Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 29 août 2025, n° 23/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/02744 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAC7
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 29 Août 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 20 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LP PROMOTION ADELIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 416
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AEGIS, RCS [Localité 5] 823 127 121, prise en la personne de Maître [X] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 272
S.A.S. CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LP PROMOTION ADELIA a entrepris la réalisation d’une opération de promotion immobilière consistant en la construction d’une résidence sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte d’engagement du 11 décembre 2017, la SCCV LP PROMOTION ADELIA a confié le lot « Gros-Œuvre » de l’opération de construction précitée à la société CSK ENTREPRISE GENERAL DU BATIMENT pour un montant de 1.068.000, 00 euros HT soit 1.281.000,00 euros TTC.
L’ordre de service, l’acte d’engagement ainsi que le cahier des clauses administratives particulières ont été signés entre les parties le 24 janvier 2018.
Par courrier du 3 avril 2018, la SCCV LP PROMOTION ADELIA a mis en demeure la société CSK ENTREPRISE GENERAL DU BATIMENT de respecter les engagements contractuels. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 16 juillet 2018.
Par courrier signifié par huissier le 16 août 2018 à la société CSK ENTREPRISE GENERAL DU BATIMENT, la SCCV LP PROMOTION ADELIA a résilié le marché.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse 11 octobre 2018, la SAS CSK ENTREPRISE GENERAL DU BATIMENT a fait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 mars 2018 et la SELARL AEGIS ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre du 26 novembre 2018, la SCCV LP PROMOTION ADELIA a déclaré une créance chirographaire à hauteur de 1.290.336,20 euros TTC.
Par lettre du 1er juillet 2021, la SELARL AEGIS a contesté cette créance.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance de la SCCV LP PROMOTION ADELIA du passif de la SAS CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT.
Par un arrêt en date du 31 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 5] a :
— infirmé l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
— déclaré recevable la déclaration de créance de la SCCV LP PROMOTION ADELIA,
— sursoit à statuer sur l’admission de la créance déclarée par la SCCV LP PROMOTION ADELIA,
— renvoyé la SCCV LP PROMOTION ADELIA à saisir au fond le Tribunal compétent, dans le mois de la présente décision, pour voir statuer sur la responsabilité de la société CSK dans l’exécution prétendument défectueuse du chantier, l’indemnisation du surcroît subi par la société ADELIA et le montant des pénalités de retard.
Par actes de commissaire de justice du 20 juin et du 23 juin 2023,la SCCV LP PROMOTION ADELIA a fait assigner la SELARL AEGIS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et la SAS CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT aux fins de voir notamment prononcer l’admission de sa créance au passif de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SCCV LP PROMOTION ADELIA demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil de :
— constater, à titre principal, la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société CSK par application de la clause résolutoire ;
— prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société CSK
— prononcer l’admission de sa créance au passif de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT pour les montants suivants :
— 74.400 euros au titre du surcoût sur chantier ;
— 15.000 euros à titre de pénalités de retard ;
— débouter le mandataire et le débiteur de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner La SELARL AEGIS es qualité de liquidateur de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, et la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SELARL AEGIS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT demande au tribunal, au visa des articles R. 622-23 et R.622-24 du code de commerce, 1315 alinéa 1 du code civil de :
— prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT,
— débouter la SCCV LP PROMOTION ADELIA de sa demande d’admission de ses créances au passif de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT,
— juger irrecevable la demande de la SCCV LP PROMOTION ADELIA de la voir condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SCCV LP PROMOTION ADELIA de sa demande de condamnation de la SELARL AEGIS ès qualité de liquidateur de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV LP PROMOTION ADELIA à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— passer les dépens de l’instance pendante en frais privilégiés de la procédure.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la SAS CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I/ Sur la résiliation du marché
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Il est constant et n’est pas contesté par les parties que la SAS CSK n’a jamais réalisé le marché qui lui avait été confié malgré plusieurs mises en demeures et courriers produits aux débats.
Dès lors, la résiliation intervenue le 16 août 2018 est aux torts exclusifs de la SAS CSK.
II/ Sur les demandes indemnitaires de la SCCV LP PROMOTION ADELIA
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
A/ Sur le surcoût du marché
La SCCV LP PROMOTION ADELIA produit aux débats la lettre d’acceptation, l’ordre de service, l’acte d’engagement et le cahier des clauses administratives conclus avec la société HD BATISSEURS le 31 août 2018. Il ressort de ces documents que le marché conclu porte sur le lot 02 “gros oeuvre” relatif à la construction d’une résidence de 38 logements dont 34 collectifs et 4 villas et pour un montant de 1.130.000 euros HT.
Il apparaît à travers les documents produits que le marché confié à la société HD BATISSEURS est similaire à celui conclu avec la SAS CSK à l’exception du prix qui avait été initialement conclu pour un montant de 1.068.000 euros
La société demanderesse explique la différence de prix par le retard pris dans la réalisation du gros oeuvre et son incidence sur le respect du calendrier l’empêchant d’être en position de force pour négocier.
AEGIS reproche l’absence de production aux débats de l’offre soumise tant par la société HD BATISSEURS que par la société CSK qui a valeur contractuelle pour déterminer l’évaluation du prix.
Si effectivement ces deux offres n’ont pas été produites aux débats, la fourniture des autres éléments contractuels démontrent la similarité de deux contrats conclus pour l’exécution du lot gros oeuvre étant noté que ce lot s’inscrit dans un projet de construction d’un immeuble et de maisons individuelles et qu’aucun autre élément ne vient démontrer l’existence de nouveaux postes facturés à la société HD BATISSEURS. Il ressort également des éléments que le chantier avait déjà commencé et avait pris du retard causé par la défaillance de la société CSK ce qui démontrait que la SCCV LP PROMOTION ADELIA devait conclure rapidement un nouveau marché pour le lot gros oeuvre avec une autre société. Dès lors, il est démontré que la résiliation du contrat intervenue aux torts exclusifs de la SAS CSK a entraîné un surcoût du marché pour la SCCV LP PROMOTION ADELIA à hauteur de 62.000 euros HT.
Il résulte de l’article L.622-24 et R. 622-24 du code du commerce qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois.
En vertu de l’article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
L’article R. 622-23 précise que la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
Il apparaît que la SCCV LP PROMOTION ADELIA a déclaré le 19 novembre 2018, soit postérieurement à la conclusion du marché avec la société HD BATISSEURS, une créance chirographaire détaillé de la façon suivante :
“DETAIL DE LA CREANCE
Créance à échoir :
1. Solde marché non réalisé 1.025.448,87 euros HT
2. Pénalités de retard 15.000 euros HT
3. Surcoût marché société HD BATISSEURS 28.547,82 euros HT
4. Paiements directs non fournis par CSK et facturés en direct 6.283,47 euros HT
TOTAL DE LA CREANCE 1.075.280,16 euros HT
1.290.336,20 euros TTC”
Il ressort de l’ordonnance du juge commissaire que la SCCV LP PROMOTION ADELIA avait sollicité devant cette juridiction une somme de 74.400 euros au titre du surcoût du chantier, postérieurement au délai de deux mois énoncé dans le code du commerce.
Il apparaît que la SCCV LP PROMOTION ADELIA a transmis les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de quatre créances concernant le solde du marché non réalisé, les pénalités de retard, le surcoût du marché et des paiements directs.
Dès lors, en fixant la créance concernant le “surcoût marché société HD BATISSEURS” à hauteur de 28.547,82 euros dans sa déclaration de créance, la SCCV LP PROMOTION ADELIA a limité la fixation du montant de cette créance quand bien même le montant total de la créance due par la société CSK était fixé à 1.290.336,20 euros TTC. En effet, le tribunal ne peut admettre une créance pour un montant supérieur à celui qui avait été déclaré d’autant plus que tant que devant le juge commissaire que devant le tribunal judiciaire, la société demanderesse a limité ses demandes aux pénalités de retard et au surcoût du marché et n’a plus sollicité d’indemnisation au titre du solde du marché non réalisé et de paiements directs.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT une somme de 28.547,82 euros au titre du surcoût du chantier.
B/ Sur les pénalités de retard
Selon l’article 12 “Pénalités de retard” du cahier des clauses administratives particulières conclues avec la société CSK, “les pénalités de retard qui seront décomptées conformément aux dispositions du CCAG sont arrêtées à la somme de 1/1000 du montant TTC du marché de l’entreprise, par jour calendaire de retard et par lots non livrés”.
L’article 32.1 du CCAG prévoit que “si les travaux ne sont pas effectués dans le délai prévu, l’entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Le montant de cette pénalité sera calculé par application du taux de 1/1000 du montant du marché TTC de chaque corps d’état auquel le retard est imputable, par jour calendaire et par logement”.
L’article 32.2 prévoit que les pénalités sont imposables du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu pour le maître d’ouvrage d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur.
L’article 32.3 énonce que “les pénalités ci-dessus sont imposables aussi bien en cas de retard dans la terminaison des travaux de l’entrepreneur à la date prévue, qu’en cas de retard dans l’exécution des phases successives de ses travaux telles que définies par le calendrier d’exécution […]”.
La SCCV LP PROMOTION ADELIA sollicite une somme de 15.000 euros au titre des pénalités de retard retenant une somme de 1.000 euros par jour de retard sur une période de 15 jours.
Il apparaît qu’un nouveau planning a été établi entre la SCCV LP PROMOTION ADELIA et la société CSK postérieurement au courrier du 1er juin 2018 reçu par la société CSK et faisant commencer l’intervention de la société CSK la semaine 24 du mois de juin, le planning édité le 5 juin 2018 étant revêtu de la mention “bon pour accord” et de la signature de la société CSK. Il n’est également pas contesté que la résiliation du marché est intervenue au 16 août 2018.
Au regard des termes de l’article 32.2, il ne peut être reproché à la SCCV LP PROMOTION ADELIA d’avoir mis en demeure la société CSK le 16 juillet 2018 d’exécuter les travaux au 18 juillet 2018, dès lors qu’une mise en demeure n’était pas nécessaire pour réclamer les pénalités de retard.
Dès lors, il ressort de ces éléments que le 16 août 2018, la société CSK n’avait pas commencé le chantier et que des pénalités de retard étaient dues entre le 19 juin 2018 et le 16 août 2018, soit pendant 25 jours.
Il apparaît également que le montant du marché conclu avec la société CSK était de 1.281.600 euros TTC et que donc le montant de pénalité devait être fixé à la somme de 1.281,60 euros par jour calendaire de retard, soit la somme totale de 32.040 euros (1.281,60*25).
Il convient de noter que la SCCV LP PROMOTION ADELIA a limité ses demandes au titre des pénalités de retard à la somme de 15.000 euros dans le prolongement de la somme mentionnée dans la déclaration de créances. Il ne peut être reproché à la société demanderesse d’avoir limité le montant réclamé à ce titre.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT une somme de 15.000 euros au titre des pénalités de retard.
III/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT. Ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code du commerce n’étant pas utiles au déroulement de la procédure collective ou n’étant pas dus par la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture.
La demande indemnitaire de la SCCV LP PROMOTION ADELIA au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société CSK se heurte à la règle de la suspension des poursuites individuelles de l’article L. 622-21 du code de commerce qui vise toutes les actions qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent à raison d’une créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et qui oblige le créancier à déclarer sa créance au passif. Selon l’article L.622-21 du code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la SCCV LP PROMOTION ADELIA ne justifiant pas avoir procédé à cette formalité au titre de sa créance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci est inopposable à la procédure collective en application de l’article L. 622-26 alinéa 2 du code de commerce et ne peut même pas être fixée. La demande liée à l’article 700 du code de procédure ne peut également pas relever du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code du commerce n’étant pas utile au déroulement de la procédure collective ou n’étant pas due par la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture
La SCCV LP PROMOTION ADELIA sollicite également une demande au titre de l’article à l’encontre de la SELARL AEGIS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans ce cadre.
Il n’y a pas de lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du marché l’unissant à la SCCV LP PROMOTION ADELIA aux torts exclusifs de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT,
FIXE au passif de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, représentée par la SELARL AEGIS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT les sommes à verser à la SCCV LP PROMOTION ADELIA de :
— 28.547,82 euros au titre du surcoût du chantier
— 15.000 euros au titre des pénalités de retard,
FIXE au passif de la procédure collective de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT les dépens de l’instance,
DECLARE inopposable à la procédure collective la créance alléguée par la SCCV LP PROMOTION ADELIA au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SCCV LP PROMOTION ADELIA à l’encontre de la SELARL AEGIS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SELARL AEGIS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CSK ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT à l’encontre de la SCCV LP PROMOTION ADELIA.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Sursis à statuer ·
- Réserver ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Surseoir ·
- Juge ·
- Dépens
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Siège
- Injonction de payer ·
- Capture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Virement ·
- Accord transactionnel ·
- Opposition ·
- Écran ·
- Protocole d'accord ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Partie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cheval ·
- Juge ·
- Vétérinaire ·
- Créance certaine ·
- Procédure ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Ordre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Information ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Education ·
- Maroc ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.