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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00721 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GBCX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. AC FOODIMMO,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 921 332 649
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL JURISOPHIA, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 62
DÉFENDERESSE
S.A.S. NIMA,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 932 565 237
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2025, la société AC FOODIMMO a donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du 16 mai 2025, à la société NIMA divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la société AC FOODIMMO a fait assigner la société NIMA en référé aux fins de voir :
— Constater que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 15 octobre 2025 est demeuré sans effet à l’expiration du délai d’un mois ;
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 2 mai 2025 est acquise depuis le 15 novembre 2025 ;
— Constater en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la société NIMA, et de tout occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la société NIMA dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la société NIMA d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— Condamner la société NIMA, à titre provisionnel, au paiement de 3 217,06 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Condamner la société NIMA au paiement de la somme de 41,67 euros par jour, à titre d’indemnité d’occupation, du 16 novembre 2025 jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— Condamner la société NIMA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société NIMA aux dépens dont distraction au profit du Cabinet JURISOPHIA, Maître Antoine BRUNET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AC FOODIMMO expose au soutien de ses demandes que la société NIMA n’a pas respecté son obligation de paiement du loyer au mois de septembre 2025 ; elle indique lui avoir fait délivrer un commandement de payer par Commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, lequel est demeuré infructueux ; elle précise que la société NIMA ne s’est pas non plus acquittée des loyers d’octobre et novembre 2025.
La société NIMA, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme du loyer au bailleur, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, un mois après simple commandement de payer ou sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la société AC FOODIMMO a fait délivrer à la société NIMA un commandement de payer la somme de 1 292,06 € au titre du loyer échu ainsi que du coût de l’acte visant la clause résolutoire.
La société NIMA n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 15 novembre 2025 et la société NIMA est occupante sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société NIMA de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société NIMA, la société AC FOODIMMO sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La société AC FOODIMMO sollicite, à titre provisionnel, le paiement de 3 217,06 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers du 1er septembre au 15 novembre 2025, outre le coût du commandement de payer.
La société AC FOODIMMO produit trois factures pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025 à hauteur de 1250 € mensuels, soit 1200 € et 50 € comme provision sur charge, et évalue les sommes dues sur lesdits mois à la somme de 3217,06€, coût du commandement de payer compris (92,06€).
La société NIMA a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et il est ainsi dû à la société AC FOODIMMO la somme provisionnelle 3 125 euros TTC au titre des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat.
En conséquence, la société NIMA sera condamnée à verser à la société AC FOODIMMO la somme provisionnelle de 3125€ au titre des loyers, charges et taxes dus, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de l’assignation.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La société AC FOODIMMO sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 41,67 euros par jour jusqu’à libération effective des lieux.
En outre, le bail contient une clause pénale selon laquelle si le Preneur se maintient dans les lieux loués, il encoure une astreinte de 150 euros par jour de retard et sera débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%.
Le juge est lié par les prétentions des parties et ne peut statuer infra ou ultra petita.
La société NIMA a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 novembre 2025. La société NIMA sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale à un montant de 41,67 euros par jour, conformément aux demandes formulées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société AC FOODIMMO les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1000 euros.
Sur les dépens :
La société NIMA, partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 92,06 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu le 2 mai 2025 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 15 novembre 2025 ;
CONSTATONS qu’à compter du 15 novembre 2025, la société NIMA est occupante sans droit ni titre des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
CONDAMNONS la société NIMA à libérer les locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la société NIMA d’avoir libéré locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société NIMA à payer à la société AC FOODIMMO la somme provisionnelle de 3 125 euros au titre des loyers, charges et taxes dus, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de l’assignation ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 41,67 euros par jour et CONDAMNONS la société NIMA à payer à la société AC FOODIMMO à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société NIMA à payer à la société AC FOODIMMO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société NIMA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 92,06 euros, dont distraction au profit du Cabinet JURISOPHIA, Maître Antoine BRUNET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [S] [W] de la SELARL JURISOPHIA SELARL
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