Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DE PARIS, S.A. 1001 VIES HABITAT c/ Société ENGIE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société BNP PARIBAS, S.A.R.L. DIMORA, Société APIVIA SANTE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00486 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGW
N° MINUTE :
25/00504
DEMANDEUR:
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR:
[X] [O] [U]
AUTRES PARTIES:
S.A.R.L. DIMORA
ENGIE
CAF DE PARIS
EDF SERVICE CLIENT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
BNP PARIBAS
ENGIE
APIVIA SANTE
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
Pole locataires partis
Carré Suffren 31 rue de la Fédération
75015 PARIS
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [O] [U]
6 sq de l aide sociale
75014 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
S.A.R.L. DIMORA
ADMINISTRATEUR DE BIEN – SDC
18 RUE TREZEL
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
BRANCHE ENERGIE FRANCE – BU CLIENTS HABITAT ET PROF
2 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92400 COURBEVOIE
non comparante
Société APIVIA SANTE
108 RUE RONSARD
CS 87323
37073 TOURS CEDEX 2
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière lors des débats : Léna BOURDON
Greffière lors du délibéré : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 20 mars 2025, M. [X] [O] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 10 avril 2025.
Le 12 juin 2025, la Commission estimant la situation de M. [X] [O] [U] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT le 20 juin 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 04 juillet 2025, la société 1001 VIES HABITAT a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 13 octobre 2025.
A l’audience, la société 1001 VIES HABITAT a été représentée par son conseil. Elle s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicite subsidiairement le renvoi du dossier vers la Commission aux fins de moratoire. Elle précise que la créance s’établit à 1.564,08 euros selon décompte arrêté au 03 octobre 2025, échéance de septembre incluse. Elle indique que M. [X] [O] [U] règle le loyer courant de sorte qu’une demande auprès du FSL pourrait aboutir. Elle ajoute qu’un handicap n’empêche pas la reprise d’une activité professionnelle, l’emploi de travailleurs handicapés étant même une obligation pour l’employeur.
M. [X] [O] [U] a comparu personnellement. Il sollicite la confirmation de la décision de la Commission. Il s’engage malgré tout à solder la dette de loyer, expliquant avoir souffert d’un passage à vide lié à une maladie et à une séparation mais s’en être désormais sorti. Il précise avoir effectué un virement début octobre d’un montant de 361 euros de sorte que la dette de loyer s’établit désormais à 1.203,08 euros. Il ajoute qu’il ne peut pas travailler compte tenu de ses problèmes de santé, pour lesquels il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. Il précise ne pas avoir de patrimoine.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société 1001 VIES HABITAT a formé sa contestation par courrier envoyé le 04 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 20 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT conteste la bonne foi de M. [X] [O] [U] en ce qu’il s’agit de son deuxième dossier de surendettement, qu’il a – dans un premier temps – délibérément aggravé sa situation en ne payant plus les loyers, et qu’il ne démontre pas sa mobilisation en sollicitant les aides auxquelles il peut prétendre.
Cependant, il est rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi de la caractériser. Or, la circonstance de ce que le débiteur a déjà bénéficié d’un dossier de surendettement en 2021 n’est pas de nature à caractériser sa mauvaise foi lors de toute nouvelle demande de traitement de son surendettement. De même, le seul fait pour un débiteur de n’avoir pas sollicité l’intégralité des aides sociales auxquelles il pourrait avoir droit ne suffit pas à caractériser sa volonté d’aggraver intentionnellement son surendettement, et partant sa mauvaise foi. Enfin, le caractère mensuellement déficitaire de son budget tel qu’observé par la Commission et confirmé par la présente décision conduit à considérer que l’irrégularité du débiteur dans le paiement de son loyer n’est pas fautive.
Par ailleurs, la bonne foi s’appréciant au jour où il est statué, et étant observé que le débiteur a repris le paiement de son loyer courant, il sera conclu que la SA d’HLM 1001 Habitat ne démontre pas la mauvaise foi de M. [X] [O] [U].
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, du décompte actualisé transmis par le bailleur, l’endettement total de M. [X] [O] [U] s’élève à la somme de 18.841,19 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [X] [O] [U] est âgé de 61 ans et est sans emploi depuis le 10 août 2024.
Il perçoit l’allocation adulte handicapé pour un montant de 1033,32 euros, l’aide personnalisée au logement pour un montant de 304,30 euros, et une majoration pour la vie autonome, soit un total de 1.442,39 euros par mois (prestations versées par la CAF au mois de septembre 2025).
Il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est de 217,61 euros.
Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 647 euros
— ---------------------
Soit au total : 1 523 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 442,39 – 1 523 = – 80,61 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [X] [O] [U] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, M. [X] [O] [U] est âgé de 61 ans. Son âge et son état de santé rendent difficile un retour vers l’emploi. Les pièces produites par son bailleur comme celles transmises par la Commission attestent de la précarité de la situation de M. [X] [O] [U], dont le budget mensuel est déficitaire de 80,61 euros.
Ainsi, il n’existe aucun élément concret dans la situation du débiteur permettant d’envisager, contrairement à ce que soutient le créancier contestant, un retour à meilleure fortune. A cet égard, le bénéfice d’une subvention par le FSL n’est qu’hypothétique et n’est pas de nature à modifier la situation personnelle du débiteur.
Par ailleurs, M. [X] [O] [U] ne bénéficie d’aucun patrimoine.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [X] [O] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [X] [O] [U] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la société 1001 VIES HABITAT ;
CONSTATE que la situation de M. [X] [O] [U] est irrémédiablement compromise;
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [X] [O] [U] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Agriculture ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Pourvoir
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Acte ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Germain ·
- Rôle ·
- Solidarité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- L'etat
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Rétablissement
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Gaz ·
- Loyer ·
- État ·
- Titre ·
- Usage ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Retraite
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Partage ·
- Commettre ·
- Partie ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.