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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 mai 2025, n° 24/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/432
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02514
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5ZO
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE:
La S.A.S. PRIORIS, exploitant sous l’enseigne “AUTOSPHERE FINANCEMENT”, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent MULLER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A405, et par Maître Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1968 à MAROC, demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 08 juillet 2019, la SAS PRIORIS a consenti à M. [Z] [S] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque VOLKWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5].
A la suite d’un sinistre, le contrat était résilié.
Malgré une mise en demeure du 05 juillet 2023, M. [S] ne réglait pas la créance qui lui était réclamée par la société bailleresse.
En conséquence, la société PRIORIS a saisi le tribunal pour obtenir un titre exécutoire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 octobre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 octobre 2024, la SAS PRIORIS prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné M. [Z] [S] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [Z] [S] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de l’acte signifié par Maître [F], commissaire de justice, que la certitude du domicile ou de la résidence de M. [S] est caractérisée par la présence de son nom sur la sonnette et sur la boite aux lettres.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS PRIORIS demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la SAS PRIORIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 13.585,92€ assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir à compter du 05/07/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement;
— Condamner en outre Monsieur [Z] [G] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la SAS PRIORIS, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers frais et dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SAS PRIORIS fait valoir que M. [S] a souscrit un contrat de location longue durée d’un véhicule automobile et qu’à la suite de la résiliation du contrat en raison d’un sinistre, elle est fondée à lui réclamer le montant de la créance résultant de l’exécution de la convention. Elle a demandé une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle a sollicité du tribunal que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Si la partie veut obtenir les pièces de son adversaire, il lui appartient de se faire représenter.
Néanmoins, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, de sorte que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance ou de discuter de toute pièce présentée au Juge en vue d’influer sa décision. Cette information est donnée dans le bordereau inventoriant les pièces.
Il résulte d’une offre de contrat N° (OT000) 3031836 signée électroniquement le 08 juillet 2019 à [Localité 6] par M. [Z] [S] que la SAS PRIORIS exploitant sous l’enseigne AUTOSPHERE FINANCEMENT lui a consenti la location d’un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5] pour une durée de 37 mois contre le paiement de loyers mensuels de 390,30 €, assurance comprise.
Il ressort d’une facture N° 782884 du 05 juillet 2019 que la société LORRAINE MOTORS exploitant sous l’enseigne AUTOMOTORS [Localité 7] a réalisé la livraison du véhicule au bénéfice de M. [S], véhicule dont le prix net est de 14.581,67 € hors taxes.
Par acte sous seing privé signé par la société LORRAINE MOTORS exploitant sous l’enseigne AUTOMOTORS [Localité 7], d’une part, et par M. [S], d’autre part, le 08 juillet 2019, le défendeur a reconnu avoir pris livraison du véhicule à cette date, l’a déclaré conforme à celui déclaré dans le contrat de location et aux normes légales et réglementaires et l’a accepté sans restriction ni réserves.
Il résulte de l’avis de virement fait à [Localité 4] le 30 juillet 2019 que la société PRIORIS a réglé le vendeur à savoir la société LORRAINE MOTORS exploitant sous l’enseigne AUTOMOTORS [Localité 7] la somme totale de 17.811,44 € représentant le prix d’achat et les frais annexes au titre de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
En vertu du contrat de location conclu par M. [S] avec la société PRIORIS, le locataire est tenu de verser au bailleur le montant du loyer.
Il ressort de la pièce 10 produite par la SAS PRIORIS :
— que le 30 juillet 2022 le véhicule a été remorqué à [Localité 8] à la suite d’un appel des forces de l’ordre ;
— que M. [J] [R],I de la société BCA USC COURTIER CRETEIL, a établi un rapport le 24 août 2022 qui mentionne que le véhicule a subi un sinistre le 24 août 2022 à la suite d’une collision avec un tiers véhicule.
Néanmoins il apparaît à la lecture de l’assignation délivrée par la SAS PRIORIS que le bordereau de communication de pièces ne comprend que neuf pièces de sorte que la pièce n°10, dont la société demanderesse se prévaut, n’y figure pas.
Pour le respect du principe du contradictoire, il convient d’inviter la SAS PRIORIS à faire signifier à M. [Z] [S] un nouveau bordereau de pièces mentionnant la pièce N°10 « Justificatif du sinistre survenu » et à en justifier.
Pour ce faire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Les demandes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE la SAS PRIORIS à faire signifier à M. [Z] [S] un nouveau bordereau de pièces mentionnant la pièce N°10 « Justificatif du sinistre survenu » et à en justifier ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du Tribunal judiciaire de METZ le Mardi 09 septembre 2025 à 9 h 00 – Bureau du Juge de la mise en état – pour la SAS PRIORIS ;
RESERVE les demandes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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