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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00599 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMD5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
L’URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 21 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 juillet 2024, Monsieur [G] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 04 juillet 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 09 juillet 2024 pour un montant de 29.965 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au 4ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
A l’appui de son opposition Monsieur [I] indique que sa société ne réalise aucun chiffre d’affaires depuis janvier 2023, qu’il ne se verse depuis aucun salaire et qu’il rembourse ses dettes professionnelles y compris celles de l’URSSAF ce qui ne lui a pas permis d’effectuer les démarches de radiation de cette société. Il conteste la somme de 24.918 euros réclamée par l’URSSAF pour le 4ème trimestre 2023. Il indique être dans l’incapacité de rembourser les sommes réclamées par l’URSSAF avec son salaire actuel.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2026, après un premier renvoi.
Par conclusions n°1 soutenues oralement, l’URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 04 juillet 2024 au titre du 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 pour la somme actualisée de 11.064,00 euros,
— Condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 11.064,00 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— Débouter Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient, quant au bien fondé de la créance, que Monsieur [I] n’a pas accompli les formalités nécessaires à la radiation de sa société et demeure, de ce fait, affilié en qualité de gérant de la SARL [1]. Elle en a ainsi déduit que c’est à bon droit que le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel s’est poursuivi.
Monsieur [G] [I] est non comparant et non représenté.
Il convient ainsi de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022, " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [G] [I] s’est vu signifier le 9 juillet 2024 la contrainte émise le 4 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 29.965 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 3ème trimestre 2023, 4ème trimestres 2023, 1ertrimestres 2024.
Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier recommandé le 19 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti, en outre l’opposition à contrainte est motivée, en conséquence celle-ci est déclarée recevable.
2- Sur le bien-fondé de l’opposition
Il appartient à l’opposant de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass., civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass., civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
Au total, il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué. L’URSSAF n’a pas non plus pour obligation de mentionner chaque branche ou risque concerné ni de ventiler les sommes réclamées entre les risques concernés (Cass, civ.2, 12 mai 2021, n°20-12.264).
Enfin, il est admis que les trois éléments prescrits à peine de nullité puissent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable (Cass, soc. 04 octobre 2001, n°00-12.757, Cass., civ.2, 20 septembre 2018, n° 17-11.151).
En l’espèce, la contrainte du 4 juillet 2024 vise expressément les mises en demeure du 31 janvier 2024 et 17 avril 2024 laquelle mentionne la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales »), le montant réclamé, ventilé entre les cotisations et contributions sociales d’une part et les majorations et pénalités d’autre part, ainsi que la période concernée, à savoir les 4ème trimestre 2023, et 3ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Tant la mise en demeure que la contrainte apparaissent ainsi suffisamment motivées pour que Monsieur [I] ait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ce moyen est écarté.
3- Sur l’affiliation de Monsieur [I]
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] est affilié depuis le 2 novembre 2021 au titre de son activité de gérant de la SARL [1] se rapportant à des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Monsieur [I] indique que cette société ne réalise plus de chiffre d’affaires depuis janvier 2023, qu’il ne perçoit plus de salaire en qualité de gérant et que dès lors aucune somme ne peut lui être réclamée par l’URSSAF.
En réplique l’URSSAF fait état d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière à savoir que le gérant d’une société sans activité relève toujours au titre de son affiliation du régime de la sécurité sociale pour les indépendants, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister et que ses fonctions en qualité de gérant n’aient procuré aucun revenu, le gérant majoritaire restant tenu au paiement de cotisations calculées sur la bases forfaitaires minimales.
Ainsi tant que la société n’est pas radiée et que le requérant est toujours gérant, l’affiliation est maintenue car l’assujettissement est lié au statut de gérant majoritaire et non à l’exercice d’une activité par la société.
Force est de constater que Monsieur [I] reconnait n’avoir pas radié sa société, il reste donc affilié en tant de gérant.
Ce moyen sera écarté.
4- Sur le bien-fondé de la créance
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, en ses différentes versions, applicable au présent contentieux, prévoit en substance que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non-agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié retenu pour le calcul de l’impôt sur les revenus.
En application de l’article L.131-6-2 du même code, dans ses versions successives applicables au litige, en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
(…)
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ".
Cet article dispose que "lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat".
Il en résulte que depuis 2015 les cotisations sont calculées en trois temps :
— A titre provisionnel, l’année considéré en pourcentage du revenu de l’avant dernière année d’activité,
— Ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance,
— A titre définitif l’année suivante sur le revenu réel réalisé l’année précédente,
En l’absence de déclarations de revenus les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée.
L’URSSAF indique qu’en application de ces dispositions légales Monsieur [I] a fait l’objet d’une taxation d’office en l’absence des revenus 2024 et précise que l’absence de déclaration de revenu impacte l’ensemble du compte du cotisant (cotisations provisionnelles et régularisations).
Monsieur [I] ne contestant pas ne pas avoir transmis les justificatifs de ses revenus à l’URSSAF ou, à tout le moins, n’établissant pas le contraire, celle-ci a procédé à une taxation d’office tout à fait justifiée et qui ne peut être considérée comme abusive.
Le moyen est rejeté.
Sur « l’absence de certitude de la créance réclamée »
Monsieur [G] [I] ne conteste pas être redevable de cotisations et contributions sociales du fait de l’exercice de son activité indépendante en tant que gérant majoritaire de la SARL [1], mais soulève l’absence de justification des calculs opérés et des incohérences de la part de l’URSSAF.
Ses moyens doivent être examinés successivement.
* Sur « l’absence de communication des bases fiscales exactes »
Monsieur [I] prétend qu’en ne produisant pas les pièces fiscales sur lesquelles elle s’appuie pour déterminer l’assiette de calcul des cotisations, l’URSSAF n’établit pas sa créance.
Cependant, alors que Monsieur [I] détient nécessairement lui-même les pièces fiscales relatives à son revenu d’activité non salarié servant de base au calcul des cotisations et contributions querellées, et qu’il ne les produit pas pour soutenir une éventuelle erreur de la part de l’URSSAF, ce moyen qui tend à renverser la charge de la preuve et qui ignore l’obligation de déclaration qui pèse sur le cotisant et qui a été précédemment exposée, doit être rejeté.
* Sur « les régularisations a posteriori opaques et contestables »
Pour ce moyen, Monsieur [I] procède par affirmations générales et imprécises, ne permettant pas au tribunal de constater la moindre irrégularité. Il semble soutenir une nouvelle fois le manque de motivation de la contrainte, argument qui a d’ores et déjà été écarté.
* Sur « les incohérences comptables sur les montants réclamés »
Là encore, Monsieur [I] procède par affirmations générales et imprécises qui ne démontrent aucune irrégularité particulière.
Il soutient que c’est à l’URSSAF de justifier l’assiette de calcul. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, il lui appartient de prouver le bien-fondé de son opposition et donc de prouver le caractère erroné ou /et injustifié de la créance en formulant un moyen précis et étayé.
Défaillant en la matière, ce dernier moyen est rejeté.
***
Aussi, en l’absence de tout moyen d’annulation fondé, il convient donc de valider la contrainte émise le 4 juillet 2024 de condamner Monsieur [G] [I] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée à 11.064,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales au titre du 3ème et 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement desdites cotisations.
5- Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [G] [I] dont l’opposition est jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] partie perdante, est condamné aux dépens.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [I] et la déclare mal-fondée ;
VALIDE la contrainte établie le 4 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour la somme actualisée de 11.064,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et des majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2023, 1er trimestres 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 11.064,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour 3ème et 4ème trimestres 2023, 1er trimestres 2024 ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement desdites cotisations;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à rembourser à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [G] [I]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [G] [I]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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