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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 mars 2026, n° 24/06313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, La société CNP ASSURANCES IARD, Compagnie d'assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ( l' ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 2026/
du 27 mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/06313 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46KR
AFFAIRE : Mme, [J], [R] épouse, [Q] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2026, puis prorogée au 27 mars 2026
PRONONCE en audience publique le 27 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [J], [R] épouse, [Q]
née le 31 Mars 1959 à ALLAUCH, demeurant et domiciliée 18B Lot Les Cauvelles 13190 ALLAUCH
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° 2.59.03.13.002.050/88
représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°493 253 652, dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29, rue Jean-Bapstiste Reboul – Le Patio – 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La MUTUELLE GENERALE, dont le siège social est sis 1-11 rue Brillat-Savarin 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 mars 2021 à Allauch, Madame, [J], [R] épouse, [Q] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piétonne, en tant qu’elle a été percutée au visage par la portière du véhicule de son époux, assuré auprès de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (aujourd’hui dénommée SA CNP ASSURANCES IARD).
En phase amiable, l’assureur lui a alloué la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur, [H], [Z].
Celui-ci a déposé un premier rapport le 20 février 2023 concluant à la nécessité d’un avis sapiteur en chirurgie dentaire, puis son rapport définitif le 16 novembre 2023.
Par courrier du 04 décembre 2023, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a notifié à Madame, [J], [R] épouse, [Q] une offre d’indemnisation sur cette base, à hauteur de 7.115,80 euros, provision non déduite.
Par courrier du 29 janvier 2024, le conseil de Madame, [J], [R] épouse, [Q] a émis une contre-proposition que la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD soutient ne pas avoir reçue.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 23 et 24 mai 2024, Madame, [J], [R] épouse, [Q] a fait assigner devant ce tribunal la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la MUTUELLE GÉNÉRALE en qualité de tiers payeurs, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame, [J], [R] épouse, [Q] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté, et que la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD en est débitrice,
— condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer la somme totale de 15.480,50 euros, provision de 1.500 euros non déduite et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— 1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— 3.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— 277,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 603 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué,
— condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer au Fonds de Garantie l’équivalent de 15% des sommes allouées à la victime,
— condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Virgile REYNAUD en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SA CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
— allouer à Madame, [J], [R] épouse, [Q] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
— frais d’assistance à expertise : 1.200 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 249,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 542,70 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.300 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
TOTAL : 12.292,45 euros
Provision à déduire : 1.500 euros,
Solde : 10.792,45 euros,
— débouter Madame, [J], [R] épouse, [Q] de sa demande fondée sur les articles L211-9 et suivants du code des assurances,
— écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec le litige,
— débouter Madame, [J], [R] épouse, [Q] du surplus de ses demandes.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la MUTUELLE GÉNÉRALE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elles n’ont pas communiqué au tribunal le montant de leurs débours définitifs.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame, [J], [R] épouse, [Q] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA CNP ASSURANCES IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur, [Z], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 04 mars 2021 :
— un traumatisme rachidien cervical,
— un traumatisme facial ayant entraîné une plaie de la lèvre inférieure gauche ainsi qu’une plaie vestibulaire étendue de la 37 à 42.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 28 octobre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 05 mars 2021 au 10 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05 mars 2021 au 10 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 avril 2021 au 28 octobre 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : présence d’une plaie au niveau de l’hémi lèvre inférieure gauche suturée et port d’une contention cervicale durant un mois,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
— des soins dentaires sur les dents numéro 34, 35, 36 et 37, selon factures acquittées du Docteur, [W].
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame, [J], [R] épouse, [Q], âgée de 62 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame, [J], [R] épouse, [Q] communique les notes d’honoraires du Docteur, [G], qui l’a assistée aux examens du Docteur, [Z] et de son sapiteur en chirurgie dentaire, pour un montant total de 1.200 euros.
La SA CNP ASSURANCES IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur, [Z] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame, [J], [R] épouse, [Q] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément à ses demandes, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 37 jours
277,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 201 jours
603 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur, [Z] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame, [J], [R] épouse, [Q] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros qu’offre de façon adaptée l’assureur.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur, [Z] n’a pas quantifié ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 mais a retenu son existence et l’a justifié comme suit “présence d’une plaie au niveau de l’hémi lèvre inférieure gauche suturée et port d’une contention cervicale durant un mois”.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 1.200 euros demandée à bon droit par la victime.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, le Docteur, [Z] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame, [J], [R] épouse, [Q] était âgée de 62 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.200 euros du point, soit au total 2.400 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur, [Z] a retenu un tel préjudice, évalué à 1/7 compte tenu de la cicatrice conservée au niveau du visage.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera, compte tenu du caractère particulièrement apparent de la cicatrice présentée par la victime, justement fixé à 2.400 euros ainsi qu’elle le demande à bon droit.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 1.500 euros.
— frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 277,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 603 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.400 euros
— préjudice esthétique permanent 2.400 euros
TOTAL 13.080,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 11.580,50 euros
La SA CNP ASSURANCES IARD sera condamnée à indemniser Madame, [J], [R] épouse, [Q] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 mars 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante.
En l’espèce, Madame, [J], [R] épouse, [Q] soutient que l’assureur n’a pas émis d’offre d’indemnisation complète dans le délai légal de 5 mois.
Si la SA CNP ASSURANCES IARD fait observer à juste titre que les postes de préjudice de dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels étaient laissés en réserve dans l’attente de justificatifs dans l’offre émise le 04 décembre 2023, elle ne fournit en revanche aucune explication sur l’absence d’offre d’indemnisation du préjudice de frais divers dont relèvent pourtant sans ambiguité les frais d’assistance à expertise.
Dans ces conditions, l’offre émise le 04 décembre 2023 est incomplète et la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances encourue à compter du 07 mai 2024, soit le lendemain de l’expiration d’un délai de cinq mois et vingt jours à compter du dépôt du rapport du Docteur, [Z], dont la date précise de notification aux parties est inconnue.
Cependant, l’offre cette fois-ci complète émise via les conclusions en défense signifiées dans le cadre de la présente instance constituent nécessairement l’assiette et le terme de la sanction.
En conséquence, la SA CNP ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à Madame, [J], [R] épouse, [Q] des intérêts au double du taux légal à compter du 07 mai 2024 et jusqu’au 16 décembre 2024, sur la somme de 12.292,45 euros.
Sur la demande formée au titre de l’article L211-14 du code des assurances
L’article L211-14 du code des assurances dispose que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, si l’offre du 04 décembre 2023 était incomplète, elle ne peut en revanche recevoir la qualification de manifestement insuffisante au sens de ce texte et de son application par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Cette demande sera rejetée.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle Générale, parties régulièrement assignées à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA CNP ASSURANCES IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD en vertu de l’article 699 suivant.
Madame, [J], [R] épouse, [Q] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable incomplète et insuffisante, la SA CNP ASSURANCES IARD sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros qui produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame, [J], [R] épouse, [Q] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 277,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 603 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.400 euros
— préjudice esthétique permanent 2.400 euros
TOTAL 13.080,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 11.580,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, à payer à Madame, [J], [R] épouse, [Q] , en deniers ou quittances, la somme totale de 11.580,50 euros (onze mille cinq cent quatre-vingt euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 04 mars 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, à payer à Madame, [J], [R] épouse, [Q] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, à payer à Madame, [J], [R] épouse, [Q] des intérêts au double du taux légal à compter du 07 mai 2024 et jusqu’au 16 décembre 2024, sur la somme de 12.292,45 euros,
Rejette la demande formée au titre de l’article L211-14 du code des assurances,
Condamne la SA CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle Générale,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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