Infirmation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 8 avr. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00195
DU : 08 Avril 2025
RG : N° RG 24/00424 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JF6H
AFFAIRE : [U] [I] C/ S.A.S. CHL EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
demeurant 12 rue Henriette Lenternier – 57100 THIONVILLE
représenté par Maître Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 067
DEFENDERESSE
S.A.S. CHL EST,
dont le siège social est sis 25 rue des Garennes BP 40117 – 57155 MARLY
représentée par Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 2
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] est propriétaire de la maison d’habitation constituant son domicile 12 rue Henriette Leternier 57100 THIONVILLE.
Il a fait appel à la société par actions simplifiée (SAS) CHL EST pour procéder à divers travaux sur la toiture de la maison, ayant donné lieu à :
— un devis du 28/11/2019 et une facture du 04/03/2020 relatifs au traitement de la charpente
— une facture en date du 20/05/2020 relative à des travaux de zinguerie et de remplacement d’ardoises
— un bon de commande pour l’entretien de la toiture avec démoussage, émoussage, hydrofugation en date du 20/05/2020.
Les travaux ont été entamés en mai 2020 et achevés en juillet 2021.
Mécontent des prestations de la société CHL EST, M. [I] a fait appel à son assureur de protection juridique, lequel a désigné le cabinet POLYEXPERT qui a réalisé une expertise amiable et a rendu son rapport le 21 octobre 2022.
Aux termes de ce rapport, l’expert a constaté que l’hydrofugation sur la partie basse était dégradée, que des flashings étaient décollés, et que les solins étaient incomplets sur les deux cheminées. La société CHL EST s’est engagée à refaire les travaux avant le 30 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 août 2024, M. [U] [I] a fait assigner la SAS CHL EST en référé, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, et du protocole d’accord transactionnel en date du 21 octobre 2022, pour voir :
— ordonner à la charge de la SAS CHL EST d’avoir à réaliser dans les 2 mois de l’ordonnance à intervenir les travaux prévis dans le protocole d’accord, savoir :
— l’hydrofugation sur la partie basse de la toiture sur une surface d’environ 60 m2
— la reprise des flashings qui se sont décollés
— la réalisation complète des solins sur les deux cheminées,
— dire qu’à défaut d’y procéder dans ce délai, il sera dû une astreinte de 200 € par jour de retard pendant 2 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
— condamner la SAS CHL EST à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS CHL EST aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions auxquelles il s’est référé oralement à l’audience du 04 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [I] maintient ses demandes et demande de surcroît, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner à la SAS CHL EST de lui remettre, dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, la facture de la somme de 7.500 € TTC correspondant au bon de commande pour l’entretien de la toiture en date du 20 juin 2020 (pièce n°3 ) et de dire qu’à défaut d’y procéder dans ce délai, il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 2 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Il porte par ailleurs sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 4.000 €.
Au soutien de ses demandes, M. [I] souligne que le protocole transactionnel a été signé par les deux parties et transmis par l’expert tant à la société CHL EST qu’à lui-même. Il soutient que l’entreprise n’est pas intervenue dans le délai prévu par le protocole d’accord et n’a pas réalisé les travaux prévus. Il produit à ce titre des photographies prises en juin 2023 et en janvier 2025 justifiant que les désordres subsistent, outre un procès-verbal de commissaire de justice du 29 mars 2024. Il en conclut que l’entreprise ne démontre pas avoir rempli les obligations qui lui incombaient en vertu du protocole d’accord transactionnel.
La société CHL EST conclut, au visa des articles 1353 du Code civil et 835 du Code de procédure civile, à dire n’y avoir lieu à référé au motif de l’existence d’une contestation sérieuse, et au débouté de M. [I] de ses demandes, fins et conclusions, outre la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la société CHL EST reconnaît avoir conclu un accord transactionnel avec M. [I] sous l’égide de l’assureur de celui-ci, mais soutient n’avoir jamais réceptionné ce protocole. Elle affirme cependant, contrairement à ce que déclare M. [I], être intervenue sur le chantier en exécution du protocole, les travaux n’ayant eu lieu qu’entre le 11 et le 26 mai 2023 pour des raisons liées à la météorologie. Elle souligne être intervenue à de nombreuses reprises depuis 2019, M. [I] ayant refusé de signer les ordres de réparation. Selon elle, M. [I] souhaite en réalité lui faire exécuter des travaux qui ne sont pas prévus au protocole, et réclame des travaux de reprise de l’ensemble de la toiture.
En tout état de cause, la société CHL EST estime que M. [I] échoue à démontrer l’absence de réalisation des travaux limitativement prévus au protocole, et qu’en toute hypothèse la discussion sur l’interprétation du protocole, qui n’a pas été homologué judiciairement, échappe à la compétence du juge des référés, en l’existence d’une contestation sérieuse et en absence de péril imminent ou de trouble manifestement illicite.
Enfin, la société CHL EST s’oppose à la mesure d’instruction demandée par M. [I] et soutient lui avoir transmis l’ensemble des pièces contractuelles et notamment les attestations de réception du chantier sans réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du même code précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande principale de M. [I] se fonde sur l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, et ne suppose donc ni l’existence d’un péril imminent ni celle d’un trouble manifestement illicite.
Si l’article 835 ne vise pas expressément l’urgence, il existe une continuité entre les articles 834 et 835 susvisés, de sorte que la demande de référé injonction ne se conçoit que dans le cadre de l’urgence, outre la condition d’absence de contestation sérieuse posée par le texte de l’article 835 alinéa 2.
En l’occurrence, il est acquis que les deux partis ont signé un protocole d’accord le 21 octobre 2022, par lequel la société CHL EST , même si elle affirme ne pas avoir été destinataire dudit protocole, s’engageait à réaliser des travaux précisément énumérés avant le 30 avril 2023. Il est également acquis que ces travaux n’ont pas été réalisés avant la date butoir prévue. Il est également admis par les deux parties, et établi par les courriels produits, que la société CHL EST est intervenue à nouveau sur le chantier de la maison de M. [I] au cours du mois de mai 2023, même si les parties divergent sur la nature et l’importance de ces travaux. En tout état de cause, M. [I] reconnaît lui-même ne s’être pas contenté de demander à l’entreprise de terminer les travaux prévus au protocole d’accord, mais également de traiter d’autres points plus mineurs » .
Les photographies et le constat de commissaire de justice produits par M. [I] mettent certes en évidence l’existence de désordres mais ne permettent pas d’établir avec certitude que ces points soient ceux qui étaient visés par le protocole d’accord de 21 octobre 2022, outre que de nouveaux désordres peuvent s’être manifestés entre la réalisation des travaux (mai 2023) et le constat de Maître [K] (mars 2024) et les photographies produites par M. [I] (janvier 2025). Il convient dès lors de considérer qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à la compétence du juge des référés dans le cas d’espèce, outre que le caractère d’urgence des travaux sollicités n’est pas démontré, s’agissant de travaux effectués entre mai 2020 et juillet 2021, qui ont fait l’objet d’un protocole d’accord du 21 octobre 2022.
Sur la demande d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [I] demande la condamnation sous astreinte de la société CHL EST d’avoir à lui remettre la facture de la somme de 7.500 € correspondant au bon de commande pour l’entretien de sa toiture en date du 20 juin 2020 (pièce 3).
Suite à une erreur de plume de M. [I], il s’agit en fait du bon de commande du 20 mai 2020.
La pièce demandée , s’agissant d’une facture du 21 juillet 2020 d’un montant de 7.500 €, est finalement produite par la société CHL EST en pièce 10.
M. [I] maintient cette demande au motif que la facture produite porte uniquement la mention « saisi le » sans que la date soit complétée, et qu’il est fondé à demander un exemplaire en original.
Force est de constater que la facture produite par CHL EST porte bien mention d’une date, en l’espèce le 21/07/2020, M. [I] ne justifiant pas en quoi cette facture ne serait pas valide. De ce fait, sa demande est devenue sans objet, et il convient de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I], qui succombe en ses demandes , est condamné aux dépens.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer a l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [I] à verser à la société défenderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de référé injonction formée par M. [U] [I],
DEBOUTONS M. [U] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [U] [I] à payer à la société CHL EST la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [U] [I] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
La greffière, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’adhésion ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Ags ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Registre du commerce ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Adresses
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Date ·
- Copie ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Libération ·
- Titre ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Partie ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Service civil
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilier ·
- Livraison ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Solde
- Concept ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Garantie décennale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.