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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 23 sept. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00468
DU : 23 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSME
AFFAIRE : S.A. NORDIM C/ S.C.P. CABINET SOPHIE CLANCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt trois Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. NORDIM
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 23 route de Mondorf – BETTENBOURG (LUXEMBOURG)
représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
DEFENDERESSE
S.C.P. CABINET SOPHIE CLANCHET
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 30 avenue Foch – 57000 METZ
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
Et ce jour, vingt trois Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 7 juin 2023, la société NORDIM a donné à bail professionnel à la société CABINET SOPHIE CLANCHET des locaux à usage de bureau dans un immeuble situé 30 avenue Foch à Metz.
Exposant ne pas être parvenue, en dépit de nombreuses démarches amiables, à obtenir le règlement des loyers, la société NORDIM a, par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2025, fait assigner la société CABINET SOPHIE CLANCHET devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de 15 suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Outre aux dépens, la société NORDIM demande la condamnation de la société CABINET SOPHIE CLANCHET à lui verser les sommes suivantes
22 507,72 euros à titre de provision sur loyers et charges impayés à la date du 8 avril 2025 ;2 169,24 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation et charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société bailleresse expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.
La société CABINET SOPHIE CLANCHET, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat à l’audience du 26 août 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 de la société demanderesse, p. 14).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, la société NORDIM a fait délivrer à la société CABINET SOPHIE CLANCHET un commandement de payer visant cette clause résolutoire (pièce n° 2).
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis juillet 2023 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 15 février 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société CABINET SOPHIE CLANCHET et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer annuel était fixé à 16 800 euros, payable mensuellement et d’avance pour un montant de 1 400 euros, outre taxe sur la valeur ajoutée et provision sur charges.
La société NORDIM produit à l’instance un décompte arrêté au 22 mai 2025 (pièce n° 3) qui indique que les loyers et charges depuis juillet 2023 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 15 février 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société CABINET SOPHIE CLANCHET sera condamnée à verser à la société NORDIM :
une provision d’un montant de 8 304 euros au titre des loyers demeurés impayés au 15 février 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2 169,24 euros à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CABINET SOPHIE CLANCHET, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société CABINET SOPHIE CLANCHET, condamnée aux dépens, devra payer à la société NORDIM une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 15 février 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail professionnel consenti le 7 juin 2023, portant sur des locaux situés 30 avenue Foch à Metz (57000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société CABINET SOPHIE CLANCHET ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société CABINET SOPHIE CLANCHET à payer à la société NORDIM une provision d’un montant de 8 304 euros (huit mille trois cent quatre) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 15 février 2024 ;
CONDAMNONS la société CABINET SOPHIE CLANCHET à payer à la société NORDIM une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2 169,24 euros (deux mille cent soixante-neuf euros et vingt-quatre centimes) à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société CABINET SOPHIE CLANCHET à verser une somme de 1 000 (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CABINET SOPHIE CLANCHET aux dépens.
La greffière La présidente
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