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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 5 févr. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Du 05 Février 2026
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FS3Q
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
Organisme COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
C/
[B] [O] [G] [S] [N], [W] [P] épouse [N]
1ère Section
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
ME COUETMEUR
Expéditions délivrées en LRAR à :
M [N]
MME [P]
DOSSIER
DEMANDEURS :
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [O] [G] [S] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant – non représenté
Madame [W] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant – non représenté
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DEBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
*
Vu les commandements de payer aux fins de saisie immobilière en date des 02 janvier 2025 publiés le 02 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] I sous le volume 2025 S n° 9 au terme desquels M. le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. [B] [N] et Mme [W] [P] épouse [N],
Vu les actes d’huissier remis en étude le 10 avril 2025 par lequel M. le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] a fait assigner M. [B] [N] et Mme [W] [P] épouse [N], à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Saint [Localité 4] du 05 juin 2025 afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi tel que désigné au cahier des conditions de vente
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 11 avril 2025,
Vu la déclaration de créance par Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES PRODUITS DIVERS en date du 05 mai 2025,
Vu la comparution de Mme [W] [P] épouse [N] à l’audience du 05 juin 2025 sollicitant le renvoi en raison d’une vente en cours du terrain saisi,
Vu l’audience de renvoi du 04 septembre 2025 au cours de laquelle ont comparu M et Madame [N] sollicitant un nouveau renvoi ,
Vu l’audience de renvoi en date du 27 novembre 2025 au cours de laquelle M. [B] [N] et Mme [W] [P] épouse [N] qui n’ont pas constitué avocat, n’ont pas comparu, M. le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] maintenant à l’audience les termes de son assignation,
L’affaire ayant été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que le bien saisi est de nature immobilière et que les dispositions procédurales spécifiques à la saisie immobilière ont été respectées.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire consistant en un bordereau de situation fiscale du 26 avril 2024 visant :
le rôle n° 22/91101 mis en recouvrement le 31 janvier 2022, avec majoration de 10% au 15 mars 2022 au titre de l’impôt sur les revenus 2019
Toutefois seule la somme de 2.784 euros sur laquelle des acomptes ont été payés réduisant le solde à 1511 euros est justifiée comme ayant fait l’objet d’un recouvrement, à l’exception de la majoration de 10% qu’il n’y a pas lieu de retenir
le rôle n° 22/91102 mis en recouvrement le 31 janvier 2022, avec majoration de 10% au 15 mars 2022 au titre de l’impôt sur les revenus 2020
Toutefois seule la somme de 2.468 euros est justifiée comme ayant fait l’objet d’un recouvrement, à l’exception de la majoration de 10% qu’il n’y a pas lieu de retenir
le rôle 22/91701 mis en recouvrement le 30 avril 2022, avec majoration de 10% au 15 juin 2022 au titre de l’impôt sur les revenus 2020
Toutefois seule la somme de 4.095 euros est justifiée comme ayant fait l’objet d’un recouvrement, à l’exception de la majoration de 10% qu’il n’y a pas lieu de retenir
le rôle 23/01101 mis en recouvrement le 31 juillet 2023 avec majoration de 10% au 15 septembre 2023 pour l’impôt sur les revenus 2022
Toutefois seule la somme de 1.983 euros est justifiée comme ayant fait l’objet d’un recouvrement, à l’exception de la majoration de 10% qu’il n’y a pas lieu de retenir
le rôle n° 23/22101 mis en recouvrement le 31 août 2023, avec majoration de 10% au 15 octobre 2023, au titre de la taxe foncière 2023
Toutefois seule la somme de 542 euros est justifiée comme ayant fait l’objet d’un recouvrement, à l’exception de la majoration de 10% qu’il n’y a pas lieu de retenir
le rôle n° 23/22102 mis en recouvrement le 31 août 2023, avec majoration de 10% au 15 octobre 2023, au titre de la taxe foncière 2023
Toutefois seule la somme de 201 euros est justifiée comme ayant fait l’objet d’un recouvrement, à l’exception de la majoration de 10% qu’il n’y a pas lieu de retenir
le rôle 23/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2023, avec majoration de 10% au 15 décembre 2023, au titre de la taxe d’habitation 2023
Toutefois seule la somme de 212 euros est justifiée comme ayant fait l’objet d’un recouvrement, à l’exception de la majoration de 10% qu’il n’y a pas lieu de retenir
le rôle n° 23/92701 mis en recouvrement le 30 septembre 2023 avec majoration de 10% au 15 novembre 2023 pour l’impôt sur les revenus 2021
Toutefois seule la somme de 4.541 euros est justifiée comme ayant fait l’objet d’un recouvrement, à l’exception de la majoration de 10% qu’il n’y a pas lieu de retenir
Se fondant sur ce titre exécutoire, M. le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] a fait délivrer les 02 janvier 2025 à M. [B] [N] et Mme [W] [P] épouse [N] un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 16.957€, selon décompte arrêté au 26 avril 2024 comprenant toutefois le montant des majorations dont la mise en recouvrement n’est pas attestée. Le créancier poursuivant justifie donc d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité pour les sommes réclamées en principal au titre des impôts sur le revenus 2019, 2020, 2021 et 2022 , des taxes foncières 2023 et de la taxe d’habitation 2023.
Ce commandement a été publié le 02 janvier 2025 , soit dans le délai de 2 mois à compter de sa signification comme le prévoit l’article 18 du décret du 27 juillet 2006 intégré au code des procédures civiles d’exécution, au service de la publicité foncière de [Localité 3] I sous le volume 2025 S n° 9. L’assignation du 10 avril 2025 a été délivrée pour l’audience d’orientation du 05 juin 2025, soit dans le délai d’un à trois mois prévu par l’article R.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation et un état hypothécaire certifié ont été déposés au greffe le 11 avril 2025 soit dans les cinq jours ouvrables suivant l’assignation.
Il n’est pas contesté que ce cahier comporte l’ensemble des énumérations obligatoires prévues à l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution.
M. [B] [N] et Mme [W] [P] épouse [N] sont propriétaires du bien saisi saisi pour l’avoir acquis par acte authentique établi le 23 février 2021 par Me [K] [D], notaire à [Localité 5] publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 11 mars 2021 sous les références volume 2021 P n° 5241.
Les dispositions de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont donc respectées.
Sur le montant de la créance
M. le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] verse aux débats un décompte de créance arrêté au 26 avril 2024 comprenant toutefois le montant de majorations dont la mise en recouvrement n’est pas attestée. Le créancier poursuivant justifie donc d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité pour les seules sommes réclamées en principal au titre des impôts sur le revenus 2019, 2020, 2021 et 2022 , des taxes foncières 2023 et de la taxe d’habitation 2023. Sa créance sera donc admise à hauteur de la somme de 15.553 euros, selon bordereau de situation fiscale arrêté au 26 avril 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [B] [N] et Mme [W] [P] épouse [N] ne comparaissent pas. Ils ont fait valoir la possibilité d’une vente amiable dont ils n’ont pas justifié en dépit des renvois d’audience accordés à leur demande, ne comparaissant pas à la dernière audience. Il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Fixe la créance dont le recouvrement est poursuivi par M. le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] sur M. [B] [N] et Mme [W] [P] épouse [N] à la somme de 15.553 euros, selon bordereau de situation fiscale du 26 avril 2024 au titre des impôts sur les revenus 2019, 2020, 2021 et 2022, des taxes foncières 2023 et de la taxe d’habitation 2023.
Ordonne la vente forcée des biens saisis tels que désignés au cahier des conditions de vente déposé le 11 avril 2025,
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier au
VENDREDI 22 MAI 2026 à 10 heures
au Tribunal Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
Dit que les débiteurs seront obligés de permettre une visite d’une heure des biens saisis, l’huissier pouvant être assisté lors de la visite par un expert chargé d’établir les diagnostics obligatoires,
Désigne Me [X] [T], Commissaire de justice à [Localité 7] (44) pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la [Localité 8] Publique, l’huissier devant prévenir M. [B] [N] et Mme [W] [P] épouse [N] , ou les occupants des lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite, et pouvant y procéder, que la lettre recommandée soit retirée, refusée ou non,
Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, M. le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] étant invitée à produire son état de frais actualisé 8 jours au moins avant la date d’adjudication
Rappelle que la publicité paraîtra dans les formes légales, sauf à M. le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] à solliciter l’aménagement de la publicité par voie de requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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