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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GA ZI<unk>RES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ENEDIS, CPAM DU HAVRE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/01743 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJUF
NAC: 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [F], demeurant 4 route de Valmont – 76540 GERPONVILLE
représenté par la SCP BOURGET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [T] [V], demeurant rue du Chateau – 76540 VALMONT
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [A] [J], demeurant rue du Chateau – 76540 VALMONT
représenté par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 34 PLACE DES COROLLES – 92079 PARIS LA DEFENSE
Ayant pour avocat postulant représentée par Me Arzu SEYREK, avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant L’AARPI TOUCHARD-TOUCAS, avocats au barreau de CAEN
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GA ZIÈRES, dont le siège social est sis 20 Rue des Français Libres – 44204 NANTES CEDEX 2
Ayant pour avocat postulant représentée par Me Arzu SEYREK, avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant L’AARPI TOUCHARD-TOUCAS, avocats au barreau de CAEN
CPAM DU HAVRE, dont le siège social est sis 42 cours de la République – 76600 LE HAVRE
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
ENERGIE MUTUELLE, dont le siège social est sis 66 avenue du Maine – 75014 PARIS
non représentée
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQ UES ET GAZIÈRES, dont le siège social est sis 11 rue de Rosny – 93100 MONTREUIL
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 04 Septembre 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2016, vers 7h du matin, alors qu’il se rendait à son travail à bord de son véhicule, M. [G] [F] a heurté de plein fouet un âne qui s’était échappé de son enclos et qui se trouvait en face de lui dans sa voie de circulation.
M. [G] [F] a présenté un polytraumatisme maxillo-facial et cervical important. Il a été hospitalisé jusqu’au 25 février 2016 dans le service de chirurgie maxillo-faciale et a porté pendant les 3 mois suivants un corset minerve du haut de la tête jusqu’au milieu du dos.
Il a repris une activité professionnelle à temps partiel le 21 novembre 2016 puis à temps plein le 31 juillet 2017.
Une expertise judiciaire a été ordonnée confiée au docteur [Y], remplacé par le docteur [D].
Des indemnités provisionnelles ont été versées à M. [G] [F] par la société AXA, assureur du propriétaire de l’animal, pour un total 80 000 €.
Le rapport définitif a été déposé le 4 juin 2023, fixant la date de consolidation au 6 février 2020 et concluant à l’existence de séquelles anatomiques et psychologiques.
Le propriétaire de l’animal est décédé le 2 juillet 2017.
M. [G] [F], par acte du 8 aout 2023, a donné assignation aux ayants-droits du propriétaire de l’âne, les consorts [V]/[J], ainsi qu’à la société AXA, aux fins de voir liquider ses préjudices et condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer les indemnisations dues.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [G] [F] sollicite de voir :
— déclarer le propriétaire de l’équidé entièrement responsable de ses dommages,
— fixer son préjudice corporel à la somme de 693 417, 94 euros, ramené à la somme de 552 433,73 euros déduction faite de la créance des organismes sociaux,
— condamner l’assureur, in solidum avec les ayants-droits du propriétaire de l’équidé, au paiement de la somme de 472 433, 73 euros, déduction faite des provisions déjà versées, outre la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [F] expose, au visa de l’article 1385 du code civil, dans sa version applicable à l’époque, que le propriétaire, responsable de plein droit du fait dommageable que son animal a causé, ne peut s’exonérer qu’à raison d’un cas fortuit ou d’une faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure ; qu’en l’espèce, il n’a commis aucune faute puisque il n’a pas vu l’animal qui a surgi en sommet de côte et n’a pu l’éviter ; il précise qu’ayant vu l’âne et les véhicules en face de lui qu’au dernier moment, il n’a pas eu le temps de réduire sa vitesse ni de freiner ; il ajoute que les « warnings » sur la voie inverse ne pouvaient pas laisser supposer qu’un obstacle se trouvait sur sa voie . Il sollicite donc de dire qu’il n’a commis aucune faute de nature en entraîner une réduction de son droit à indemnisation.
Sur la base du rapport d’expertise médicale, M. [G] [F] demande retenir :
— une période de gêne temporaire totale et partielle du 12 février 2016 au 6 février 2020, pour laquelle il sollicite la somme de 12 945 euros,
— des souffrance endurées temporaires de 4,5 sur 7, pour une somme de 40 000 euros,
— un préjudice esthétique temporaire de 3,5 sur 7, lié aux multiples plaies et au port d’une minerve, pour lequel une somme de 3 000 euros est sollicitée,
— des dépenses de santé actuelles d’un montant de 31 413,02 euros,
— une dépense pour tierce personne avant consolidation, à hauteur de 76 jours au taux horaire de 18 €,
— une perte de gains professionnels actuels de 35 244,93 euros,
— un taux de déficit fonctionnel permanent de 28 % et une indemnisation à ce titre à hauteur de 89 600 euros, affirmant comme l’expert que les séquelles psychologiques sont entièrement et exclusivement imputables à l’accident et à ses suites, et non comme prétendu par l’assureur à la mauvaise gestion salariale de l’employeur qui, du fait des restrictions médicales et de la perte de ses habilitations, n’avait d’autre choix que de l’affecter à des tâches subalternes,
— un préjudice esthétique permanent de 2,5 sur 7, compte tenu des cicatrices persistantes et des modifications du visage, pour lequel il sollicite la somme de 6 000 euros,
— un préjudice d’agrément due à une gêne douloureuse lors de la pratique sportive, du fait de la raideur du rachis cervical et des douleurs faciales, au titre duquel une somme de 15 000 est sollicitée,
— des dépenses de santé futures à hauteur de 114,06 euros,
— une incidence professionnelle à hauteur de 456 086,93 euros.
Pour fonder sa demande au titre de l’incidence professionnelle, M. [G] [F] explique qu’il a perdu ses habilitations professionnelles du fait des séquelles de l’accident et que son poste a dû être aménagé, moins gratifiant et moins en rapport avec ses qualifications antérieures ; il indique que l’accident a bloqué sa carrière et sa progression, alors qu’il était en voie de devenir 1er manœuvrier en titre, correspondant à l’échelon le plus élevé dans la catégorie des techniciens et ajoute qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé dès le 1er avril 2017, affecté à des taches subalternes seules compatibles avec son état de santé (activité de relevé de compteurs des particuliers), sans perspective de progression et avec des répercussions sur sa retraite ; il évalue à la somme de 456 086 ,93 euros le préjudice au titre de l’incidence professionnelle, calculé sur la base de 3 critères : son revenu avant l’accident, le taux de séquelle, et son âge.
***
En défense, la société AXA ainsi que les consorts [J]/[N] sollicitent que soit retenu un partage de responsabilité ainsi qu’une réduction du droit à indemnisation de la victime, sur le fondement de la faute de M. [G] [F].
Se basant sur le témoignage d’un autre automobiliste circulant sur la voie inverse, les parties défenderesses invoquent la vitesse excessive et la conduite inadaptée de M. [G] [F], qui n’a pas freiné ni ralenti, alors qu’il avait vu peu de temps avant l’accident les “warnings” des autres véhicules venant en sens inverse.
Elles produisent les conclusions d’un rapport d’accidentologie, qui situe la vitesse de M. [G] [F] entre 95 et 100 km/h, qu’elles estiment trop rapide pour freiner à temps ; elles considèrent que l’accident pouvait être évité par la prise en compte de la situation anormale visible devant lui.
Elles n’adhérent pas à la thèse de M. [G] [F] qui indique n’avoir vu les “warnings” des véhicules en sens inverse qu’au moment même du choc.
Elles estiment donc que l’attitude de M. [G] [F] a contribué à la réalisation de son propre dommage et sollicitent une réduction de 20 % du droit à réparation.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices, l’assureur sollicite, outre la réduction de 20 % fondée sur le partage de responsabilité, la diminution des sommes sollicitées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, ainsi qu’une réduction du taux du déficit fonctionnel permanent, estimant que la situation psychologique dégradée de la victime est davantage liée à la mauvaise gestion par l’employeur du retour au travail qu’à l’accident lui-même, l’expert n’ayant relevé aucun syndrome dépressif lors de la première réunion d’expertise en janvier 2017, celui-ci s’étant dégradé 4 ans plus tard.
L’assureur sollicite également la réduction du taux horaire pour le calcul de l’indemnisation pour tierce personne et s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément, en l’absence de preuve de l’impossibilité de la pratique d’activités sportives ou de loisirs après l’accident, ainsi qu’à celle relative aux dépenses de santé futures, faisant valoir le caractère incertain relevé par l’expert.
L’assureur s’oppose également à la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, faisant valoir l’absence de pertes de gains professionnels et l’absence de renseignements sur la situation professionnelle depuis la date de consolidation de M. [G] [F] ; subsidiairement l’assureur sollicite la réduction de la somme réclamée, celle-ci étant démesurée et sans commune mesure avec le préjudice allégué et au surplus calculée selon une méthode nullement adaptée à la situation. A titre infiniment subsidiaire, il estime que le taux de l’incidence professionnelle ne saurait excéder 5% du salaire annuel.
***
Les sociétés ENEDIS ET CNIEG sont intervenues en leur qualité d’employeur et de régime spécial de sécurité sociale ; elles entendent exercer le recours prévu à l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale ; elles rappellent avoir maintenu les salaires et les charges patronales pendant la durée des arrêts de travail, et avoir verser une rente au titre de l’accident de travail
Elles sollicitent de voir déclarer le propriétaire de l’animal responsable des dommages subis par M. [G] [F] et de voir condamner la société AXA in solidum avec les ayants-droits du propriétaire à verser à :
— la société ENEDIS la somme de 54 348,34 €
— la CNIEG la somme de 74 310,70 €
Outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
***
La CPAM du Havre sollicite la condamnations des propriétaires de l’animal et de leur assureur à l’indemniser de ses débours qu’elle chiffre à la somme de 31 640, 09 €, se décomposant en dépenses de santé actuelles (31 314,52 € ) et en dépenses de santé futures (325,57 €), avec intérêts de droit à compter de la notification de ses écritures valant mise en demeure ; elle sollicite également le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de sécurité sociale (1 191 €) ainsi que la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la responsabilité du propriétaire de l’animal
Au titre de l’article 1385 ancien, devenu 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
Selon le récit d’un témoin de l’accident, un âne marchait au milieu de la route.
L’enquête de gendarmerie a permis d’identifier l’âne de M. [J], qui se trouvait habituellement dans un enclos privé avec trois chevaux.
Il est donc établi que l’âne s’était échappé de son enclos et par application du texte précité, son propriétaire est responsable des dommages causés à M. [G] [F].
Cette responsabilité peut être atténuée totalement ou partiellement par la démonstration d’une cause étrangère à l’origine du dommage ou par celle d’un fait fautif de la victime.
Il résulte de l’enquête de gendarmerie que l’accident a eu lieu au sommet d’une côte, M. [G] [F] circulant vers ce sommet ; sa visibilité était donc réduite à la seule portion de route devant lui, alors que les conducteurs en face de lui arrêtés au niveau du sommet avaient une vue davantage plongeante.
Par ailleurs, aucune lumière naturelle n’éclairait la route, le jour ne s’étant pas encore levé ; les feux de détresse des véhicules en face ne pouvaient qu’éblouir M. [G] [F] sans l’éclairer, car dirigés vers lui et non pas vers le sommet.
Le rapport d’expertise produit par les parties défenderesses confirme “qu’il est effectivement possible que le contraste avec les phares des autres véhicules n’ait pas permis au conducteur d’apercevoir l’âne.”
Par ailleurs, le caractère excessif de la vitesse de M. [G] [F], à la supposer entre 95-100 km/h selon le rapport d’expertise produit par les parties défenderesses, ou à 90 km/h selon le témoin, ne peut être ni la cause de l’accident ni une circonstance aggravante, une vitesse moindre ne permettant pas à M. [G] [F] de voir davantage l’âne en l’état des éléments ci-dessus, étant précisé qu’aucune certitude n’est acquise sur la vitesse estimée par des tiers à l’enquête de gendarmerie.
Le rapport d’expertise produit par les parties défenderesses fait le même constat : “seule la prise en compte d’une situation anormale qui se présentait à lui et qu’il pouvait distinguer à une distance suffisante aurait permis d’éviter l’accident.”
Or, compte tenu des éléments susvisés, en y ajoutant celui relatif à la couleur grise de l’âne se confondant avec celle de la nuit, le tribunal considère que M. [G] [F], ébloui et sans visibilité, n’a pas pu voir l’animal ni comprendre que les feux de détresse en face signalaient un obstacle sur sa propre voie.
En l’état de ces considérations, la demande de partage de responsabilité sera rejetée.
— Sur la garantie de l’assureur
La société AXA ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile du propriétaire de l’âne. Elle sera condamnée in solidum avec les ayants-droits du propriétaire de l’animal à indemniser M. [G] [F] de ses préjudices en lien l’accident du12 février 2016.
— Sur la liquidation des préjudices de M. [G] [F]
Il résulte du rapport d’expertise médicale que M. [G] [F] a présenté plusieurs fractures du massif facial, une ulcération cornéenne gauche, des lésions dentaires, une fracture cervicale, ainsi qu’une plaie cervicale, l’ensemble des lésions étant imputable à l’accident du 12 février 2016.
M. [G] [F] a également présenté un syndrome dépressif caractérisé, réactionnel aux conséquences de l’accident.
L’expert distingue :
— une période de gêne temporaire totale du 12/2/2016 au 26/02/2016
— une période de gêne temporaire partielle de 75 % du 27/02/2016 au 13/05/2016 pendant laquelle M. [G] [F] portait un corset minerve, bénéficiait de soins infirmiers et d’une assistance par tierce personne,
— une période de gêne temporaire partielle de 50 % du 14/05/2016 au 17/10/2016, pendant laquelle M. [G] [F] s’est sevré de son corset minerve et faisait de la kinésithérapie, mangeait mixé, présentait une gêne respiratoire, et bénéficiait d’une assistance par tierce personne du 14/mai/2016 jusqu’au 31/08/2016,
— une période de gêne temporaire totale du 18/10/2016 au 19/10/2016, pendant laquelle M. [G] [F] a été hospitalisé dans le service de chirurgie maxillo- faciale du CHU de Rouen pour y bénéficier d’une septoplastie,
— une période de gêne temporaire partielle de 50% du 20/10/2016 au 20/11/2016 pendant laquelle M. [G] [F] présentait une gêne respiratoire en lien avec la septoplastie et poursuivant les séances de kinésithérapie,
— une période de gêne temporaire de 30 % du 21/11/2016 jusqu’à la consolidation pendant laquelle M. [G] [F] a repris ses activités professionnelles à temps partiel, et poursuivi ses soins
L’expert retient :
— un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique (AIPP) de 28 % toutes atteintes confondues,
— des souffrances endurées évaluées à 4,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 et permanent de 2,5/7,
— une incidence professionnelle imputable aux lésions initiales et à leurs séquelles.
La date de consolidation a été fixée par l’expert au 6/02/202.
I – les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) ; elles comprennent non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
M. [G] [F] indique que les dépenses de santé actuelles d’un montant de 31 413,02 euros ont toutes été prises en charge par la CPAM à l’exception d’une franchise de 98,50 euros.
La société AXA s’en rapporte sur ce poste de préjudice.
La CPAM a produit le montant de ses débours dont la somme de 31 314, 52 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Il convient de retenir ladite somme au titre de la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé, et celle 98,50 € à revenir à M. [F] au même titre.
2– les frais pour l’assistance d’une tierce personne temporaire
M. [G] [F] indique qu’il a fait appel à l’aide familiale et sollicite l’indemnisation des 223 heures passées à son chevet, telles que fixées par l’expert, sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La société AXA, sans contester le nombre d’heures sollicitées, propose un taux horaire de 16 euros, au motif que l’assistance familiale requise ne nécessitait aucune compétence spécifique
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime, pour suppléer sa perte d’autonomie et pour restaurer sa dignité.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne il est de principe que l’indemnisation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
En l’espèce, eu égard à la jurisprudence habituelle retenant un taux horaire compris entre 16 et 20 euros, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros, correspondant au coût moyen, charges comprises, d’une aide à domicile non spécialisée au jour de la présente décision.
Il sera fait droit à la somme de 4 014 euros.
3 – la perte de gaines professionnels actuels
M. [G] [F] indique n’avoir pas perdu de revenus, son salaire ayant été maintenu par son employeur, la société ENEDIS, pour un montant total de 35 244,93 euros.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
M. [G] [F] indique qu’au titre des frais futurs post-consolidation, la CPAM a pris en charge un scanner thoracique de contrôle du 17 février 2020 pour un montant de 114,06 euros.
La société AXA conteste cette demande au motif que l’expert, qui n’a retenu au titre des frais futurs que des soins dentaires éventuels, n’a pas prévu le scanner thoracique de contrôle du 17 février 2020.
Il résulte du compte rendu produit aux débats que l’examen de scanner thoracique a été réalisé en février 2020 dans un contexte d’oppression constructive du thorax à 4 ans d’un AVP grave et de sensation de la cage thoracique.
En conséquence, nonobstant l’absence de prévision dudit examen par l’expert judiciaire, cet examen est bien en lien avec l’accident du 12 février 2016 et a été rendu nécessaire par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Par ailleurs, la CPAM indique que des dépenses de soins dentaires seront exposés de façon certaine et fixe à la somme de 325,57 € les dépenses de santé futures, en ce compris l’examen médical ci-dessus.
Il convient de fixer à la somme de 325,57 € le poste de dépenses de santé futures.
2 – Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il convient de prendre acte qu’aucune somme n’est sollicitée, M. [G] [F] indiquant que son revenu antérieur a été maintenu.
3- Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, lesquelles recouvrent notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, la nécessité d’abandonner la profession, les frais de reclassement professionnel, les pertes de droits à la retraite.
En l’espèce, M. [G] [F] indique que depuis l’accident, sa progression professionnelle a été stoppée du fait de l’impossibilité d’accéder à la promotion prévue le 1er juillet 2016 et du fait des restrictions imposées médicalement à compter de la reprise de son travail, le contraignant à des activités administratives de bureau alors qu’avant l’accident il occupait un poste à responsabilité et de haute technicité avec une équipe de 15 personnes.
Il précise que depuis 2017 il exerce une activité de relevé de compteurs des particuliers et de coupures des compteurs en cas d’impayés sans perspective de progression
Il ajoute qu’en plus des restrictions médicales, il a perdu les habilitations qu’il avait accumulées tout au long de sa carrière et qui lui avaient permis de gravir les échelons pour arriver au poste de 1er manœuvrier, rappelant qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé dès le 1er avril 2017.
Il précise que cette situation aura nécessairement des répercussions sur sa retraite dans la mesure où il ne pourra ni progresser ni percevoir une pension de retraite calculée sur un meilleur salaire.
Il sollicite une somme de 456 086,93 euros, calculée par référence à son revenu net de l’année 2015 et à son taux d’incapacité et capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère.
La société AXA conclut au débouté de M [G] [F], aux motifs que les conclusions de l’expert judiciaire sont contestables, aucun élément ne lui ayant été fourni dans le cadre de opérations d’expertise ; elle fait valoir, au contraire, que M. [G] [F] a repris l’astreinte sur le territoire Littoral Seine, qu’il a renouvelé les habilitations suites aux formations TST BT émergences et recyclage TST BT Terminal et qu’il a été déclaré apte à reprendre les travaux en hauteur et les astreintes dépannage à compter de juin 2019, faisant observer en outre que le niveau de rémunération de M. [G] [F] a continué à évoluer depuis l’accident.
Enfin, la société AXA fait constater que M. [G] [F] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la date de consolidation, de sorte qu’il est ignoré la nature du poste qu’il occupe aujourd’hui et les tâches confiées.
Subsidiairement, la société AXA sollicite de voir réduire la somme demandée à de bien plus justes proportions ; elle propose une somme entre 35 000 euros et 33 790,60 euros.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les demandes de M. [G] [F].
Il résulte des pièces produites que M. [G] [F] a repris son travail le 31 mai 2017.
L’expert judiciaire, à propos de l’incidence professionnelle précise : “comme l’indique le médecin de travail en date du 06/02/2020, M. [G] [F] serait médicalement apte à travailler en hauteur et à reprendre ses astreintes.”
En effet, il résulte des entretiens professionnels annuels qu’à compter de 2018, M. [G] [F] a entrepris un parcours complet de professionnalisation dans le but d’être habilité à nouveau et à reprendre un activité terrain.
En 2018, la synthèse de l’entretien professionnel mentionne que : “l’année 2018 a été une année de reprise d’astreinte et de renouvellement d’habilitations suite aux formations TST BT émergences et recyclage TST BT terminal ; [G] participe également au roulement sur les tournées clientèles suite à la convergence de début de l’année 2018 ; il doit maintenant monter en compétence sur la partie tournée clientèle afin d’acquérir une parfaite autonomie et reprendre ses habilitations sur la partie réseau.”
En 2019, il est précisé dans la synthèse de l’entretien professionnel qu’une action de formation sur les consignations est prévue au plan de formation 2020.
Puis le 6 février 2020, le médecin du travail a autorisé M. [G] [F] à effectuer “les travaux en hauteur et astreinte 1ère intervention.”
Enfin, l’entretien professionnel du 17 juin 2020 note que “2020 sera une année où nous allons confier plus de missions à [G] et nous serons à ses côtés pour l’accompagner.”
Ainsi, de 2017 à 2020, la progression professionnelle de M. [G] [F], certes stoppée depuis l’accident, a redémarré grâce à l’accompagnement professionnel de sa hiérarchie.
Cependant, M. [G] [F] ne produit plus de pièces professionnelles à partir de 2021 et n’apporte aucun élément sur les années 2021 à 2025, de sorte que sa situation actuelle est inconnue.
En l’absence de pièces récentes sur sa situation financière et professionnelle actuelle, M. [F] échoue à démontrer que l’accident du 16 février 2016 a eu des conséquences durables dans sa sphère professionnelle, étant observé qu’il n’a pas perdu son emploi ni le niveau de son salaire, qu’il ne se trouve pas sur le marché de l’emploi et ne subit pas de frais de reclassement professionnel, bénéficiant au contraire de la possibilité de retrouver les habilitations antérieures.
La demande de M. [F] au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1 000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
En l’espèce, M. [F] sollicite la somme totale de 12 945 € sur la base journalière de 25 € pour un déficit total.
La société AXA ne s’oppose pas à cette demande.
Sur la base du rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé de la façon suivante :
— déficit total du 12/02/2016 au 26/02/2016 puis du 18/10/2016 au 19/10/2016 : 16 jours X 25 € = 400 €
— déficit de 75 % du 27/02/2016 au 13/05/2016 : 76 jours x 18,75 € = 1 425 €
— déficit de 50 % du 14/04/2016 au 17/10/2016 puis du 20/10/2016 au 20/11/2016 : 187 jours X 12,50 €= 2 337,50 €
— déficit de 30 % du 21/11/2016 au 5/02/2020 : 1171 jours x 7,5 euros = 8 782,50 €
Soit un total de 12 945 euros.
2. Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
M. [F] sollicite la somme de 40 000 € à ce titre, tandis que la société AXA propose la somme de 28 000 €.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées par M. [F] au taux de 4,5/7.
Pour la cotation médico légale de 5/7, le référentiel [K] retient une estimation entre 20 000 et 35 000 euros.
Compte tenu des nombreux traumatismes relevés par l’expert, ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 30 000 euros.
3- Le Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
En l’espèce, l’expert note un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 du 12/02/2016 au 13/05/2016.
M. [F] sollicite la somme de 3 000 euros à ce titre, la société AXA proposant la somme de 2 500 €.
Le référentiel [K] retient une base de 4 000 € à 8 000 € pour un tel préjudice.
Compte tenu de l’aspect temporaire du préjudice sur une période de 4 mois, la somme sollicitée apparait satisfactoire.
Le préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
B – les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le Déficit fonctionnel permanentIl s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice est défini comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 28%.
M. [F] sollicite à ce titre la somme de 89 600 € sur la base d’une valeur du point de 3 200 €.
La société AXA propose d’évaluer ce préjudice sur la base de 2 560 € du point, faisant valoir que le taux retenu par l’expert est en lien avec un syndrome dépressif réactionnel persistant qui s’est dégradé au cours des opérations d’expertise ; elle estime que la situation psychologie dégradée n’est pas en lien direct et exclusif à l’accident initial, mais en lien avec la gestion du service des ressources humaines, de sorte que le taux de 28 % doit être ramené à 18 %.
Cependant, comme exposé plus haut, M. [F] a été accompagné par sa hiérarchie lors de son retour au travail et a bénéficié d’un plan de formation pour une remise à niveau de ses habilitations.
Le syndrome dépressif réactionnel persistant relevé par l’expert n’est donc pas causé par l’absence de soutien de l’employeur mais par la dégradation physique causée par l’accident, que M. [F] a dû surmonter et qui a laissé dans sa mémoire traumatique des traces douloureuses.
Par ailleurs, l’expert note au titre du déficit fonctionnel permanent une limitation douloureuse de la rotation du rachis cervical, une anosmie, ainsi que diverses douleurs physiques (articulé dentaire, nerf trijumeau, thorax) occasionnant une gêne dans les actes de la vie courante.
En conséquence, en retenant la somme de 3 090 € du point de déficit pour la tranche d’âge de M. [F], telle qu’indiquée dans le référentiel [K], ce chef du préjudice sera fixé à la somme de 86 520 €.
Le Préjudice esthétique permanent M. [F] sollicite la somme de 6 000 euros tandis que la société AX propose celle de 2 400 euros.
L’expert retient un taux de 2,5/7.
Le référentiel [K] prévoit une somme entre 2 000 et 8 000 € pour un préjudice esthétique permanent entre 2 et 3.
Ainsi, compte tenu de la localisation des cicatrices et des modifications du visage (pyramide nasale) la somme de 5 000 € doit être allouée à M. [F].
Le préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [F] sollicite la somme de 15 000 €, faisant valoir que les activités sportives pratiquées antérieurement (moto, course à pied, vélo) sont désormais impossibles.
La société AXA conclut au rejet de cette demande, au motif que selon l’expert judiciaire, les séquelles imputables à l’accident ne contre-indiquent pas la poursuite des activités de loisirs exercées antérieurement.
L’expert conclut que M. [F] conserve une gêne douloureuse à la pratique sportive.
M.[F] justifie avoir exercé avant l’accident l’activité de course à pied et produit une attestation de M. [I] indiquant qu’il ne pratique plus cette activité ni celle de cyclisme depuis l’accident.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal fixe à la somme de 6 000 € l’indemnisation de ce poste.
— Sur les autres demandes
Il est constant que le salaire intégral de M. [F] ainsi que les charges patronales ont été maintenus par la société ENEDIS pendant la durée de l’arrêt de travail et que la CNIEG, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, verse une rente en accident du travail.
Il convient donc de faire droit à leur demande de remboursement de créances et de condamner in solidum la société AXA et les consorts [V]/[J] à payer à la société ENEDIS la somme de 54 348, 34 € et à la CNIEG la somme de 74 310, 70 €.
La CPAM produit le montant de ses débours ; il convient de condamner in solidum la société AXA et les consorts [V]/[J] à lui payer la somme de 31 314,52 € au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 325,57 € au titre des dépenses de santé futures ; la demande de la CPAM portant sur les intérêts à compter de la notification de ses conclusions sera rejetée, l’article 1231-7 du code civil prévoyant que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement.
L’équité commande de condamner in solidum la société AXA et les consorts [V]/[J] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— M. [F] la somme de 8 000 €.
— la société ENEDIS et la CNIEG la somme unique de 1 500 € au titre du code de procédure civile
— la CPAM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE le propriétaire de l’animal entièrement responsable des préjudices subis par M [F] à la suite de l’accident du 12 février 2016 ;
CONDAMNE in solidum la société AXA et les consorts [V]/[J] à réparer les préjudices de M. [F] ;
FIXE le préjudice personnel total de M. [F] à la somme de 147 577, 50 € ;
CONDAMNE in solidum la société AXA et les consorts [V]/[J] à payer à M. [F], après déduction des provisions déjà versées, la somme de 67 577, 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
— CONDAMNE in solidum la société AXA et les consorts [V]/[J] à payer à la société ENEDIS la somme de 54 348, 34 € ;
— CONDAMNE in solidum la société AXA et les consorts [V]/[J] à payer à la CNIEG la somme de 74 310, 70 € ;
— CONDAMNE in solidum la société AXA et les consorts [V]/[J] à payer à la CPAM du Havre la somme de 31 314,52 € au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 325,57 € au titre des dépenses de santé futures ;
— CONDAMNE in solidum la société AXA et les consorts [V]/[J] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
M. [F] la somme de 8 000 € La CPAM la somme de 1 500 € La société ENEDIS et la CNIEG la somme unique de 1 500 €
— CONDAMNE in solidum la société AXA et les consorts [V]/[J] à payer à la CPAM la somme de 1 191€ au titre de l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE in solidum la société AXA et les consorts [V]/[J] aux dépens de l’instance, dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [D].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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