition de scellés sur le local. Cette ordonnance a été exécutée et les scellés apposés sur le local suivant procès-verbal du 4 avril 2025.
— un procès-verbal de constat du 16 janvier 2026 indiquant qu’aucune activité commerciale n’est exercée dans le local commercial n°17 situé au [Adresse 6], qu’aucun scellé n’est apposé ni aucun dispositif de vérouillage apparent.
Il y a lieu de relever au préalable que s’il existe entre les différentes pièces produites des variations sur le numéro de rue, la localisation et l’identification du local litigieux, qui apparaît en photographie sur plusieurs constats de commissaire de justice ne soulève pas de difficulté.
Au vu de ces éléments, il est établi que les scellés ont été apposés sur le local litigieux le 4 avril 2025, pour un motif entrainant expressément la résiliation immédiate et sans formalité du bail dérogatoire liant les parties, en application de la clause de destination claire et précise du contrat, qui est en tout état de cause arrivé à son terme le 30 avril 2025.
Par ailleurs, les deux derniers virements de 1.800 euros effectués par le demandeur au profit de LA SCI PROVIDENCE datent de janvier et février 2025 et les deux seuls SMS de M. [Z] postérieurs, datés du 29 novembre 2025 et du 13 décembre 2025 sont trop imprécis et trop peu circonstanciés pour être suffisamment probants, étant relevé que le dernier message fait seulement état de déballage devant la boutique.
Enfin, il ressort du procès-verbal de constat du 16 janvier 2026 qu’aucune activité commerciale n’était exercée dans le local commercial à cette date.
Partant, M. [I] [U] ne justifie nullement de son maintien dans ce local après le mois d’avril 2025.
En conséquence, ne sont démontrées ni la réalité d’une urgence, ni celle d’un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés, pour octroyer une provision, doit préalablement constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle ladite provision est demandée, et doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le bailleur soutient que le local commercial a été fermé entre le mois d’avril 2025 et le 8 janvier 2026 et que le preneur est ainsi redevable d’une indemnité de 143.500 euros en application de la clause de destination du bail dérogatoire liant les parties.
Cette stipulation, par sa nature indemnitaire, présente les caractéristiques d’une clause pénale, qui est susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond. Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève de l’appréciation du juge du fond.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [U] sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Enfin, la partie demanderesse n’apporte aucun élément pour démontrer une urgence particulière justifiant de faire droit à sa demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [U] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Marc [Localité 2] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rejetons pour le surplus.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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