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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 mars 2025, n° 20/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/02303 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HR6S
AFFAIRE : Société DDC CORDIST C/ Monsieur [Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN, Greffier aux débats et Nathalie LEONARD Greffier à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDERESSE
DDC CORDIST, RCS [Localité 3] 804 802 361 , prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 17
Clôture prononcée le : 16 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis en date du 23 septembre 2018, retourné signé le 23 novembre 2018, M. [Y] [B] a confié à la société DDC CORDIST des travaux consistant à achever un mur en pignon situé au-dessus d’une couverture en tuile et d’accès difficile, moyennant le prix TTC de 7 959,60 €.
Le 2 juillet 2019, la société DDC CORDIST a émis au nom de M. [Y] [B], une facture d’un montant TTC de 8 683,20 €.
Exposant que les échanges ainsi que les mises en demeure de payer successives étaient restés infructueux et que le chèque d’un montant de 8 683,20 € qui lui avait été remis par M. [Y] [B] avait fait l’objet d’une opposition pour perte le 30 décembre 2019, la société DDC CORDIST a assigné le 9 septembre 2020, M. [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir paiement de la somme 7 183,20 € et des pénalités de retard.
Selon décision rendue le 10 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné à la demande de M. [Y] [B], une mesure d’expertise judiciaire et rejeté la demande de provision formulée par la société DDC CORDIST.
Le 14 février 2023, l’expert, M. [T] [F], a déposé son rapport aux termes duquel il a notamment retenu que :
« la société DDC CORDIST a fourni une facture de 8 683.20 euros TTC qui correspond au devis signé. Cependant,
toutes les prestations n’ont pas été réalisées (moins-value estimée à 2000 euros TTC environ). L’entreprise a réalisé des prestations qui n’étaient pas prévues à sa charge et a subi des gênes dans l’exécution de ses tâches, imputables à Monsieur [B] (plus-value estimée à 1000 euros TTC environ). Le montant facturable par la société DDC CORDIST serait de 7 683.20 euros TTC environ. Monsieur [B] ayant réglé un acompte de 1500 euros TTC, le solde à régler à la société DDC CORDIST serait de 6 183.20 euros TTC ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société DDC CORDIST demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de la Société DDC CORDIST,Condamner Monsieur [Y] [B] à régler la somme de 6 183, 20 € à la Société DDC CORDIST,Dire et juger que cette somme sera assortie d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 août 2019,Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] à verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileCondamner Monsieur [Y] [B] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Dire et juger qu’il n’a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par messages notifiés les 22 septembre 2023, 8 décembre 2023 et 19 avril 2024, Maitre DUPIED, conseil de M. [Y] [B], a indiqué qu’il « avait dégagé sa responsabilité » et qu’en conséquence, « son cabinet » ne devait plus apparaitre sur le jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la dénonciation du mandat de représentation
Selon l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Il en résulte que le message par lequel l’avocat informe la juridiction qu’il ne représente plus le défendeur est dénué d’effet sur le mandat de représentation et qu’il continue de représenter la partie jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat.
En conséquence, si l’avocat a informé la juridiction de sa décision de se décharger de son mandat, sa dénonciation est sans effet en l’absence de constitution en lieu et place d’un nouvel avocat ; de sorte que l’avocat initialement constitué continue de représenter M. [Y] [B].
Sur la demande en paiement
La société DDC CORDIST entend obtenir paiement de la somme de 6 183,20 € en précisant se conformer au compte proposé par l’expert, en vue de mettre fin au litige.
A cet effet, la société DDC CORDIST produit aux débats :
Le devis retourné signé le 23 novembre 2018,La facture en date du 2 juillet 2019,Les demandes en paiement réitérées auprès de M. [Y] [B] Le chèque émis pour un montant de 8 683,20 € au profit de la société DDC CORDIST et objet d’une opposition pour perte selon déclaration faite par M. [Y] [B] le 30 décembre 2019.
Il résulte de ces éléments, que M. [Y] [B], qui n’a produit aucune pièce, n’a pas remis en cause, que la société DDC CORDIST justifie du principe et du montant de sa créance au titre des travaux qui avaient été commandés par M. [Y] [B] et qui ont été réalisés à son profit.
S’il a noté dans son rapport que toutes les prestations n’avaient pas été réalisées, l’expert a retenu que d’une part cette inexécution partielle représentait une moins-value estimée à un montant de 2 000,00 € TTC, d’autre part l’entreprise avait réalisé des prestations qui n’avaient pas été prévues au devis initial, représentant une plus-value de 1 000,00 € TTC incluant la gêne subie dans les conditions d’exécution des travaux.
En conséquence et compte tenu d’un versement d’un montant de 1 500,00 €, il sera fait droit à la demande de la société DDC CORDIST et M. [Y] [B] sera condamné à lui payer la somme de 6 183,20 €.
Faute de faire état des circonstances ouvrant droit aux pénalités de retard, la société DDC CORDIST sera déboutée de sa demande en ce sens et la somme en principal ne portera intérêt qu’au taux légal, et ce, à compter du 23 juillet 2020, date de la mise en demeure de payer dont il est justifié.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
En se prévalant des conclusions du rapport d’expertise et de l’opposition faite par M. [Y] [B] à l’encaissement du chèque remis en paiement de la facture, la société DDC CORDIST ne justifie pas pour autant de motifs de nature à faire dégénérer en abus le droit de s’opposer à la demande en paiement.
La demande de la société DDC CORDIST tendant à obtenir paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sera en conséquence, rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe et qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire, seront à la charge de M. [Y] [B], également tenu d’une indemnité de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles que la société DDC CORDIST a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la dénonciation par l’avocat initialement constitué est sans effet sur son mandat de représentation ;
Condamne M. [Y] [B] à payer à la SASU DDC CORDIST la somme de 6 183,20 € ;
Rejette la demande de la société DDC CORDIST tendant à obtenir les pénalités de retard et dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ;
Rejette la demande de la société DDC CORDIST en paiement de la somme de 5 000,00 € pour résistance abusive ;
Condamne M. [Y] [B] à payer à la SASU DDC CORDIST la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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