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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 16 janv. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRK4
Minute N° 26/00035
DU 16 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [W] [F]
né le 19 Janvier 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Carole KRIEGER, avocat au barreau de SAVERNE,
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [Z] [S]
né le 17 Septembre 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
comparant
Mme [C] [S],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
comparante
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 17 Novembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
M. [W] [F] est propriétaire de deux parcelles sis [Adresse 5].
M. [Z] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] (ci-après « les époux [S] ») sont propriétaires de la parcelle située entre les deux parcelles de M. [G], sis [Adresse 6].
Estimant que certains arbres situés sur le terrain des époux [S] ne respectent pas les dispositions légales prévues par le code civil, et arguant de certains troubles du voisinage, et outre l’envoi de plusieurs courriers aux époux [S], M. [F] a saisi le conciliateur du ressort du tribunal judiciaire de Saverne. A la suite de l’absence des époux [S] à la convocation du conciliateur, celui-ci a dressé un constat de carence le 12 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que M. [F] a fait assigner les époux [S], par actes du 13 mars 2025, afin de voir condamner les époux [S] à couper les arbres ne respectant pas les règles du code civil, à réparer la gouttière se déversant sur sa clôture, et à supprimer le compost situé contre sa clôture.
* * * * *
En demande, dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2025, M. [F] entend voir, au visa des articles 544, 671, 672 et 681 du code civil :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner les époux [S] à couper les arbres situés à moins de deux mètres de la limite de propriété à une hauteur de deux mètres et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, en l’espèce les figuiers situés contre le mur et les 2 arbres, dont un sapin, situés à l’arrière ;
— condamner les époux [S] à mettre en place un système de gouttière évitant le déversement de l’eau de pluie sur sa clôture et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner les époux [S] à supprimer la déchetterie-compost installée contre sa clôture et contre leur clôture et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [F] fait notamment valoir qu’en vertu des articles 671 et 672 du code civil, il est fondé à réclamer la coupe des arbres qui ne respectent pas les distances légales, que par ailleurs, il apporte la preuve, via des photographies datées, que lesdits arbres n’ont pas trente ans, et que les époux [S] ne prouvent pas le contraire. Il entend également se prévaloir du constat d’huissier versé aux débats s’agissant des distances mesurées.
Il précise en outre se fonder sur les dispositions de l’article 681 du code civil pour solliciter des travaux sur la gouttière des époux [S] qui s’écoule sur son terrain lors de fortes pluies.
Enfin, il estime pouvoir réclamer la suppression des déchets installés contre sa clôture dans la mesure où il indique que ces déchets lui causent des nuisances olfactives et visuelles, étant précisé que ces déchets sont à côté de son terrain de pétanque, et ce alors que les époux [S] disposent d’un grand terrain.
* * * * *
En défense, dans leurs dernières écritures en date du 16 octobre 2025, les époux [S] demandent de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, et que « M. [F] assume l’entièreté des frais engendrés par ses procédures intempestives et qu’aucun dédommagement ne lui soit accordé ».
Au soutien de leurs demandes, les époux [S] font valoir que le sapin et le noyer ont été plantés en 1994 et qu’ils existent donc depuis plus de trente ans. Ils précisent que si le figuier n’a effectivement pas trente ans d’existence, tous ces arbres ont une valeur sentimentale, et leurs permettent d’être ombragé et de conserver de l’intimité, et ce alors que M. [F] met sa maison en location saisonnière sous la forme d’un gîte de vingt personnes. Ils font par ailleurs valoir que les arbres sont régulièrement élagués.
S’agissant de la gouttière, les époux [S] indiquent que postérieurement au constat d’huissier dont se prévaut M. [F], le nécessaire a été fait pour déboucher la gouttière, et qu’ils demeurent attentifs à la formation de mousse sur le toit de manière à ce que la gouttière ne déborde plus. Ils entendent en outre se prévaloir d’une attestation en date du 13 novembre 2025 émanant d’un spécialiste, qui indique que l’écoulement de leur gouttière est normal.
Enfin, sur la demande de M. [F] relative au compost, les époux [S] indiquent que du fait de leur qualité de propriétaires, ils sont libres d’édifier un compost sur leur terrain, y compris en bordure de propriété. Ils entendent au surplus rappeler que M. [F] entrepose des plaques d’amiante dans la même zone, sur sa parcelle, et qu’aucun terrain de pétanque n’a été créé à cet endroit, de sorte que M. [F] ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à la présence du compost.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 novembre 2025. A cette audience, les parties, ont développé oralement les moyens et prétentions énoncés aux termes de leurs dernières écritures. M. [F] sollicite que la dernière pièce des époux [S], à savoir, l’attestation d’un professionnel sur la gouttière en date du 13 novembre 2025, soit écartée des débats, motif étant pris de sa transmission tardive. Les époux [S] précisent sur ce point que cet élément, qui n’est pas nouveau, s’inscrit dans le sens de ce qu’ils ont déjà fait valoir.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication tardive d’une pièce
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, au regard de la date de transmission tardive d’une attestation à l’audience du 17 novembre 2025 par les époux [S], il y a lieu de l’écarter.
Sur les demandes principales de M. [F]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 544 et 545 du code civil prévoient par ailleurs que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Sur le non-respect des dispositions du code civil relatives aux plantations en limite séparative de propriété
L’article 671 alinéa premier du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En outre, il ressort de l’article 672 alinéa premier du code civil que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, les époux [S] ne contestent pas le fait que les arbres litigieux soient situés à moins de 2 mètres de la limite de propriété, ce qui ressort en outre du constat dressé par Maître [R]. Ils reconnaissent en outre que les figuiers n’ont pas plus de trente ans.
Ce même constat atteste par ailleurs du fait que les arbres mesurent bien plus de 2 mètres, ce qui n’est pas formellement contesté par les époux [S]. Le caractère trentenaire des arbres n’est pas prouvé par les défendeurs.
Dès lors, force est de constater que les arbres litigieux ne respectent pas les dispositions légales susvisées.
Partant, les époux [S] seront condamnés à élaguer le noyer et le sapin situés à l’arrière du terrain ainsi que les figuiers litigieux situés à côté du mur séparateur, afin que ceux-ci respectent la limite de hauteur de 2 mètres posée par le code civil, étant rappelé qu’aucun élément versé aux débats ne justifie l’arrachage complet desdits arbres.
Cette obligation d’élaguer les dits-arbres sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision dans la limite d’une période de deux mois.
Sur les travaux sollicités s’agissant de la gouttière
L’article 681 du code civil prévoit que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En l’espèce, il ressort de photographies versées aux débats par le requérant que, lors d’un épisode de fortes pluies, la gouttière litigieuse a débordé sur sa clôture.
Cependant, les époux [S] versent aux débats plusieurs photographies attestant du fait que la gouttière est propre et vide, et qu’ils entendent entretenir l’état de leur gouttière. Il ressort au surplus des photographies versées par les époux [S] que ladite gouttière s’écoule dans un bac de récupération d’eau de pluie.
Le tribunal entend à ce stade rappeler que la formation de mousse pouvant obstruer les gouttières est un phénomène naturel. Au regard de l’état de propreté de la gouttière, il y a lieu de considérer que les époux [S] ont effectué les diligences nécessaires à son entretien, et ce afin que l’eau s’écoule sur leur terrain ou sur la voie publique, conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées.
Dès lors, M. [F] sera débouté de sa demande tendant voir condamner les époux [S] à mettre en place un système de gouttière empêchant l’eau de couler sur sa clôture.
Sur la suppression du compost
Arguant de l’existence d’un trouble de voisinage, M. [F] a sollicité la suppression du compost des époux [S] situé en limite de propriété.
En l’occurrence, il ressort du constat fait par Maître [R], à la demande de M. [F], que le compost des époux [S] est situé sur leur terrain. Cependant, le demandeur n’établit pas un préjudice résultant de cette installation en limite de propriété.
Au surplus, il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats, et notamment des photographies produites par les deux parties, qu’aucun terrain de pétanque n’existe sur la parcelle de M. [F] à proximité du compost.
Partant, M. [F] n’apporte pas la preuve tant de l’existence que de l’étendu du préjudice allégué.
Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir condamner les époux [S] à supprimer le compost.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant l’une et l’autre, à tout le moins partiellement, chacune conservera la charge de ses dépens. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement,
ECARTE des débats l’attestation à l’audience du 17 novembre 2025 par M. [Z] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] ;
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] à élaguer le noyer et le sapin situés à l’arrière du terrain ainsi que les figuiers litigieux situés à côté du mur séparateur et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision dans la limite d’une période de deux mois ;
DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande tendant à mettre en place un système de gouttière évitant le déversement de l’eau de pluie sur sa clôture sous astreinte ;
DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande tendant à voir supprimer la déchetterie-compost installée contre sa clôture sous astreinte ;
DEBOUTE M. [W] [F] de sa prétention indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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