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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 sept. 2025, n° 25/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ACM IARD c/ S.A.R.L. AVENIR PLOMBERIE ISERE, S.A. SWISSLIFE, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN, S.A. CARDIF |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01550 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTYI
AFFAIRE : Compagnie d’assurance ACM IARD C/ S.A.R.L. AVENIR PLOMBERIE ISERE, S.A. SWISSLIFE, [E], S.A. CARDIF
Le : 22 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL OPEX AVOCATS
Copie à :
Monsieur [T] [E]
S.A. CARDIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 SEPTEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. AVENIR PLOMBERIE ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [T] [E]
né le 17 Novembre 1978 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A. CARDIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] et Mme [I] [D] sont propriétaires d’un appartement [Adresse 6], acquis le 21 décembre 2022. A la suite de dégâts des eaux récurrents, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise, selon la procédure à jour fixe.
Par décision rendue le 5 juin 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, une expertise a été ordonnée au contradictoire des demandeurs ainsi que de la société JPSM, de son assureur la compagnie ACM IARD, du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société GROUPAMA, mesure confiée à M. [Z] [U].
L’expert judiciaire a débuté ses opérations le 15 juillet 2025, et a préconisé des appels en cause.
C’est dans ces conditions que, par requête déposée le 9 septembre 2025, la compagnie ACM IARD a sollicité l’autorisation de faire assigner d’heure à heure les parties suivantes:
— la société Avenir Plomberie Isère (API),
— la compagnie Swisslife, assureur de la société API,
— M. [T] [E]
— et la compagnie CARDIF, assureur de M. [E].
Par ordonnance du 9 septembre 2025 il a été fait droit à cette demande et la compagnie ACM IARD a été autorisée à assigner les parties désignées pour l’audience du 18 septembre 2025 à 9 heures, les actes devant être délivrés avant le 13 septembre 2025.
Par actes délivrés les 11 et 12 septembre 2025, la société Avenir Plomberie Isère (API), la compagnie Swisslife, M. [T] [E], et la compagnie CARDIF ont été assignés pour le jour prévu. La société ACM IARD sollicite, aux termes de ces assignations, d’étendre la mesure d’expertise confiée à M. [U] par ordonnance du 5 juin 2025 dans la procédure RG n° 25/00880, au contradictoire des parties assignées, et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la société Avenir Plomberie Isère (API) demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes présentées par les demandeurs.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la société Swisslife, assureur de la société Avenir Plomberie Isère (API), formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, dans les conditions et limites de son contrat, notamment en ce qui concerne le montant des garanties et la franchise.
La société CARDIF, citée par acte délivré à une personne habilitée le 11 septembre 2025, n’a pas comparu. M. [T] [E], cité par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 12 septembre 2025, n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, la société ACM IARD justifie d’un intérêt légitime à étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée dès lors qu’il ressort des pièces produites, notamment du compte-rendu de la réunion d’expertise du 15 juillet 2025 :
— que M. [E], qui était le locataire du logement appartenant à la SCI JPSM (dont elle est l’assureur) d’où proviennent les fuites, pourrait avoir commis des négligences à l’origine, au moins partielle, des désordres constatés dans le logement de M. [Y] [J] et Mme [I] [D],
— que la responsabilité de l’entreprise API, chargée de travaux de plomberie dans la salle de bains de l’appartement de la SCI JPSM, pourrait être engagée.
Il convient donc de faire droit à la demande d’extension de la mesure, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les limites de la garantie de l’assureur, cette question relevant des seuls pouvoirs du juge du fond. La réserve émise par la société Swisslife sur ce point ne peut donc être reprise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens, qui ne peuvent en conséquence être réservés.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’état, les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les dépens seront mis à la charge de société ACM IARD, demanderesse, qui procédera au versement d’un complément de consignation.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Z] [U] par ordonnance du 5 juin 2025, dans la procédure n° RG 25/00880 opposant initialement M. [Y] [J] et Mme [I] [D] à la SCI JPSM, son assureur la compagnie ACM IARD et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], à :
— la société Avenir Plomberie Isère (API),
— la compagnie Swisslife, assureur de la société Avenir Plomberie Isère (API),
— M. [T] [E],
— et la compagnie CARDIF, assureur de M. [T] [E] ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de ces parties, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme complémentaire à consigner par la compagnie ACM IARD avant le 20 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Condamnons la compagnie ACM IARD aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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