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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 8 août 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Août 2025
RG : N° RG 25/00411 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JS74
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE PARTERRE, sise Avenue Guynemer, Avenue Houdemon, Rue Henri Poincaré, Rue Jean Moulin, 54700 PONT A MOUSSON, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 848 894 598, dont le siège social est 33 Boulevard Ney? prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonction C/ [G] [O] [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du huit Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
GREFFIER : Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE PARTERRE, sise Avenue Guynemer, Avenue Houdemon, Rue Henri Poincaré, Rue Jean Moulin, 54700 PONT A MOUSSON, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 848 894 598, dont le siège social est 33 Boulevard Ney? prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonction, dont le siège social est sis Avenue Guynemer, Avenue Houdemon, Rue Henri Poincaré, Rue – Jean Moulin – 54700 PONT A MOUSSON
représentée par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 119
DEFENDERESSE
Madame [G] [O] [C] [H]
née le 21 Juin 1957 à PONT A MOUSSON (54700), demeurant 8 avenue Georges Guynemer -
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2025.
Et ce jour, huit Août deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété LE PARTERRE comprend sept bâtiments dont la Tour 6, sise 8 avenue Guynemer à 54700 PONT-A-MOUSSON.
Mme [G] [H] est propriétaire d’un appartement sis au troisième étage de la Tour 6 (lot 413).
Le 22 juillet 2025, M. [D] [T], occupant un logement au premier étage de la Tour 6, a informé le syndic de copropriété d’un dégât des eaux , un liquide visqueux et brunâtre coulant le long du conduit d’évacuation.
Le 25 juillet 2025, le plombier mandaté par le syndic a confirmé l’existence d’une fuite importante en provenance de la cuvette d’évacuation des toilettes, à la jonction des deux arrivées d’évacuation des toilettes de Mme [H] et d’un autre propriétaire.
Par requête déposée au greffe le 30 juillet 2025 , le conseil du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PARTERRE (ci-après désigné le Syndicat) a saisi Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de NANCY aux fins d’être autorisé à assigner Mme [G] [H] selon la procédure de référé à heure indiquée.
Par ordonnance du même jour, Madame la Première Vice- Présidente du Tribunal judiciaire a autorisé le Syndicat à assigner Mme [H] pour l’audience du 05 août 2025 à 09h00.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 1er août 2025, le Syndicat a assigné Mme [G] [H] en référé à heure indiquée aux fins, vu l’urgence et vu les articles 834 et article 835 du Code de procédure civile et la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— constater que la situation ci-devant exposée présente un caractère d’urgence avéré, exposant les copropriétaires et occupants de l’immeuble sis 8 Avenue Guynemer à PONT-A-MOUSSON, à un risque grave pour leur sécurité et à des dommages matériels importants,
— ordonner à Mme [G] [H], propriétaire du lot 413, sis au 3ème étage de la Tour 6 de la copropriété LE PARTERRE sise 8 Avenue Georges Guynemer à PONT-A-MOUSSON, de permettre immédiatement l’accès à son appartement à tout professionnel mandaté par le syndic de la copropriété LE PARTERRE et notamment M. [L] [W] ou tout autre plombier mandaté , afin de permettre la recherche de l’origine de la fuite et la réalisation de tous travaux nécessaires à sa réparation, et ce pour la durée utile de la réalisation desdits travaux et autant de fois qu’il sera nécessaire,
— autoriser le Syndicat à faire procéder à l’ouverture de la porte de l’appartement de Mme [G] [H] en cas de refus persistant ou d’absence de celle-ci, et à tout acte nécessaire pour permettre la ou les interventions du plombier, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dire que cette injonction sera exécutée sous injonction de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à Mme [G] [H],
— condamner Mme [G] [H] à payer au Syndicat une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [H] aux entiers frais dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’urgence et du risque pour les personnes et les biens.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat fait valoir que la fuite importante constatée par le plombier nécessite pour réparer la colonne endommagée qu’il puisse accéder aux parties privatives de deux appartements concernés, celui de Mme [U] et celui de Mme [H] . Or, si Mme [U] a donné accès à son logement, Mme [H] s’y est obstinément refusée, et ce malgré la demande du plombier et l’intervention du syndic de copropriété , de la police municipale et du commissaire de justice venu établir un constat. Il ajoute que les dégâts constatés aux 1er et 2ème étage et dans le hall s’aggravent, et sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des autres occupants de l’immeuble.
A l’audience du 05 août 2025, le conseil du Syndicat a maintenu ses demandes.
A l’audience du 05 août 2025, Mme [H], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Or, il ressort des pièces du dossier que M. [L] [W], plombier intervenant à la demande du Syndicat, a attesté le 25 juillet 2025 (pièce 5) l’existence dans l’appartement de M. [T] (1er étage) « d’une fuite qui provient d’une colonne d’évacuation des toilettes communes ». « La fuite se situe sur la colonne au niveau de l’appartement de Mme [U] (3ème étage ) et de Mme [H] (3ème étage). Cependant, pour réparer cette fuite sur cette colonne, je dois accéder au logement de Mme [U] (aucun souci pour l’accès) et de Mme [H] qui elle refuse que j’y accède ». M. [W] ajoute que « cette fuite provoque des dégâts dans l’appartement au dessous au 2ème étage et dans celui encore en dessous au 1er étage ainsi qu’au niveau du palier dans les communs au RDC » et ajoute : « J’attire votre attention sur le fait que la fuite au niveau du rez-de-chaussée se situe au plafond à proximité de l’éclairage des parties communes . De plus , l’eau coule sur le carrelage de l’entrée, ce qui présente un risque de chute pour les résidents. Lors de mes interventions sur site, je constate que les passages dans le hall d’entrée sont très fréquents et je me permets d’attirer votre attention sur ce risque qui me semble important la tour étant composée de 36 logements ».
Maître [X], commissaire de justice, a dressé le 29 juillet 2025 (pièce 7) un procès-verbal de constat, relevant notamment dans l’appartement du deuxième étage appartement à M. [P] [K] la présence, dans les toilettes, d’une « odeur âcre marquée » et « dans l’angle gauche, derrière la cuvette des toilettes, d’une évacuation d’eau usée au pied de laquelle (elle) constate une marque d’infiltration d’eau de couleur sombre ». Elle ajoute que « la canalisation est marquée par des dégoulinures verticales sur toute sa hauteur et apparemment encore humides provenant du haut du tuyau et du plafond » et « dans l’angle du plafond, à l’aplomb de la flaque, une trace importante d’infiltration de couleur gris foncé » . Dans l’appartement situé au premier étage juste en dessous, appartenant à M. [T], elle a constaté dans les toilettes « une forte odeur âcre incontestablement une odeur d’excrément » et « la présence de marques d’infiltration sombres en haut du tuyau et sur le plafond, et de « dégoulinures sombres et malodorantes tout le long du tuyau ». Il est noté également que « le bas de l’évacuation est poisseuse de liquide malodorant et encore humide ». Elle rapporte également les propos de M. [T] selon lesquels « son épouse (est) frappée d’une pathologie grave, et doit pouvoir avoir accès aux sanitaires régulièrement » de sorte que « cette situation lui fait craindre pour l’état sanitaire de son appartement et la santé de son épouse ».
Enfin, au rez-de-chaussée, dans les parties communes, le commissaire de justice constate « sur le seuil central », « la présence d’une marque étendue de liquide sombre au sol, en plein milieu du seuil de l’immeuble » ; « au niveau du plafond, à l’aplomb de la tache au sol, au niveau des lambris, la présence de nombreuses gouttes dont l’une d’ailleurs tombe au sol en (sa)présence » et décrit « une odeur âcre et désagréable dans l’entrée de l’immeuble ». Le procès-verbal précise que la gestionnaire du syndic indique « qu’elle s’inquiète de la chute potentielle d’un habitant ou d’un copropriétaire ».
Il s’évince de ces constats et des photographies réalisées que le dégât des eaux est persistant, provient manifestement du 3ème étage, et présente des risques certains pour l’hygiène de l’immeuble, ainsi que pour la sécurité des habitants (risques de chute et d’atteinte au système électrique ).
Mme [G] [H] adopte manifestement une attitude de déni qu’illustre encore son absence à l’audience et s’obstine dans le refus de laisser entrer dans son appartement que ce soit le plombier M. [W] qui a noté qu’ elle refusait l’accès, la police municipale qui indique (pièce 6) être intervenue le 25 juillet 2025 et note : « Cette dernière (Mme [H]) a répondu à l’interphone. Lorsque nous lui avons indiqué le motif de notre visite, elle a raccroché. Nous avons ensuite frappé à sa porte mais elle n’a pas ouvert ni donné réponse », ou le commissaire de justice qui a sonné, décliné ses noms et qualités, demandé à parler à l’occupant, et a indiqué qu’elle entendait des bruits, mais que personne n’ouvrait ou ne répondait.
Au vu de la carence persistante de Mme [H] et pour faire cesser le trouble apporté dans l’immeuble par ce sinistre, il y a lieu de faire droit aux demandes du Syndicat, en assortissant les obligations mises à la charge de Mme [H] d’une astreinte d’un montant de 250 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [H], qui succombe, est condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer a l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner Mme [H] à verser au Syndicat la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’article 489 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Compte tenu de l’urgence, il convient de faire application de cette dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Mme [G] [H], propriétaire du lot 413, sis au 3ème étage de la Tour 6 de la copropriété LE PARTERRE sise 8 Avenue Georges Guynemer à PONT-A-MOUSSON, de permettre immédiatement l’accès à son appartement à tout professionnel mandaté par le syndic de la copropriété LE PARTERRE et notamment M. [L] [W] ou tout autre plombier mandaté , afin de permettre la recherche de l’origine de la fuite et la réalisation de tous travaux nécessaires à sa réparation, et ce pour la durée utile de la réalisation desdits travaux et autant de fois qu’il sera nécessaire,
AUTORISONS le Syndicat de la copropriété LE PARTERRE à faire procéder à l’ouverture de la porte de l’appartement de Mme [G] [H] en cas de refus persistant ou d’absence de celle-ci, et à tout acte nécessaire pour permettre la ou les interventions du plombier, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que cette injonction sera exécutée sous astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à Mme [G] [H],
CONDAMNONS Mme [G] [H] à payer au Syndicat de la copropriété LE PARTERRE une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [G] [H] aux entiers frais dépens de l’instance,
ORDONNONS l’exécution provisoire de l’ordonnance au seul vu de la minute nonobstant toute voie de recours.
La greffière Le président
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