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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 5 nov. 2025, n° 23/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée
à
Me SOLNON
Me DE [Localité 9]
le
JUGEMENT : [J] [H] C/ [N] [Z]
N° MINUTE :
DU 05 Novembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/02075 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4SK
DEMANDERESSE
[J] [H]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (60)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8550 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] le 17.11.2022).
Représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE substituée par Me DULAC
DEFENDEUR :
[N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline DE CEZAC, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme TEGGI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Novembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 juin 2024,
PRONONCE le divorce de :
Mme [J], [G], [Y] [H]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (Oise)
ET
M. [N], [T], [M] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Oise)
Mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Oise)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er octobre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DEBOUTE Mme [J] [H] de sa demande tendant à voir juger que les biens propres des époux resteront dans leur patrimoine personnel ;
DEBOUTE Mme [J] [H] de sa demande tendant à voir juger que tout passif qui viendrait à se révéler ultérieurement serait pris en charge par celui des époux qui l’aurait contracté ;
DEBOUTE M. [N] [Z] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins des semaines impaires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes ou 18h00 au dimanche soir 18h00, en ce compris le week-end de la fête des mères et l’exception du week-end de la fête des pères,
— En période de vacances scolaires : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur mère la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années impaires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années paires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de mutuelle, des frais périscolaires et activités extra-scolaires, sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 5 novembre 2025 et signé par Mme Nathalie TEGGI, greffière et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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